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TJ 2a004, 29 juill. 2025, RG 25/00158


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Date
29/07/2025
Numéro
25/00158
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69855b18cdc6046d4720acb7

Texte de la décision

5,649 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

N° RG 25/00158 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DEUW NAC : 5AB
N° de Minute : 25/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JUILLET 2025

MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président

Greffier : Théa HOAREAU

Débats à l’audience publique du : 17 juin 2025

Entre

La société ERILIA agissant poursuite et diligences de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’une part

Et

Monsieur [B] [P]
né le 16 novembre 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant

D’autre part

le
copies exécutoire avocats /parties défaillantes

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2019, la SA ERILIA a donné à bail à Monsieur [B] [P] un garage situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer de 60,83 euros, et une provision sur charges de 8,65 euros.

Se plaignant d’un arriéré de loyers, la SA ERILIA a fait délivrer à M. [P] le 13 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 611,45 euros correspondant aux échéances des mois de août 2022, juillet 2023 à décembre 2023, et mai 2024.

Ces sommes sont restées impayées.

C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 28 mars 2025, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [P] en résiliation du bail commercial, expulsion sous astreinte, et paiement.

A l’audience du 17 juin 2025, la SA ERILIA demande au juge des référés de :
- juger que Monsieur [P] est déchu de son titre d’occupation depuis le 13 juillet 2024 pour défaut de paiement de ses loyers,
- prononcer la résiliation du bail conclu avec la SA ERILIA au 13 juillet 2024,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- le condamner à titre de provision à la somme de 611,45 euros au titre des loyers dus au 13 juin 2024,
- le condamner à titre de provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 73,03 euros à compter du 13 juillet 2024, soit la somme de 1228,97 euros arrêtée au 5 mai 2025 et ce jusqu’à parfait déguerpissement,
- le condamner à lui payer une indemnité de 1000 euros en applicaiton de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.

SUR CE,

Attendu que l’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’il peut encore accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;

Attendu qu’il ressort du bail que les parties sont convenues d’un loyer de 60,83 euros et d’une provision de 8,65 euros par mois ; que suivant le relevé de compte versé par la SA ERILIA, l’arriéré des loyers s’élève à la somme de 1178,97 euros à la date du 12 juin 2025 ;

Attendu qu’il y a lieu de constater que Monsieur [P] est défaillant dans le paiement des loyers, et que la clause résolutoire a produit son plein effet à la date du 13 juillet 2024 ;

Attendu que, le bail étant résilié, Monsieur [P] occupe les lieux sans droit ni titre, et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, selon les modalités fixées au dispositif ;

Attendu que l’obligation de Monsieur [P] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer à compter de la résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable ;

Attendu qu’il appartient à Monsieur [P] qui succombe de prendre à sa charge les frais que le demandeur a dû exposer pour les besoins de son action en justice ; qu’il sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonannce réputée contradictoire, et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Constatons la résiliation du bail relatif au local à usage de garage situé [Adresse 3] à [Localité 2], à compter du 13 juillet 2024, par l’effet de la clause résolutoire,

Ordonnons l’expulsion de Monsieur [B] [P] et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, [Adresse 3] à [Localité 2],

Ordonnons l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Monsieur [B] [P], qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée par le commissaire de justice en charge de l’exécution,

Condamnons Monsieur [B] [P] à payer à la SA ERILIA la somme de 69,48 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 13 juillet 2024,

Condamnons Monsieur [B] [P] à payer à la SA ERILIA la somme de 1228,97 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus et impayés au 12 juin 2025,

Condamnons Monsieur [B] [P] à payer à la SA ERILIA une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

Deboutons les parties du surplus de leurs demandes,

Condamnons Monsieur [B] [P] aux dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer.

Ainsi prononcé les jours, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le greffier Le juge des référés

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