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TJ 2a004, 1 juill. 2025, RG 25/00019


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Date
01/07/2025
Numéro
25/00019
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
698559ebcdc6046d47209825

Texte de la décision

2,856 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

N° RG 25/00019 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DCVX NAC : 70D
N° de Minute : 23/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025

MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président

GREFFIER : Gil CHIMINGERIU

Débats à l’audience publique du : 03 juin 2025

Entre

Monsieur [G] [W], né le 15 novembre 1944 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] - France
Rep/assistant : Me Pierre MARCELLESI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’une part

Et

Monsieur [X] [V], né le 04 mars 1943 à [Localité 9] (ALGERIE) demeurant [Adresse 4] - ALGERIE
Rep/assistant : Maître Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant : Maître Dominique ALLEGRINI, avocat au barreau de Marseille

Madame [E] [Z], née le 25 novembre 1954 à [Localité 6] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3] - ALGERIE
Rep/assistant : Maître Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant : Maître Dominique ALLEGRINI, avocat au barreau de Marseille

D’autre part

le
copies exécutoire avocats / 1 copie dossier

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [G] [W] est propriétaire à [Localité 7] de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 1], où est construite sa maison d’habitation. Monsieur [X] [V] et Madame [E] [F] épouse [V] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée AD [Cadastre 2].

Un différend s’est élevé entre les parties sur la limite séparative de leurs propriétés.

Par exploit du 17 janvier 2025, Monsieur [W] a fait assigner les époux [V] devant le juge des référés en vue d’obtenir la désignation d’un expert géomètre.

Aux termes de ses conclusions en réplique n° 2, Monsieur [W] réitère sa demande d’expertise, et demande d’en partager les frais entre les parties.

Les époux [V] concluent au rejet de la demande d’expertise, et font valoir subsidiairement leurs réserves expresses au bornage judiciaire.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.

SUR CE,

Il ressort des conclusions du requérant que la demande de celui-ci tend, non à une expertise précontentieuse, mais au bornage des propriétés. Elle est en outre fondée, non sur les dispositions relatives au référé, mais sur celles de l’article 646 du code civil, qui prévoit que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües ».

Il s’en déduit qu’il s’agit d’une demande relative au fond du litige, qui relève de la compétence du tribunal, et non du juge des référés.

Elle sera par conséquent déclarée irrecevable, le demandeur étant renvoyé à en saisir le tribunal statuant au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et susceptible d’appel,

DECLARE irrecevable la demande d’expertise,

CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens.

Le Greffier Le Juge

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