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TJ 2a004, 1 juill. 2025, RG 25/00083


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Date
01/07/2025
Numéro
25/00083
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre civile
Type
other
Id
6985590dcdc6046d472083a5

Texte de la décision

7,478 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO


N° du dossier : N° RG 25/00083 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DCVI
N° de Minute :25/

JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Procédure Accelérée au Fond


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique, assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,Greffier.

Débats à l’audience publique du : 03 Juin 2025

Décision : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025 et signée par Monsieur DEGUINE et Madame CHIMINGERIU

ENTRE :

Le syndicat des copropriétaires SANTA [J], Pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Société de Gestion Immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Ajaccio sous le numéro 321 760 407, ayant son siège social sis [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège,
Rep/assistant : Maître Marie laure BATTESTI de l’AARPI ARNA, avocats au barreau d’AJACCIO

ET :

Monsieur [U] [O]
né le 16 Juillet 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Gabrielle PANTALACCI, avocat au barreau d’AJACCIO

Copie exécutoire avocat/ 1 Copie dossier
le

FAITS ET PROCEDURE

Par acte d’huissier du 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], situé à Ajaccio, représenté par son syndic, la Société de Gestion Immobilière, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [U] [O] devant le président du tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4035,11 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées relatives à une cave, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024, outre la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, demande d’homologuer un protocole d’accord pris avec Monsieur [U] [O] en date du 17 mars 2025, et de condamner Monsieur [O] à lui payer une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] demande d’homologuer le protocole d’accord et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande principale

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (...) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L’article 14-2 de la même loi prévoit que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements et des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires.

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose ensuite qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le syndicat des copropriétaires justifie en l’espèce par la production des procès-verbaux d’assemblées générales de l’approbation des comptes des exercices correspondant aux charges. Elle produit en outre la mise en demeure du 22 mai 2024, ainsi qu’un état de la créance au 15 novembre 2024.

Il en ressort que Monsieur [O] est redevable de la somme de 4035,11 euros, et que cette somme est exigible, par suite de la mise en demeure

Il y aura lieu, non d’homologuer l’accord des parties, faute pour celui-ci de correspondre à un protocole transactionnel, mais de l’entériner, s’agissant d’un échéancier d’apurement de la dette.

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires formule une demande de dommages et intérêts, sans toutefois rapporter la preuve d’un préjudice qui, distinct de celui que réparent les intérêts moratoires, serait de nature à fonder sa prétention ; qu’il sera débouté sur ce point.

Il appartient à Monsieur [O], qui succombe, de prendre à sa charge les frais que le syndicat des copropriétaires a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera donc condamné à lui payer une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les frais du recouvrement, qui demeurent hypothétique, seront à la charge de l’une ou l’autre partie selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ayant à connaître des difficultés qui y sont relatives. Le requérant sera débouté sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [U] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la Société de Gestion Immobilière, la somme de 4035,11 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024,

Autorise Monsieur [U] [O] à s’acquitter de sa dette en mensualités de 395 euros, la dernière payable le 10 janvier 2026,

Dit que toute mensualité sera exigible le 10 de chaque mois, et qu’à défaut de paiement de l’une d’elle à bonne date, la totalité de la dette sera exigible à l’expiration d’un délaide quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur [U] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la Société de Gestion Immobilière, une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Condamne Monsieur [U] [O] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle

Le Greffier Le Président

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