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TJ 2b033, 11 sept. 2025, RG 24/00548


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Date
11/09/2025
Numéro
24/00548
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
69856661cdc6046d472165c8

Texte de la décision

43,158 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

JUGEMENT DU 11 Septembre 2025

Chambre civile 1

N° RG 24/00548 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DGY3

Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur  

MINUTE N°

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .

GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Juin 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.

JUGEMENT rendu le onze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l'issue des débats

DEMANDEUR

M. [F] [X], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurances BPCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 350 663 860,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de Madame [Z] [B] son représentant légal demeurant et domicilié audit siège,

représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant

Caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE CORSE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur domicilié ès qualités audit siège,

défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juillet 2020, monsieur [F] [X] a été victime d'un accident de la voie publique, sur la Route Territoriale 10, alors qu'il circulait au volant de sa motocyclette, il a été percuté par un véhicule appartenant à monsieur [L] [V] assuré auprès de la Compagnie d'Assurance BPCE.

Une expertise médicale amiable a été réalisée le 29 mars 2021, par le docteur [E] [M], médecin expert mandaté par la Compagnie d'Assurances BPCE.

Il a déposé son rapport d'expertise et a conclu "date de l'accident: 30/07/2020
Date de consolidation: 23/07/2021, jour de l'expertise,
DFT Gêne constitutives d'un deficit fonctionnel temporaire dans la réalisation de toutes les activités habituelles de la vie quotidenne et des activités de loisir:
o DFT Total du 30 juillet 2020 au 03 août 2020 pour l'hospitalisation ,
o DFT partiel de la classe III du 4 août 2020 au 15 septembre 2020 pour 2 cannes anglaises,
o DFT partiel de la classe II du 16 septembre 2020 au 30 septembre 2020 pour 1 canne anglaise,
o DFT partiel de classe I du 1er octobre 2020 au 1er mars 2021,
o DFT total du 2 mars 2021 au 4 mars 2021 pour l'hospitalisation
o DFT partiel de classe III du 5 mars 2021 au 3 avril 2021 pour 2 cannes anglaises
o DFT partiel de classe I du 4 avril 2021 au 22 juillet 2021
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA): arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de pertes de gains actuels: total du 30 juillet 2020 au 30 octobre 2020 et du 3 mars 2021 au 3 avril 2021. Par ailleurs, interruption des activités de réserviste au 2ème REP jusqu'à l'été 2021 inclus.
Tierce personne temporaire: les périodes de DFT ont justifié une aide humaine pour les activités domestiques, à savoir: 2 heures par jour du 4 août 2020 au 15 septembre 2020 et ½ heures par jour du 16 septembre 2020 au 30 septembre 2020,
Souffrances endurées (SE): 3/7 en raison du traumatisme, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, des examens complémentaires de l'usage des cannes anglaises, du traitement medical, des consultations et des soins kinésithérapie.
Préjudice esthétique Temporaire: constitué par les pansements chirurgicaux et les cannes anglaises.
Atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP): séquelles en rapport direct, certain et exclusive avec l'accident initial: une limitation de rotation interne de la hanche gauche 4%
Préjudice esthétique permanent: 1/7 pour les cicatrices chirurgicales
PGPF: Néant
Incidence professionnelle (IP) l'accident a engender un retard pris dans l'avancement de carrière du fait d'un différé imputable pour passer le brevet de parachutiste et le concours de gardien de la paix.
Préjudice d'Agrément: Gêne à la pratique de la course à pied, sans impossibilité."

Par acte de commissaire de justice en date des 3 et 4 avril 2024, monsieur [F] [X] a fait citer à comparaître la Compagnie d'Assurances BPCE et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia, aux fins de voir réparer son entier préjudice.

