Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 34172, 26 janv. 2026, RG 24/00138


Vérifier : TJ 34172, 26 janv. 2026, RG 24/00138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
24/00138
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69855727cdc6046d47205eb5

Texte de la décision

3,607 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N° Minute :

N° RG 24/00138 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OXF5
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 26 Janvier 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [X] [P], demeurant 19, Place de l’Ancien Hospice - Résidence la Cavalerie - 34140 MEZE

comparante en personne

DEFENDERESSE

Organisme CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9

dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseurs : Thomas BIBET
Eric ROGIER

assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 25 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE : au 26 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Janvier 2026

RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Par une requête reçue au greffe le 23 janvier 2024 [X] [P] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Montpellier la CPAM de l'Hérault pour contester la fixation de son taux d'incapacité permanente à 5% à la suite de la consolidation le 17 juillet 2023 des blessures résultant d'un accident du travail le 22 août 2022.

[X] [P] demande de fixer à un pourcentage plus élevé le taux d'incapacité réel en relation avec les séquelles de l'accident, de ses aptitudes et sa qualification professionnelle, au regard du barème indicatif d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale. Elle expose que l’accident du travail a été la cause de son opération et de ses douleurs.

Le médecin expert présent à l'audience a procédé à une consultation privée d’[X] [P] par un examen clinique et des pièces médicales produites, puis a fait un rapport à l'audience, dans lequel il propose de fixer le taux d’IPP à 5%.

La CPAM demande de rejeter la réévaluation du taux fixé par la commission médicale.

MOTIFS

Le certificat médical initial fait état d'une « névralgie cervico brachiale gauche ».

L'appréciation du taux de 5% alloué se réfère à un état antérieur au niveau du rachis cervical.

Agée de 55 ans, [X] [P] précise avoir été licenciée pour inaptitude le 23 août 2023, et avoir essayé de reprendre une activité professionnelle puis une formation en vain.

Le médecin expert relate dans son rapport un état antérieur très documenté pour la même symptomatologie (souffrances diffuses du rachis cervical). Il n’y a pas eu d’hospitalisation le jour de l’accident du travail. L’assurée a subi une infiltration quelques jours après puis a été opérée. L’expert précise que le reste de l’évolution s’est faite pour son propre compte du fait de l’état antérieur préexistant.

Bien que le tribunal ne conteste pas les souffrances de la demanderesse, il se voit contraint de prendre un compte l’important état antérieur présenté et qui aurait, selon l’avis de l’expert, nécessairement causé des souffrances même si l’accident du travail n’avait pas eu lieu.

En considération de ces éléments, le tribunal fixe le taux d’IPP à 5%.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Confirme la décision de la CPAM de l’Hérault ;

Fixe le taux global d'incapacité permanente d’[X] [P] à 5% ;

Laisse les dépens de l'instance à la charge d’[X] [P].

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.