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TJ 2a004, 1 déc. 2025, RG 25/00314


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Date
01/12/2025
Numéro
25/00314
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre civile
Type
other
Id
69855b58cdc6046d4720b0ab

Texte de la décision

3,382 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO


N° du dossier : N° RG 25/00314 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DDUD
N° de Minute :

JUGEMENT DU 01 Décembre 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:

Monsieur BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de Juge unique.

Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU, Greffier

Débats à l’audience publique du :15 Septembre 2025

JUGEMENT: Réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025 et signé par Monsieur BEZZINA et Madame CHIMINGERIU

ENTRE :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] Représenté par son Syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, dont le siège social est [Adresse 7], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA

D’UNE PART,

ET :

Monsieur [B] [M] [H], demeurant [Adresse 1]
Non comparant ni représenté

D’AUTRE PART,

Le
1 copie exécutoire à Maître Jacques VACCAREZZA
1expedition à Monsieur [B] [M] [H]
1 copie dossier

FAITS ET PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a assigné le 7 mars 2025 Monsieur [B] [M] [H], pour réclamer condamnation à son encontre au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 65 à payer les sommes de :
- 6032,18 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 janvier 2025
-1000 € à titre de dommages et intérêts eus égard au préjudice subi
-1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Le syndicat des copropriétaires explique que Monsieur [H], est copropriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 5], qu’il est resté silencieux aux appels de provision, aux relances du syndic et à la mise en demeure du conseil du syndicat. Il précise que la créance du syndicat à son encontre et de 6037,18 €, dont il demande la condamnation à paiement, outre les dommages intérêts et l’article 700.
Bien que régulièrement cité Monsieur [B] [M] [H], ne se présente pas, ne se fait pas représenter à l’audience 15 septembre 2025.
Il sera condamné.
L’affaire été mise en délibéré au 17 novembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 01er décembre 2025
Sur ce,
Au visa de l’article 10 de la loi numéro 65- 557 du 10 juillet 65 : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de leur utilité… ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. »
En l’espèce, cette obligation n’a pas été respectée par Monsieur [B] [M] [H], il sera donc condamné

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire, et en premier ressort, Reçoit la demande du syndicat découvrait terre du [Adresse 4], Condamne Monsieur [B] [M] [H] au paiement de la somme de 6032,18 € au titre des charges de copropriété impayées. Condamne Monsieur [B] [M] [H] au paiement de la somme de 1000 € de dommages-intérêts. Condamne Monsieur [B] [M] [H] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Juge

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