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TJ 2a004, 22 sept. 2025, RG 25/00449


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Date
22/09/2025
Numéro
25/00449
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre civile
Type
other
Id
69855c8fcdc6046d4720c4e0

Texte de la décision

3,076 caractères

COUR D’APPEL DE BASTIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO


N° du dossier : N° RG 25/00449 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DEAK
N° de Minute : 25/

JUGEMENT DU 22 Septembre 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:

Monsieur BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de Juge unique.

Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU, Greffier

Débats à l’audience publique du :16 Juin 2025

JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 et signé par Monsieur BEZZINA et Madame CHIMINGERIU

ENTRE :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMO DE CORSE, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.,
Rep/assistant : Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA

D’UNE PART,

ET :

Madame [U] [O], demeurant [Adresse 3]
Non comparante ni représentée

D’AUTRE PART,

Le
1 copie exécutoire à Maître Jacques VACCAREZZA
1 expedition à Madame [U] [O]
1 copie dossier

EXPOSE DES FAITS :

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 1], a assigné Madame [U] [O] pour non-paiement des charges de copropriété.
Il explique que Madame [O] est propriétaire au sein de la [Adresse 1] et qu’elle reste devoir 2404,16 € au titre des charges de copropriété arrêtées, au 6 mars 2025, ce qu’il réclame au tribunal, outre 3000 € à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice subi et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Bien que régulièrement citée Madame [U] [O] ne comparait pas et ne se fait pas représenter devant le tribunal à l’audience du 16 juin 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025 puis prorogé au 22 septembre 2025.

Sur ce,

Le Tribunal rappelle les dispositions des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoient l’obligation de contribution aux charges de copropriété

Le Tribunal observe que le montant du budget de la copropriété est voté et approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires, les pièces justificatives ayant été dûment communiquées ainsi que les appels de provision les arrêtés de charges, les relances, la mise en demeure, le relevé de compte et les convocations aux différentes assemblées générales.

Par ces motifs

Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Reçoit en ses demandes le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1],

Vu les dispositions des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,

Condamne Madame [U] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], les sommes suivantes :

- 2404,16 € au titre des charges de copropriété aussi mars 2025.

- 3000 € au titre de dommages-intérêts eus égard au préjudice subi.

- 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Le Greffier Le Juge

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