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TJ 2a004, 19 août 2025, RG 25/00367


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Date
19/08/2025
Numéro
25/00367
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre civile
Type
other
Id
69855c50cdc6046d4720c0a4

Texte de la décision

5,114 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO


N° du dossier : N° RG 25/00367 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DDOV
N° de Minute :25/

JUGEMENT DU 19 Août 2025
Procédure Accelérée au Fond


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique, assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,Greffier.

Débats à l’audience publique du : 10 Juin 2025

Décision : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Août 2025 et signée par Monsieur DEGUINE et Madame CHIMINGERIU

ENTRE :

Madame [P] [N]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d’AJACCIO
Avocat plaidant Maître Cécile BARGETON-DYENS, de la SELARL DELRAN BARGETON-DYENS SERGENT ALCADE, avocats au Barreau de NIMES

ET :

Monsieur [C], [K] [F] époux [N]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (VIETNAM), demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO

Copie exécutoire avocat/1 copie dossier
le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [F] et Madame [P] [N], qui se sont mariés sans contrat de mariage le [Date mariage 3] 1977 à [Localité 11], ont été séparés de corps en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales du 20 octobre 2023.

Ils sont restés propriétaires indivis d’un terrain situé [Adresse 5], à [Localité 8], sur lequel Monsieur [F] a fait édifier une maison à usage d’habitation, et dont il retire des revenus locatifs.

Par acte d’huissier du 3 mars 2025, Madame [N] a fait assigner Monsieur [F] selon la procédure accélérée au fond, en vue d’obtenir le paiement d’une provision sur les revenus de l’immeuble.

Aux termes de ses conclusions en réponse, auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [N] demande de :
- évaluer la provision qu’elle est fondée à demander à Monsieur [F] à valoir sur la part nette annuelle de moitié des bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation arrêtée au 30 décembre 2024, ayant accru l’indivision depuis le 2 février 2022, à la somme de 55.000 euros,
- condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 55.000 € au titre de l’indemnité d’occupation en application de l’article 815-11 du Code civil, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive,
-évaluer la provision qu’elle est fondée à demander à Monsieur [F] à valoir sur sa part nette annuelle de moitié des bénéfices de l’indivision que représentent les revenus locatifs arrêtés au 30 décembre 2024, ayant accru à l’indivision depuis le 2 février 2022, à la somme de 18.700 €,
- condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 18.700 € au titre des revenus locatifs arrêtés au 31 décembre 2024, en application de l’article 815-11 du code civil, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- et condamner Monsieur [F] à lui payer une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 28 mai 2025 par voie électronique, auxquelles il se rapporte à l’audience, Monsieur [F] demande de débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 24 juin 202, date à laquelle elle a été prorogée au 19 août 2025.

SUR CE,

Attendu, selon l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, que « le juge aux affaires familiales connaît (...) du divorce et de la séparation de corps (des époux) et de leurs conséquences, (et) de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux » ;

Attendu que les demandes de Madame [N] tendent au constat de créances entre époux, et à la répartition des revenus d’un bien relevant de leur régime matrimonial ; qu’il s’agit-là d’organiser les rapports pécuniaires des époux, et de régler le fonctionnement de leur régime matrimonial ; que le litige relève dès lors de la compétence, non du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, mais du juge aux affaires familiales, au titre de sa compétence exclusive relativement aux intérêts patrimoniaux des époux ;

Attendu qu’il y aura lieu de déclarer les demandes de la requérante irrecevables, et de la renvoyer à en saisir le juge compétent ;

Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Déclare les demandes irrecevables,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [P] [N] aux dépens de l’instance.

Le Greffier Le Juge

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