TJ 2a004, 16 sept. 2025, RG 24/00017
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/00017 - N° Portalis DBXH-W-B7I-C52Y NAC : 00A
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Premier Vice-président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 24 juin 2025
Entre
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Syndicat des copropriétaires dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège pris en la personne de son syndic en exercice la SASU DONA IMMOBILIER sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
D’UNE PART,
ET :
La société civile de construction vente BODIMMO (RCS Ajaccio 802 510 180), ayant son siège [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO
La société MIC Insurance Company (RCS Paris n° 885 241 208), dont le siège social est [Adresse 5], venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited, en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage (police 1706DOM100685),
Rep/assistant : Me Margaux BOUSQUET, avocat au barreau d’AJACCIO
La société [A] ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le n° [Numéro identifiant 1], dont le siège social est [Adresse 6],
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
La Mutuelle des Architectes Français, société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de Paris sous le n° 784 647 349, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société [A] ARCHITECTURE, et de Monsieur [Y] [A],
Non comparante
La société SAGEC, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le n° 539 871 020, dont le siège social est [Adresse 8], à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Jean LUISI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 772 057 460, ayant son siège [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es-qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société SAGEC,
Rep/assistant : Me Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO (Avocat Postulant)
Rep/Assistant : Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE (Avocat Plaidant)
La société CORSE GEOSCIENCES, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le numéro 408 948 289, dont le siège social est [Adresse 10], à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante
La société SOCOTEC FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 834 157 513, dont le siège est situé [Adresse 11]à [Localité 2], en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante
La société I&S INFRA & STRUCTURES, société par action simplifiée Immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 829 078 617, dont le siège social est [Adresse 12], à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
Rep/assistant : Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société ELITE INSURRANCE COMPANY LIMITED, société immatriculée au RCS de Paris sous le n° 808 921 449, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 13] à [Localité 4], représenté par son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société INFRA & STRUCTURE,
Non comparante,
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 422 066 613, ayant son siège [Adresse 14], prise en la personne de son mandataire Général du LLOYD’S pour la France, en sa qualité d’assureur de la société INFRA & STRUCTURES,
Rep/assistant : Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société POMPEANI FRANCOIS C ET TP PUBLICS, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le n° 392 447 686, dont le siège social est [Adresse 15], à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Jean LUISI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 772 057 460, ayant son siège [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es-qualité audit siège, en sa qualité d’assureur des sociétés POMPEANI, SAE, SAMCO, SUD ELECTRICITE, BOQUET, SINOPIA, et ART PROJECTION,
Rep/assistant : Me Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO (Avocat Postulant)
Rep/Assistant : Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE (Avocat Plaidant)
La société SAE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de AJACCIO sous le n° 437 636 202, dont le siège social est [Adresse 8], à [Localité 1],prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,
Rep/assistant : Me Jean LUISI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société ISOLATION ETANCHEITE CONCEPT, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le n° 815 360 300, dont le siège social est [Adresse 16] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante
La société MUFRAGGI MATERIAUX, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le n° 515 045 607, dont le siège social est [Adresse 17],
Rep/assistant : Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d’AJACCIO
La Société Industrielle et Commerciale des Applications du Bois (SICAB), société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le n° 047120092, dont le siège social est [Adresse 18] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société AXA FRANCE IARD, ayant son siège [Adresse 9] à [Localité 6], société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 772 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société SICAB, et de la société I&S INFRA & STRUCTURES,
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société CAROTENUTO THERMIQUE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le n° 490 288 743, ayant son siège [Adresse 19], à [Localité 2],
Rep/assistant : Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société ALLIANZ, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 20], prise en la personne de son directeur général, demeurant et domicilié audit siège ès qualités, en sa qualité d’assureur des sociétés CAROTENUTO THERMIQUE et ART PROJECTION,
Rep/assistant : Me Anna Maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
La société PCV 2A, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le n° 517 748 646, dont le siège social est [Adresse 21] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante
La société SAMCO, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de AJACCIO sous le n° 499 406 601, dont le siège social est [Adresse 22] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Jean LUISI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société SUD ELECTRICITE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le n° 334 224 334, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Jean LUISI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société BOQUET ET FILS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le n° 399 910 389, dont le siège social est [Adresse 23] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante
La société FM BAIES, société à responsabilité limitée immatricuée au RCS d’Ajaccio sous le numéro 418 655 411, représentée par son gérant, demeurant [Adresse 24], à [Localité 2],
Rep/assistant : Me Marie ROSSI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance à forme mutuelle inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 25], en sa qualité d’assureur décennal de la société FM BAIES,
Rep/assistant : Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société KONE, société anonyme immatriculée au RCS de Nice sous le n° 592 052 302, dont le siège social est [Adresse 26],à [Localité 7], prise en la personne de son président, demeurant et domicilié audit siège ès qualités,
Rep/assistant : Me Anna Maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
La société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, immatriculée au registre du commerce de Nanterre sous le n° B 306 522 665, dont le siège social est [Adresse 27], à [Localité 8], prise en la personne de son président du conseil d’administration, en sa qualité d’assureur de la société KONE,
Rep/assistant : Me Anna Maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
La société ART PROJECTION, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le n° 488 283 078, dont le siège social est [Adresse 28], à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Maître Jean François CASALTA, de la SCP CASALTA GASCHY, avocats au barreau d’AJACCIO
La société SINOPIA, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le n° 432 087 617, dont le siège social est [Adresse 29], à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [P] [A], demeurant [Adresse 30]
Non comparant
Monsieur [Y] [A], né le 16 juillet 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 30]
Non comparant
Monsieur [L] [O], né le 17 mars 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 31],
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA
Madame [I] [V] [H] [B] épouse [O], née le 12 septembre 1967 à [Localité 7], demeurant Demeurant [Adresse 32],
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [W] [U], né le 29 août 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 33],
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [D] [K], né le 4 mai 1967 à [Localité 2], demeurant demeurant [Adresse 34],
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA
Madame [V] [M] [J] épouse [K], née le 4 décembre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 34],
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA
Madame [Z] [G] [C] [X] épouse [Q], née le 24 avril 1953 à [Localité 11], demeurant [Adresse 35]
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA,
Monsieur [L] [T], né le 18 février 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 36],
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA,
Madame [S] [E] épouse [T], née le 10 juillet 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 36]
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA,
Monsieur [N] [R], né le 13 octobre 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 37],
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA,
Madame [F] [VY], née le 21 octobre 1986 à [Localité 12], demeurant [Adresse 37],
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA,
Monsieur [W] [XB], né le 21 octobre 1986 à [Localité 12], demeurant [Adresse 37]
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA,
Madame [PC] [KV], née le 24 avril 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 38],
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA,
Madame [TS] [OB], née le 11 mai 1985 à [Localité 13], demeurant [Adresse 39],
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA,
Madame [KF] [HX], née le 16 janvier 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 40],
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA,
Madame [GP] [JI], née le 28 décembre 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 41],
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA,
La SCI HEMI (n° SIREN 488 918 897), dont le siège est [Adresse 42], prise en la personne de son représentant légal,
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA,
Madame [LC] [YV], née le 21 octobre 1987 à [Localité 14], demeurant [Adresse 43],
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA,
Monsieur [QR] [BR], né le 12 janvier 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 44],
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA,
Monsieur [GZ] [BT] [BI], né le 14 octobre 1981 à [Localité 15] (Tunisie), demeurant [Adresse 45],
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA,
Madame [JX] [KL] épouse [BI], née le 14 octobre 1981 à [Localité 15] (Tunisie), demeurant [Adresse 45],
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA,
Monsieur [TT] [TX], né le 26 décembre 1978 à [Localité 16], demeurant [Adresse 46],
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA,
Madame [PC] [DF], née le 11 janvier 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 46],
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA,
Monsieur [DX] [QR] [TV] [PJ], né le 7 octobre 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 47],
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA,
Madame [BZ] [NQ], née le 26 avril 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 47],
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA,
D’AUTRE PART,
le
copies exécutoire avocats / 1 copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCEDURE
La SCCV BODIMMO est maître de l’ouvrage d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], qui comprend des immeubles à usage d’habitation, et notamment deux bâtiments J1 et J2, comportant 58 logements, parkings et sous-sols, situés [Adresse 48], à [Localité 2].
La SCCV a souscrit auprès de la société MIC INSURANCE une polie d’assurance Dommage-Ouvrage sous le n° 1706DOMI00685.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société [A] Architectures, laquelle est assurée auprès de la société MAF suivant police 141104/B, et la maîtrise d’oeuvre d’exécution à la société SAGEC, assurée auprès de la société AXA suivant police 5571925604.
Sont intervenues en qualité de bureau technique la société GEOSCIENCES en charge de l’étude de sol, la société SOCOTEC, en charge du contrôle technique, et la société I&S comme BET Structure.