Monsieur [F] [X], dans ses conclusions communiquées par RPVA en date du 4 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, demandent au tribunal judiciaire de BASTIA de :

Constater son droit à indemnisation suite à l'accident de la voie publique dont il a été victime le 30 juillet 2020 ; Liquider ses préjudices à la somme de 67 467,34€, Condamner la compagnie d'assurances BPCE à régler la susdite somme, Ordonner que l'indemnité qui lui est due, y compris la créance du tiers payer, portera, en application des articles L211-9 et 211-13 du code des assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 31 mars 2021, et jusqu'à décision devenue définitive, avec anatocisme, à compter du 31 mars 2021, Dire et juger qu'il sera fait application de l'article 1231-7 du code civil à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance à la Compagnie d'Assurances GMF, Condamner la compagnie d'assurances requise à lui verser la somme de 4 000€ HT soit 4 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance, de l'assistance par Maitre [I] [U] aux opérations d'expertise, Condamner la Compagnie d'Assurances requise aux entiers dépens de l'instance.
La Compagnie d'assurances BPCE, dans ses conclusions responsives communiquées par RPVA en date du 20 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de :

Juger satisfactoire les offres formulées par elle pour la victime ainsi :Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :DSA : Aucun frais médicaux restés à charge,
Frais divers : Assistance à expertise Docteur [R] : 800€
Assistance par tierce personne : 1 496€
PGPA : Réservé dans l'attente de justificatifs et à défaut de production de ceux-ci : rejet
Sur les préjudices patrimoniaux permanents : Incidence professionnelle : 3 000€
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires : DFT : 1 861,25€
SE 3/7 5 000€
PET : 1,5/7 800€
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents : DFP 6 800€
PEP 1 200€
PA 1 500€
Rejeter les demandes formulées sur le fondement des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, Rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse n'a pas constitué avocat. L'assignation a été remise à une employée habilitée à recevoir la copie de l'acte pour la personne morale, le 4 avril 2024.

Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.

Par ordonnance en date du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire, à l'audience de juge unique du 19 juin 2025 à 9 heures. Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2025.

MOTIFS

I) Sur le droit à indemnisation de monsieur [F] [X]

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

Aux termes de l'article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. "

L'article 4 de la loi dispose que " la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. "

En l'espèce, le droit à indemnisation de monsieur [F] [X], n'a pas été contesté par l'assureur du véhicule responsable de l'accident, la compagnie d'assurance BPCE et résulte des dispositions citées.

II) Sur l'indemnisation du préjudice de monsieur [F] [X]

L'article 4 du code de procédure civile énonce que " l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ", et son article 9 qu'" il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Il est de jurisprudence constante, de " rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit " (Cass. 2e civ., 7 déc 1978 )

La cour de cassation rappelle en outre que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste (Civ. 2, 9 novembre 1976, Bull. civ. II, n° 302), qu'ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique, ni forfaitaire. (Crim, 6 décembre 1983 bulletin n° 329).

o LES PREJUDICES PATRIMONIAUX

A) Préjudices temporaires (avant consolidation)

1) Dépenses de santé actuelles (CPAM)

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. En application de l'article 15 du décret du 6/1/1986 : " les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir ".

Monsieur [F] [X] indique que les frais ont été pris en charge par les organismes de santé.

La Compagnie d'assurances BPCE a communiqué le montant de la créance réglée à la Caisse primaire d'assurance Maladie de la Haute-Corse pour une somme de 10 311,32€.

2) Pertes de gains professionnels actuels

Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation, étant cependant rappelé que l'existence d'une perte de gains professionnels actuels suppose celle d'une activité antérieure au fait traumatique et produisant des revenus. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en " net " (et non en " brut "), et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173)

Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.

Si la victime a été totalement indemnisée par les indemnités journalières, il convient de mentionner qu'elle n'allègue aucune perte au titre de ce préjudice, mais il faudra néanmoins évaluer le poste de préjudice selon la même méthodologie pour permettre l'exercice du recours subrogatoire de l'organisme social.

Si l'employeur a maintenu les salaires, le préjudice de pertes de gains professionnels actuels correspond au montant des salaires bruts pendant la durée d'inactivité et justifiés par les bulletins de salaires (Civ. 2, 19 juin 1996, Bull. civ. II, n° 159). Lorsque l'employeur a maintenu la rémunération de son salarié, il dispose d'un recours direct contre l'auteur de l'accident au titre des charges patronales (art. 32 de la loi du 5 juillet 1985). Les salaires et charges salariales pourront être récupérés par le biais du recours subrogatoire des tiers payeurs.
On notera que même partielle, l'incapacité temporaire peut empêcher la victime d'exercer son activité professionnelle et justifier en conséquence une indemnisation totale des pertes de gains professionnels.

