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TJ 2a004, 2 oct. 2025, RG 24/00714


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Date
02/10/2025
Numéro
24/00714
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre civile
Type
other
Id
69855e37cdc6046d4720dfa3

Texte de la décision

3,115 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

N° RG 24/00714 - N° Portalis DBXH-W-B7I-C775
N° de Minute :25/

JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique,

Assisté lors des débats et du délibéré de Madame Théa HOAREAU, Greffier,

Débats à l’audience publique du : 3 avril 2025

JUGEMENT: contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 2 octobre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE et Madame HOAREAU

ENTRE :

S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MA IF, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’UNE PART,

ET :

Madame [G] [F], demeurant demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d’AJACCIO

D’AUTRE PART,

Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats

Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire délivrée le 18 janvier 2024 à la requête de la MAIF afin d’obtenir la condamnation de Madame [G] [F] à lui payer les sommes suivantes :
- 8132,99 euros au titre des indemnités versées indûment et des frais de gestion,
- 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2000 euros pour résistance abusive,
- et 3000 euros au titre des frais irrépétibles,

Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 5 mars 2025,

Vu la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixation de celle-ci au 3 avril 2025, jour des plaidoiries, par mention au dossier,

Vu les conclusions de la MAIF tendant à homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu le 18 février 2025 entre Madame [G] [F] et elle-même le 18 février 2025, et lui conférer force exécutoire,

Vu les conclusions de Madame [F] tendant à homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu le 18 février 2025, et lui conférer force exécutoire,

SUR CE,

Attendu que selon l’article 1565 du code de procédure civile, « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée » ; qu’il en va de même, selon l’article 1567, pour la transaction conclue indépendamment de ces mesures ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que le litige des parties relève de la compétence du tribunal judiciaire ; qu’aux termes de leur transaction, Madame [F] consent au paiement de la somme de 9132,99 euros, tandis que la MAIF renonce au surplus de ses demandes dans le cadre de l’instance en cours ; qu’il s’agit donc d’une transaction susceptible d’homologation ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d’accord intervenu entre la MAIF, d’une part, et Madame [G] [F], d’autre part,

DIT que ledit protocole d’accord sera annexé au présent jugement,

CONSTATE l’exctinction de l’instance,

CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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