Sont intervenues dans l’opération de construction les entreprises suivantes :
- la société POMPEANI, chargée des lots terrassement et VRD, laquelle est assurée par la société AXA sous le n° de contrat 6152636204,
- la société SAE, chargée des lots fondations et GO, laquelle est assurée par la société AXA sous le n° de contrat 6512636204,
- la société ISOLATION ETANCHEITE CONCEPT, chagée du lot étanchéité,
- la société MUFFRAGGI MATERIAUX, chargée du lot menuiseries extérieures,
- la société SICAB, chargée du lot menuiseries intérieures, laquelle est assurée par la société AXA sous le n° de contrat 3475677604,
- la société CAROTENUTO THERMIQUE, chargée du lot plomberie, laquelle est assurée par la société ALLIANZ sous le n° de contrat 53744115,
- la société PCV 2A ESPACE PLOMBERIE, chargée du lot chauffage, VMC, climatisation,
- la société SAMCO, chargée des lots carrelage, revêtement de sol, laquelle est assurée par la société AXA sous le n° de contrat 467257704,
- la société SUD ELECTRICITE, chargée du lot électricité, laquelle est assurée par la société AXA sous le n° de contrat 6941483604,
- la société BOQUET, chargée du lot serrurerie métallerie, laquelle est assurée par la société AXA sous le n° de contrat 4456133504,
- la société FM BAIES, chargée du lot serrurerie métallerie, laquelle est assurée par la société MMA Assurances Mutuelles sous le n° de contrat 143775843,
- la société KONE, chargée du lot ascenseur, laquelle est assurée par la société AVIVA sous le numéro de contrat 77275250,
- la société ART PROJECTION, chargée du lot enduit façade, laquelle est assure par la société ALLIANZ sous le n° de contrat 55849705,
- et la société SINOPIA, chargée du lot peinture, laquelle est assurée par la société AXA sous le n° de contrat 4452280904.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 15 mars 2017, et la réception est intervenue le 17 octobre 2019.
Alléguant des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a par exploit du 9 janvier 2024 fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY, anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE, en référé expertise, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages.
La société MIC INSUCANCE COMPANY a attrait à la cause, par exploits des 23, 24, 25 et 26 avril 2024, la société [A] ARCHITECTURE, la société ART PROJECTION, la selarl BOQUET ET FILS, la société CAROTENUTO THERMIQUE, la société CORSE GEOSIENCES, la société F.M. BAIES, la société I&S INFRA & STRUCTURES, la société ISOLATION ETANCHEITE CONCEPT, la société KONE, la société MUFRAGGI MATERIAUX, la société PCV 2A, la société SAMCO, la société POMPEANI FRANCOIS C ET TP PUBLICS, la société SINOPIA, la SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DES APPLICATIONS DU BOIS, la société SAGEC, la société SOCOTEC FRANCE, la société SUD ELECTRICITE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de celle-ci, la société SAE, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés CAROTENUTO Thermique, FM BAIES, et ART PORJECTION, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la société INFRA ET STRUCTURES, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société KONE, et la société AXA FRANCE, en qualité d’assureur des sociétés POMPEANI François C et TP Publics, SAE, SICAB, SAMCO, SUD ELECTRICITE, BOQUET, SOCOTEC, et SAGEC.
Monsieur [L] [O], Madame [I] [V] [H] [B] épouse [O], Monsieur [W] [U], Monsieur [D] [YE] [K], Madame [V] [M] [J] épouse [K], Madame [Z] [G] [C] [X] épouse [Q], Monsieur [L] [T], Madame [S], [SU], [V] [LH] [E] épouse [T], Monsieur [N] [R], Madame [F] [VY], Madame [PC] [KV], Madame [TS] [TR] [XP] [OB], Madame [KF] [V] [LS] [HX], Madame [GP] [JI], la SCI H.EM.I, Madame [LC] [V] [YV], Monsieur [QR] [YE], [BC], [DN] [BR], Monsieur [GZ] [BT] [BI], Madame [JX] [KL] épouse [BI], Monsieur [TT] [TX], Madame [PC] [XG] [VA] [DF], Monsieur [DX] [QR] [TV] [PJ], Madame [BZ] [NQ], tous copropropriétaires de la résidence [Adresse 1], sont intervenus volontairement à l’instance à l’appui de la demande d’expertise.
La société FM BAIES a attrait à l’instance la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur Responsabilité décennale (police 143775843), et la société I&S INFRA & STRUCTURES, ses assureurs successifs, les sociétés AXA France IARD (police 10733342604) et LLOYD’S INSURANCE COMPANY (police RCDI-CNP-00100 UMR B1256R022582017).
La société ALLIANZ IARD a fait assigner en garantie la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ART PROJECTION (police n° 11028969004).
La société MIC INSURANCE COMPANY a enfin fait assigner en intervention forcée Monsieur [P] [A], Monsieur [Y] [A], et la MAF en sa qualité d’assureur du précédent.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, demande de :
“- ordonner une expertise aux fins de constater les désordres listés dans le procès-verbal de constat de la SCP FILIPPI CATTANEO DE CASTELLI FILIPPI des 15.16.23.27 et 29/06/23 et 2.4.7.11.17 et 25/08/23 et au courrier du 22/02/34 adressé à MIC ASSURANCES,
- ordonner la consignation à la charge de la société civile de construction vente BODIMMO,
Vu l’article 835 aliéa 2 du ode de procédure civile,
- octroyer une provision ad litem de 20.000 euros,
- juger l’urgence sanitaire affectant la destination d’habitation de la copropriété
- condamner la promoteur la SCCV BODIMMI à la levée du trouble manifestement illicite,
- ordonner le remplacement de l’équipement en alimentation d’eau potable de toute la copropriété affectant et servant les lots de chaque copropriétaire assorti d’une astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- octroyer une provision ad litem afin de charger le compte de la copropriété déficitaire à l’impossibilité de satisfaire une consignation à venir .
