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TJ 44109, 16 janv. 2026, RG 22/02222


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Date
16/01/2026
Numéro
22/02222
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
69854c98cdc6046d471f86c5

Texte de la décision

3,690 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 16 Janvier 2026


ENTRE :

Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]

Demandeur représenté par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée

D'une part,
ET:

Société EASYJET SWITZERLAND
[Adresse 3]

Défenderesse non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 24 Mars 2023
date des débats : 21 Novembre 2025
délibéré au : 16 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 22/02222 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LZNS

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Élodie RIFFAUT
- CCC à Société EASYJET SWITZERLAND

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 3 juin 2022, la juge a dressé un procès-verbal de carence de tentative de conciliation.
Par requête en date du 22 aout 2022, Monsieur [G] demande la convocation de la SOCIÉTÉ EASYJET SWITZERLAND afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 250 euros pour indemnisation en application des dispositions des articles 5 et 7 règlement européen 261/2004 ;
150 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux dépens.
A l’audience les avocats des deux parties ont déposé leurs conclusions.

Monsieur [G] maintient sa demande.
Depuis la SOCIÉTÉ EASYJET SWITZERLAND ne défère pas à la demande d’indemnisation du 18 juillet 2018.
Il réclame donc la somme de 250 euros.

A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [G] a acquis un transport Genève [Localité 2] assuré par la SOCIÉTÉ EASYJET SWITZERLAND pour le 31 juillet 2017.
Il est constant que le vol U2 1365 a été annulé, ainsi que cela résulte de l’Historical Flight Status.

Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, en conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [G] la somme de 250 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.

En ce qui concerne la demande complémentaire pour résistance abusive, il convient de rappeler que l’indemnisation forfaitaire de l’article 7 du règlement est octroyée nonobstant la possibilité d’une indemnisation complémentaire conformément à l’article 12 du même règlement, sous réserve de justifier d’un préjudice non indemnisé.
Faute de preuve d’un préjudice non indemnisé, Monsieur [G] sera débouté de sa demande pour résistance abusive.

Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros l'indemnité due à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort

Condamne la SOCIÉTÉ EASYJET SWITZERLAND à payer à Monsieur [G] la somme de 250 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute Monsieur [G] de sa demande pour résistance abusive ;

Condamne la SOCIÉTÉ EASYJET SWITZERLAND à payer à Monsieur [G] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SOCIÉTÉ EASYJET SWITZERLAND aux dépens.

La GREFFIERE La PRÉSIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

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