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TJ 77288, 2 févr. 2026, RG 25/03714


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Date
02/02/2026
Numéro
25/03714
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
69854aebcdc6046d471f65e4

Texte de la décision

4,427 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 2]

[Localité 7]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/03714 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEXG

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 02/02/2026

S.A. 1001 Vies Habitat

C/

Madame [D] [O] [N] [M]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- l’ASSOCIATION LEGITIA
- [D] [O] [N] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 02 FEVRIER 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. 1001 Vies Habitat
[Adresse 5],
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [O] [N] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
comparante en personne

Après débats à l'audience publique du 25 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat de bail du 15 novembre 2022, la S.A 1001 Vies Habitat a loué à Madame [D] [O] [N] [M] un appartement situé [Adresse 4], à [Localité 12].

Par acte d'huissier du 19 mars 2025, la S.A 1001 Vies Habitat a mis en demeure la locataire de s’acquitter de sa dette locative.

Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2025, la S.A 1001 Vies Habitat a fait assigner Madame [D] [O] [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement de la dette locative. Elle sollicitait également la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 390 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 25 novembre 2025.

A cette audience, la demanderesse s’est désistée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la locataire compte-tenu du paiement du solde locatif, à l’exception de sa condamnation aux dépens. Elle a produit un décompte actualisé de la dette et a indiqué que la défenderesse s’était déjà acquittée d’une partie des dépens, compris dans le décompte.

Citée par acte délivré à étude de commissaire de justice, Madame [D] [O] [N] [M] comparait.

L’affaire est mise en délibéré au 2 février 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur le désistement

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Compte tenu du désistement de la S.A 1001 Vies Habitat de ses demandes principales et au titre de l’article 700 du code de procédure civile initialement formées à l’encontre de Madame [D] [O] [N] [M] , il convient de constater celui-ci.

II. Sur la condamnation aux dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la dette a été apurée postérieurement à l’introduction de l’instance et les versements périodiques n’ont pas permis le paiement régulier du loyer, ce qui justifie qu’une action ait été formée à l’encontre de la défenderesse. Mme [D] [O] [N] [M] sera donc condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la S.A 1001 Vies Habitat relatif aux demandes formées à l'encontre de Mme [D] [O] [N] [M] tendant à la résiliation du contrat, à l’expulsion, au paiement de l’arriéré locatif et au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Mme [D] [O] [N] [M] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.

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