- réserver les dépens à ce stade en tout état de cause .
- ordonner le paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
La SCCV BODIMMO demande au juge des référés de :
- déclarer qu’il n’appartient pas à une juridiction et moins encore au juge de l’évidence qu’est le juge des référés de se substituer au demandeur et de pallier la carence de celui-ci dans l’administration de la preuve et des éléments à mettre en avant pour s’assurer du succès de son action et de ses prétentions et en l’espèce une demande d’organisation d’expertise sans en viser l’étendue, sans lister avec précision les désordres sur lesquels l’expert devrait se pencher,
En tant que de besoin, renvoyer le Syndicat des copropriétaires demandeur à mieux se pourvoir,
- rejeter la demande d’expertise telle qu’introduite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, par le syndicat des copropriétaires demandeur, en tout cas celle dirigée à l’encontre de la SCCV BODIMMO,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] I représenté par son syndic la société SASU DONA IMMOBILIER et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, qui seraient dirigées à l’encontre de la SCVV BODIMMO,
- déclarer et juger que la demande de provision ad litem formée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 835 et subsidiairement 834 du code de procédure civile est juridiquement infondée, et en tout cas mal fondée, la rejeter,
- déclarer et juger s’il devait être fait droit à leurs prétentions à expertise, que les frais de l’expertise à intervenir seront à la charge provisoire du syndicat des copropriétaires, en sa qualité de partie demanderesse à la mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 145 CPC, et éventuellement des intervenants volontaires également demandeurs à celle-ci en extension de mission chacun à proportion de son lot qu’il entend voir expertiser.
- déclarer et juger que la société BODIMMO ne saurait être condamnée à consigner quelque somme au titre des frais d’expertise ni condamnée à verser quelque somme à même fin, ou quelque somme à titre d’une provision ad litem quelconque.
A titre subsidiaire
- déclarer et juger que sans aucune approbation de la demande d’expertise formulée aux termes de l’assignation du syndicat des copropriétaires demandeur et des conclusions d’intervention volontaire en demande d’extension de certains copropriétaires sur leurs lots privatifs, et bien au contraire sous les plus expresses réserves et tout droit et action, de toute nullité, exception et fin de non recevoir, et sous toutes réserves de fait et de droit et sous ces réserves, la société BODIMMO recherchée es qualité de promoteur requiert qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée,
- condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la société MIC INSURANCE COMPANY, ainsi que l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs en la cause à relever et garantir la société BODIMMO de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :
à titre principal
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la SASU DONA IMMOBILIER, de sa demande d’expertise judiciaire.
- débouter l’ensemble des copropriétaires de leur demande d’extension de mission aux lots privatifs,
- débouter l’ensemble des copropriétaires de leur demande d’indemnités provisionnelles,
- débouter le syndicat et l’ensemble des copropriétaires de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires,
- ordonner l’intervention forcée de :
* la société POMPEANI (lots terrassement et VRD) –et son assureur AXA n° contrat 6152636204
* la SARL SAE (lots fondations et GO) et son assureur AXA n° contrat 6512636204
* la société ISOLATION ETANCHEITE CONCEPT (lot étanchéité)
* la Société MUFFRAGGI MATERIAUX (lot menuiseries extérieures)
* la société SICAB (lot menuiseries intérieures) –et son assureur AXA n° contrat 3475677604
* la société CAROTENUTO THERMIQUE (lot plomberie) et son assureur ALLIANZ 53744115
* la société PCV 2A / ESPACE PLOMBERIE (lot chauffage, VMC, climatisation)
* la société SAMCO (lot carrelage revêtement sol) – et son assureur AXA n° contrat 467257704
* la société SUD ELECTRICITE (lot électricité) et son assureur AXA n° contrat 6941483604
* la société BOQUET (lot serrurerie métallerie) – et son assureur AXA n ° contrat 4456133504
* la société FM BAIES (lot serrurerie métallerie) - et son assureur ALLIANZ n ° contrat
49550693
* la société KONE (ascenseurs) et son assureur AVIVA n ° contrat 77275250
* la société ART PROJECTION (lot enduit façade) - et son assureur ALLIANZ n°
contrat 55849705
* la société SINOPIA (lot peintures) et son assureur AXA n° contrat 4452280904
