TJ 2a004, 24 juin 2025, RG 25/00036
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00036 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DCSJ NAC : 58E
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Premier Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 27 mai 2025
Entre
Monsieur [B] [T] [G], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
S.A. MAAF ASSURANCES SA, Compagnie d’assurance dont le siège social estsis “[Adresse 4]” immatriculée sous le N° 542 073 58 00046;
Rep/assistant : Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d’AJACCIO
La CPAM DE LA CORSE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié es qualité audit siège.
Non comparante ni représentée
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise +1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 décembre 1987, Monsieur [C] [G] a fait une chute alors qu’il travaillait sur un toît pour son employeur la société Cors’Etanch.
La transaction, que les parties avaient initialement régularisée, a été annulée, et les sommes perçues en exécution de celle-ci ont été jugées comme constituant une provision.
Se plaignant d’une aggravation de son état, Monsieur [G] a fait assigner la société MAAF ASSURANCES et la CPAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Aux termes de ses conclusions, la société MAAF ASSURANCES demande de renvoyer l’affaire devant le Pôle social du tribunal judiciaire, subsidiairement, juger que la mission de l’expert se limitera à l’évaluation des seuls postes non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La CPAM de Corse-du-Sud bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
SUR CE,
Selon l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, « le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs (...) à l’état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ».
La juridiction compétente pour en connaître est selon l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire le Pôle social du tribunal judiciaire.
Il y aura lieu de renvoyer l’affaire devant cette juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige,
Renvoie la cause et les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe au greffe du Pôle social à défaut d’appel dans le délai,
Condamne Monsieur [C] [G] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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