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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 49007, 26 janv. 2026, RG 23/00771


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Date
26/01/2026
Numéro
23/00771
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Cabinet 3
Type
other
Id
6985533bcdc6046d47200bdb

Texte de la décision

7,173 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 9]

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

CABINET 3

26/01/2026

AFFAIRE :
N° RG 23/00771 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HC73

Minute 26/00002

[D] [Z] épouse [G]

C/

[W] [B], [I] [G]

Assignation du 04 Avril 2023

Ordonnance de clôture du
20 Octobre 2025

Code
20L

CC Maître Christine CAPPATO de la SELARL CAPPATO GAUDRE

CC Me Nathalie GREFFIER

Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
CC + EXE Monsieur

Copie Service enregistrement aripa

Copie dossier

Notification LRAR à la [15] après retour notif aux parties :
extrait [10] :
[Adresse 11] [Localité 17]
[Adresse 22]
[Localité 18]
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,

DEMANDEUR :

Madame [D] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14] (AZERBAIDJAN)
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Maître Christine CAPPATO de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau D’ANGERS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1571 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [B], [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (AZERBAÏDJAN)
[Adresse 8]
[Localité 6]

représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau D’ANGERS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-2829 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DÉBATS

A l’audience hors la présence du public du 03 Novembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier

A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Janvier 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil

DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable au litige ;

DIT qu’il a été satisfait aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 1072-1 du code de procédure civile;

Les vérifications de l’article 1072-1 du code de procédure civile ayant été effectuées et s’étant révélées négatives

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux :

- [W] [G] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] (Azerbaïdjan)
et
- [D] [Z] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14], district de [Localité 16] (Azerbaïdjan)

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 25 janvier 2008 à [Localité 21], district de [Localité 20] (Russie) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux, et sur les registres de l’Etat civil tenus par le Service Central de l’Etat civil à [Localité 19]

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 4 avril 2023, date de la demande en divorce

DIT qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son nom

INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile

DIT qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union

CONSTATE que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [R] et [L]

DIT que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux

FIXE la résidence des enfants chez la mère

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties

FIXE à 150 euros par mois, soit 75 euros par enfant, la somme que Monsieur [W] [G] devra payer à Madame [D] [Z] à titre de part contributive pour l’entretien des enfants en sus des prestations sociales, et le CONDAMNE en tant que de besoin, pension payable avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence de Madame [D] [Z] et sans frais pour elle, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant les enfants

PRÉCISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils ne seront pas autonomes

DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE, Cf sur internet www.insee.fr ou tél. : [XXXXXXXX02]), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le PREMIER JANVIER de chaque année, et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2027, l’indice de base étant celui de l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires du23 août 2023, selon la formule :

(montant initial pension)x(nouvel indice)
indice de base

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier

DIT que les frais exceptionnels indispensables aux enfants (sorties scolaires et frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents et que les autres frais exceptionnels (voyages scolaires, camps, BAFA, permis de conduire...) devront faire l'objet d'une concertation avant d'être engagés et seront alors partagés également par moitié entre les parents

CONDAMNE en tant que de besoin celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l’éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire

DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires

PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties

Ainsi prononcé le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Camille ALLAIN

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