* la société SOCOTEC (bureau de contrôle) – et son assureur AXA n° contrat 37503519275087
* la société SAGEC (MOE exécution) – et son assureur AXA n° contrat 5571925604
* la société I&S (BET Structure) et son assureur ELITE RCDI-ELI- n° contrat 00261
* la société GEOSCIENCES (étude sol)
* la société [A] ARCHITECTURES (Architecte)
* la SAS LLOYD'S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assurance de SAS I&S Infra & Structures
- débouter l’ensemble des copropriétaires de leur demande d’extension de mission aux lots privatifs,
- débouter l’ensemble des copropriétaires de leur demande d’indemnités provisionnelles,
à titre infiniment subsidiaire,
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, quant à la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et sur la demande d’extension de mission au lots privatifs,
- ordonner aux sociétés et compagnies d’assurances listées ci-dessus d’intervenir à l’instance engagée sur l’assignation,
- ordonner l’extension de mission au lots privatifs des consorts [O], [YV], [R], [U], [KV]-[XB],
- rejeter la demande d’extension de mission pour les autres copropriétaires,
- débouter l’ensemble des copropriétaires de leur demande d’indemnités provisionnelles,
en tout état de cause,
- déclarer commune aux requis l’ordonnance à intervenir
- débouter Monsieur [K] et son épouse, Madame [X] épouse [Q], Monsieur [T] et son épouse, Madame [VY], madame [OB] , Madame [HX], madame [JI], la SCI HEMI, Monsieur [BR], Monsieur [BI] et son épouse, Monsieur [TX], Madame [DF], Monsieur [PJ], madame [NQ], de leur demande d’extension de mission aux lots privatifs,
- débouter l’ensemble des copropriétaires de leur demande d’indemnité provisionnelle.
Suivant conclusions d’intervention volontaire n° 4, Monsieur [L] [O], Madame [I] [B] épouse [O], Monsieur [W] [U], Monsieur [D] [K], Madame [V] [J] épouse [K], Madame [Z] [X] épouse [Q], Monsieur [L] [T], Madame [S] [E] épouse [T], Monsieur [N] [R], Madame [F] [VY], Monsieur [W] [AQ] [XB], Madame [PC] [KV], Madame [TS] [OB], Madame [KF] [HX], Madame [GP] [JI], la SCI H.EM.I, Madame [LC] [YV], Monsieur [QR] [BR], Monsieur [GZ] [BT] [BI], Madame [JX] [KL] épouse [BI], Monsieur [TT] [TX], Madame [PC] [DF], Monsieur [DX] [PJ], Madame [BZ] [NQ] (les copropriétaires de la résidence [Adresse 1]), intervenant volontairement à l’instance, demandent au juge des référés de :
- déclarer leur intervention volontaire recevable,
- prendre acte de leur adhésion à la demande de référé probatoire sollicité par le syndicat des copropriétaires,
- leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à intervenir à leurs lots et s’agissant des désordres dénoncés dans les 17 procès-verbaux de constat communiqués,
- étendre la mission de l’expert aux désordres et/ou vices, et/ou malfaçons et non-façons, non conformités contractuelles survenus dans leurs lots privatifs,
- ordonner à la SA MIC, en sa qualité d’assureur DO, le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation des désordres relatifs aux odeurs d’hydrocarbures d’un montant de :
* 23.705 euros pour Monsieur et Madame [O],
* 18 106€ pour Monsieur et Madame [T],
* 19 422.58€ pour Monsieur [R],
* 19 976€ pour Madame [YV],
* 23 647.27€ pour Monsieur [U],
* 14 969.63€ pour Madame [KV] et Monsieur [XB],
- débouter toutes parties de toutes demandes qui seraient formulées à leur encontre,
- ordonner la consignation de l’expert à la charge de la SCCV BODIMMO.
A titre subsidiaire :
- maintenir la consignation de l’expert à la charge du syndicat des copropriétaires lequel est composé des concluants qui ont intérêt à la demande d’expertise.
La société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés SAE, POMPEANI, SAMCO, BOQUET, SUD ELECTRICITE et ART PROJECTION, s’en remet sous réserve de toutes protestations.
Toutefois, elle demande au juge des référés de :
- la mettre hors de cause en qualité de d’assureur de la société SINOPIA,
- débouter la SCCV BODIMMO, ainsi que toute autre partie, de toute demande de relève et garantie à son égard.
La société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société SAGEC, s’en remet sous réserve de toutes protestations concernant la demande d’expertise.
Elle demande au juge des référés de :
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande visant à voir confier à l’expert désigné la mission suivante : « préciser si ces malfaçons pouvaient être apparentes lors d’une visite de contrôle du maître d’œuvre », comme étant infondée et injustifiée,
- compléter la mission de l’Expert judiciaire ainsi désigné comme suit :
* Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un (1) mois auparavant de sa note de synthèse.
