TJ 2a004, 22 sept. 2025, RG 25/00538
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 25/00538 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DEHK
N° de Minute : 25/
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
Monsieur BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU, Greffier
Débats à l’audience publique du :16 Juin 2025
JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 et signé par Monsieur BEZZINA et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Madame [K] [G] [T], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jean COMITI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. ENTASIS CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de ses représentants légaux.
Non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire à Madame [K] [G] [T]
1 expedition à la S.A.R.L. ENTASIS CONSTRUCTION
1 copie dossier
EXPOSE DES FAITS :
Le 14 avril 2025, Madame [F] [T] ,a assigné la SARL Entasis Construction, devant la présente juridiction, pour entendre le Tribunal la condamner au paiement de 4510 € en principal, 1000 € de dommages-intérêts, 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que suite à l’incendie de son appartement, la requise s’est engagée à effectuer des travaux de rénovation pour un montant de 32 000 € réglés par la Société Pacifica.
Ce montant prévoyait entre autres la livraison d’un escalier. Il n’a jamais été réalisé par la SARL Entasis Construction. La requérante a été dans l’obligation de le faire réaliser et de le régler à une autre entreprise pour un montant de 1650 €.
La société requise s’était engagée à rembourser à la requérante le montant de l’escalier non réalisé. En vain, toutes les démarches amiables ont échoué.
Une expertise a conclu que le montant des dommages s’élevait à 4510 €, et que la responsabilité de l’entreprise était engagée pour abandon de chantier entièrement réglé. Madame [T] souligne enfin la mauvaise foi de l’entreprise.
Madame [T], communique le devis des travaux et délégation, le règlement de l’escalier effectué à une autre entreprise, l’échange de courriels, le rapport d’expertise poly expert et le courrier de la SA Pacifica.
Bien que régulièrement citée la SAS Entasis Construction ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
SUR CE :
Des pièces communiquées , il ressort que l’expert a constaté en se référant au devis que des travaux n’ont pas été réalisés sur l’escalier, le velux, la fenêtre et les plinthes. L’expert a juste titre constate que la responsabilité de la société Entasis, est engagée dans ce sinistre pour abandon de chantier entièrement réglé.
De même, le tribunal considère que la société requise, est manifestement de mauvaise foi car elle a encaissé des sommes sans effectuer la prestation contractuellement décidée et qu’en outre elle s’est engagée à rembourser ce qui n’a pas été fait.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement et par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L. 216-5 et suivants du Code de la Consommation,
Reçoit les demandes de Madame [F] [T].
Y fait droit,
Condamne la S.A.R.L. ENTASIS CONSTRUCTION au paiement des sommes suivants:
Principal………………. 4510 €
Dommages - Intérêts..1000 €
Article 700 cpc…… : 1000 €, et en tous les dépens de l’instance
Le Greffier Le Juge
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