TJ 77284, 19 janv. 2026, RG 25/00518
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Texte de la décision
- N° RG 25/00518 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZJY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n°26/00067
N° RG 25/00518 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZJY
Le
CCC : dossier
FE :
Me DELMAS
Me ARENTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/00518 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZJY ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Clémentine DELMAS de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Caisse GROUPAMA [Localité 5] VAL DE LOIRE La Société GROUPAMA [Localité 5] VAL DE LOIRE CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 5] VAL DE LOIRE
Caisse de crédit agricole mutuel, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 382.285.260
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
****
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025 par lequel M. [O] [P] et Mme [I] [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE - CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant de la détérioration de ses biens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025 par lesquelles M. [O] [P] et Mme [I] [W] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 384 du code de procédure civile,
- CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [O] [P], et Madame [I] [W] ;
- JUGER que le sort des dépens a été tranché dans le protocole d’accord régularisé entre les parties.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La société GROUPAMA [Localité 5] VAL DE LOIRE - CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 5] VAL DE LOIRE n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Son acceptation du désistement n’est pas nécessaire. Pour autant, elle indique par message RPVA en date du 4 décembre 2025 s’associer à la demande de désistement.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action doit être déclaré parfait.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de M. [O] [P] et Mme [I] [W] ;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Dit que le sort des dépens et frais engagés a été tranché dans le protocole d’accord
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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