- juger qu’aucune demande de provision n’est et ne saurait être formulée à son encontre en qualité d’assureur de la société SAGEC,
- rejeter toute demande de condamnation qui viendrait à être formulée à son encontre, en qualité d’assureur de la société SAGEC.
La société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS INFRA & STRUCTURES, demande au juge des référés de :
A titre principal,
- juger que les dommages de nature décennale ne relèvent pas de sa garantie, assureur en base réclamation de la société INFRA & STRUCTURES,
- juger que sous les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité, de forclusion, de prescription et de de garantie, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
- juger qu’aucune demande de provision n'est et ne saurait être sollicitée à son encontre.
- débouter quiconque de toute demande de provision dirigée à son encontre.
La société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société SICAB, demande au juge des référés de :
A titre principal,
- prononcer sa mise hors de cause en qualité d’assureur de la Société SICAB,
- condamner la société MIC INSURANCE à lui payer une indemnité de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- juger que sous les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité, de forclusion, de prescription et de de garantie, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires,
- débouter quiconque de toute demande à son encontre.
La société ART PROJECTION s’en remet sous réserve de toutes protestations et demande au juge des référés de :
- débouter la SA ALLIANZ IARD es-qualité d’assureur de sa demande de mise hors de cause,
- débouter la SCCV BODIMMO de sa demande de condamnation à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
La société FM BAIES demande au juge des référés de :
A titre principal,
- la mettre hors de cause,
- débouter la SCCV BODIMMO de toutes demandes formulées à son encontre,
- débouter toutes parties de toutes demandes qui seraient formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves de responsabilité, prescription et garantie,
- juger que la société SA MMA IARD et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES devront la garantir de toute condamnation qui pourrait leur être imputée,
- débouter la SCCV BODIMMO de toutes demandes formulées à son encontre,
- débouter toutes parties de toutes demandes qui seraient formulées à son encontre ,
En tout état de cause,
- condamner la société MIC INSURANCE COMPANY SA à lui payer une indemnité de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SINOPIA s’en remet sous réserve de toutes protestations et demande au juge des référés de : - débouter toutes parties de toutes demandes qui seraient formulées à son encontre,
- débouter la SCCV BODIMMO de toutes demandes à son encontre.
La société CAROTENUTO THERMIQUE demande, à titre principal, de rejeter la demande d’expertise et les demandes dirigées à son encontre et, à titre subsidiaire, de déclarer qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de garantie et prescription.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société INFRA & STRUCTURES, s’en remet sous réserve de toutes protestations et demande au juge des référés de débouter toute partie des demandes formées à son encontre.
La société MUFFRAGGI MATERIAUX demande au juge des référés de :
- déclarer irrecevable la demande d’expertise in futurum à son encontre pour absence de motif légitime,
- condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD demandent au juge des référés de :
- juger recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
- juger qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves,
- préciser que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé,
- laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
La société I&S INFRA & STRUCTURES demande au juge des référés de :
- juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves,
- juger qu’elle sera relevée et garantie par la compagnie LLOYD’S s’agissant des désordres et par la société AXA s’agissant des préjudices immatériels.
La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société F.M.BAIES, demande au juge des référés de :
- prononcer sa mise hors de cause, en sa qualité d’assureur de la société FM BAIES, pour absence de motif légitime,
- condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer une indemnité de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ART PROJECTION, demande au juge des référés de :
- prononcer sa mise hors de cause, en sa qualité d’assureur de la société ART PROJECTION, pour absence de motif légitime,
Subsidiairement,
- juger qu’elle forme ses plus expresses protestations et réserves,
- compléter la mission de l’expert.
La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société CAROTENUTO THERMIQUE, demande au juge des référés de :
- juger qu’elle forme ses plus expresses protestations et réserves,
- compléter la mission de l’expert.
La société KONE et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, demandent au juge des référés de :
- prononcer leur mise hors de cause, pour absence de motif légitime,
Subsidiairement,
- juger qu’elles forment leurs plus expresses protestations et réserves,
- compléter la mission de l’expert,
- ordonner que les provision sera supportée par la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 puis prorogé au 16 septembre 2025.
SUR CE,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le motif légitime s’entend de la nécessité d’établir ou conserver la preuve d’un fait de nature à servir à la solution d’un litige potentiel entre les parties.
Le syndicat des copropriétaires formule en l’espèce une demande d’expertise relativement à plusieurs séries de désordres, qui font l’objet de productions distinctes :
- la première se rapporte à des désordres des terrasses des lots situés dans les étages, qui aux termes d’un procès-verbal de constat produit en pièce 6, présentent une stagnation des eaux de pluie, des éclats sur l’arrête des murets et des traces de frottements dans le crépi, ainsi que des fissures visibles sur les murs, les angles des garde-corps, et les plafonds,
- la seconde résulte d’un courrier de l’assureur Dommages-Ouvrages daté du 10 février 2023 en réponse à une déclaration de sinistre relative aux déordres suivants :
- 1 odeurs nauséabondes dans le réseau d’eau de l’appartement J2-53,
- 2 microfissure au plafond de la chambre de l’appartement J2-53,
- 3 délitement des enduits à proximité du garde corps de la chambre n° 1 de l’appartement J1-32,
- 4 microfissure au mur du séjour et au plafond de la chambre n°2 de l’appartement J1-32,
- 5 défaut de pose des blocs VMC entraînant des dégradations du complexe d’étanchéité en toiture des bâtiments J1 et J2,
- 6 défaut de menuiserie dans les appartements J1-32 et J2-53,
- 7 défaut de menuiserie dans l’ensemble des appartements des bâtiments J1 et J2,
- la troisième ressort d’une “liste de malfaçons” établie par la société Mattei Immobilier, non datée, qui fait état des désordres suivants :
1/ Parties communes (...)
- Sur le toît les pieds de supports des réseaux de tuyauterie sont posés sur du polystyérène,
3/ défauts de la copropriété générale
- Poubelle non enfouie comme prévu,
- Résidence vendue fermée et sécurisée par le promoteur, finalement payé par la copropriété,
- Il était prévu trois accès à la résidence, il n’y en aura que deux, pas de troisième accès [Adresse 49],
- Pompe de relevage imposée,
- Le muret béton côté R-3 a été percuté par le camion de Rocca pendant les travaux, la bouche ne joue plus sa fonction d’évacuation des eaux de pluie et d’autre part en cas d’incendie les pompiers ne pourront pas déployer la grande échelle ; risque d’écroulement de la chaussée,
- le quatrième désordre est constitué par la constatation d’odeurs d’hydrocarbures dans le réseau d’eau de l’appartement J2-53, identifiées par un rapport d’expertise du 25 janvier 2024, qui les impute à la présence fortuite de gasoil dans la chape de pose du revêtement de sol, dans lequel circule le réseau d’alimentation en eau,
- un cinquième désordre ressort d’un rapport prélimiaire consécutif à la mise en jeu de la garantie Dommage Ouvrage à raison d’infiltrations dans le hall du bâtiment J2 au 5ème étage, qui sont imputées à la mise en appui de la tourelle d’extraction sur un socle en béton, sans bavette périphérique,
- enfin un sixième désordre, objet d’une déclaration de sinistre en date du 22 février 2024, relatif à des odeurs et présence d’hydrocarbures dans le réseau d’eau potable de la résidence, et en particulier dans les lots 305, 289, 266, 261, et 291.
Le syndicat des copropriétaires ne saurait, sur la seule considération d’un ensemble disparate de désordres, malfaçons ou non conformités, obtenir sous couvert de la mobilisation de l’assurance dommages ouvrages, la réalisation d’un audit de l’immeuble au contradictoire de l’ensemble des entreprises intervenues dans l’opération de construction. Il lui appartient d’établir le motif légitime qui justifie l’expertise, en rapportant la preuve de l’utilité de la mesure à la démonstration du fait qu’elle entend établir, et de son utilité à l’exercice d’une action en justice avec une vraisemblance suffisante.
Les constatations du procès-verbal produit en pièce 6, qui mettent en évidence la stagnation des eaux de pluie sur les terrasses des étages des immeubles, ainsi que des fissures des murs, des angles des garde-corps, et des plafonds, peuvent être mis en perspective d’une responsabilité décennale, en ce qu’elles sont susceptibles de démontrer l’impropriété de certains éléments de l’ouvrage à leur destination. Elles établissent avec une vraisemblance suffisante la réalité de désordres, qui justifient l’expertise au contradictoire du maître de l’ouvrage, de l’entreprises attributaire du lot gros oeuvre, de son assureur, et de l’assureur dommage ouvrage.
De même, les désordres désignés de manière redondante dans le courrier de l’assureur Dommages-Ouvrages daté du 10 février 2023, le rapport d’expertise du 25 janvier 2024, et la déclaration de sinistre en date du 22 février 2024, relatifs à la constatation d’odeurs d’hydrocarbures dans les résaux d’eau sont susceptibles de relever de la garantie décennale et de la dommage ouvrage. Le syndicat des copropriétaires, et les copropriétaires pris en cette qualité, présentent, dès lors que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur l’indemnisation des préjudices, un motif légitime à la détermination de l’origine et de la consistance des désordres.
Il en va enfin de même des infiltrations dans le hall du bâtiment J2 au 5ème étage, qui sont susceptibles d’être imputées à la mise en appui de la tourelle d’extraction d’eau sur un socle en béton, sans bavette périphérique, et relever des garanties déjà indiquées.
En revanche, les désordres qui allégués concernant les microfissures au plafond de la chambre de l’appartement J2-53, le délitement des enduits à proximité du garde corps de la chambre n° 1 de l’appartement J1-32, les microfissure au mur du séjour et au plafond de la chambre n°2 de l’appartement J1-32, et les défauts de menuiserie, ne sont établis par aucune constatation de nature à justifier l’expertise.
De même, les désordres constitués, aux termes de la “liste de malfaçons” établie par la société Mattei Immobilier, par la pose des pieds de supports des réseaux de tuyauterie sur du polystyérène en toiture, le défaut d’enfouissement des poubelles, le défaut de sécurisation, le nombre des accès à la résidence, le choix de la pompe de relevage, la dégradation d’un muret, et aux termes du procès-verbal de constat produit en pièce 6, les éclats sur l’arrête des murets et des traces de frottements dans le crépi des terrasses, sont des désordres apparents à la réception, que rien ne permet de rattacher à une garantie déterminée par le demandeur, et dont la constatation ne requiert dans tous les cas pas le recours à un expert.
Ainsi, il y aura lieu de limiter l’expertise aux désordres constitués par la stagnation des eaux de pluie sur les terrasses des étages des immeubles, la constatation d’odeurs d’hydrocarbures dans les résaux d’eau, et les infiltrations dans le hall du bâtiment J2 au 5ème étage, au contradictoire de l’assureur Dommage Ouvrage, de la SCCV Bodimmo, de la société SAE, chargée du lot gros oeuvre, et de son assureur la société AXA (contrat 6512636204), et de la société CAROTENUTO THERMIQUE chargée du lot plomberie et son assureur ALLIANZ 53744115.
Il conviendra de rejeter le surplus des demandes d’expertise, et de mettre hors de cause les entreprises et assureurs non concernés par l’expertise.
Le syndicat des copropriétaires sera en outre débouté de sa demande de remplacement de l’équipement en alimentation d’eau potable de toute la copropriété, dès lors que la recherche de la cause de ce désordre, et de sa solution technique, sont précisément l’objet de l’expertise.
En l’état des contestations sur l’étendue du préjudice, et de l’expertise en cours afin d’en déterminer la consistance et la responsabilité, il y aura lieu de rejeter les demandes de provision.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge du syndicat requérant, s’agissant de mesures précontentieuses, et les parties seront déboutées de leurs demandes de provision, et indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publcis par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
METTONS hors de cause la société [A] ARCHITECTURE, la Mutuelle des Architectes Français, la société SAGEC, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SAGEC, la société CORSE GEOSCIENCES, la société SOCOTEC FRANCE, la société I&S INFRA & STRUCTURES, la société ELITE INSURRANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur de la société INFRA & STRUCTURE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société INFRA & STRUCTURES, la société POMPEANI FRANCOIS C ET TP PUBLICS, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés POMPEANI, SAMCO, SUD ELECTRICITE, BOQUET, SINOPIA, et ART PROJECTION, la société ISOLATION ETANCHEITE CONCEPT, la société MUFRAGGI MATERIAUX, la SICAB, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés SICAB et I&S INFRA & STRUCTURES, la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur des et ART PROJECTION, la société PCV 2A, la société SAMCO, la société SUD ELECTRICITE, la société BOQUET ET FILS, la société FM BAIES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur décennal de la société FM BAIES, la société KONE, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société ART PROJECTION, la société SINOPIA, Monsieur [P] [A], et Monsieur [Y] [A],
ORDONNONS une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, des copropriétaires, de la SCCV Bodimmo, de la société MIC INSURANCE COMPANY, de la société SAE, de la société AXA en qualité d’assureur de la société SAE (contrat 6512636204), de la société CAROTENUTO THERMIQUE, et de la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société CARUTENUTO THERMIQUE (contrat 53744115),
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [OS] [JA]
[Adresse 50]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
- convoquer les parties, recueillir leurs observations, et se faire remetttre tous documents utiles,
- se rendre sur les lieux,
- décrire les désordres allégués, s’agissant de la stagnation des eaux de pluie sur les terrasses des étages des immeubles, de la constatation d’odeurs d’hydrocarbures dans les résaux d’eau, et des infiltrations dans le hall du bâtiment J2 au 5ème étage, à l’exclusion de tous autres,
- en rechercher l’origine, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ils sont imputables,
- dire si les désordres rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné, ou l’un de ses éléments d’équipement, et préciser quelles en sont les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à sa conformité à sa destination,
- dire si les causes des désordres constatés existaient lors de la livraison de l’immeuble, s’ils étaient apparents ou cachés,
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties,
DISONS que :
-l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
-l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
-l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
-l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], lequel devra consigner la somme de 2500€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, aux dépens.
Le Greffier Le Président
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