En l'espèce, monsieur [F] [X] sollicite la somme de 2 903,49€ pour ce poste de préjudice en faisant valoir qu'il exerçait la profession d'adjoint de sécurité, qu'il a été placé en congé de maladie ordinaire, qu'il a dans un premier temps conservé sa rémunération complète pour les mois d'aout 2020, septembre 2020, octobre 2020 et mars 2021, puis qu'il a fait l'objet d'une saisie à tiers détenteur par son employeur, portant sur des indus de rémunération à hauteur de 2 639,49€ majoré de 264€, soit au total 2 903,49€. (pièces n° 7,8, 9 et 10 du bordereau du demandeur) Il explique que son employeur a considéré qu'il aurait dû percevoir des indemnités journalières de l'organisme social, mais qu'il n'en a perçu aucune, car l'organisme social n'a reçu aucune attestation de salaire de l'employeur, nécessaire au calcul des indemnités journalières.

La compagnie d'assurances BPCE s'oppose à cette demande, et souhaite que le poste soit réservé en faisant valoir que le demandeur ne produit pas suffisamment d'élément pour calculer cette perte avec exactitude, et indique qu'il doit communiquer les 12 bulletins de salaire des mois précédents l'accident pour que ce poste soit indemnisé.

L'expert judiciaire a indiqué dans son rapport " arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de pertes de gains actuels : total du 30 juillet 2020 au 30 octobre 2020 et du 3 mars 2021 au 3 avril 2021. Par ailleurs, interruption des activités de réserviste au 2ème REP jusqu'à l'été 2021 inclus. "

L'absence de communication des bulletins de salaire précédent l'accident ne permet pas de définir le montant du préjudice de monsieur [F] [X] au titre des pertes de gains professionnels actuels.

Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande.

3) Frais divers

Les frais divers sont relatifs aux frais liés à l'hospitalisation, aux dépenses liées à la réduction d'autonomie avant consolidation, aux frais de déplacement pour consultations et soins, aux frais de garde d'enfant et d'assistance par tierce personne.

Il s'agit d'abord des frais liés à l'hospitalisation : location de TV et chambre individuelle notamment ; il convient d'accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l'accident ne s'était pas produit.

Il s'agit ensuite des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.

L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires. Si l'assistance tierce personne est nécessaire en permanence, il faut compter trois personnes à plein temps, outre les remplacements pour samedi et dimanche, jours fériés et congés. Sur la base de 365 jours par an, auxquels il convient d'ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés, on peut retenir autour de 412 jours x coût quotidien, même si l'assistance est assurée par un familier.

En retenant ces tarifs mandataires comme base de calcul, le juge fait alors peser sur la victime une responsabilité nouvelle, celle d'employeur. Il est possible d'allouer quelques heures de tierce personne pour la gestion du personnel.

Il s'agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d'enfants ou d'aide-ménagère, etc. Il s'agit encore des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé. La Cour de cassation admet aujourd'hui l'indemnisation de la victime au titre du forfait hospitalier payé (Civ. 2, 3 mai 2006, n° 05-12.617). L'importance du forfait hospitalier fixé à 20 € par jour depuis 2018 (art. L. 174-4 du code de la sécurité sociale), justifie cette évolution jurisprudentielle.

Même en l'absence de justificatif, on peut indemniser la victime sur la base d'un tarif horaire d'un organisme d'aide à la personne (tarif prestataire) de l'ordre de 20 à 25 euros. (pour dégager la victime des soucis afférents au statut d'employeur.)

Les frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale sont également pris en charge au titre de ce chef de préjudice (judiciaire ou amiable).

La Cour de cassation a enfin admis le principe d'un contrôle au regard du critère de nécessité de la dépense, laquelle ne peut donc être seulement " utile. "

S'agissant des honoraires médecin,

Monsieur [F] [X] sollicite la somme de 800€ et produit une facture (pièce n°6 du bordereau du demandeur)

La compagnie d'assurances BPCE accepte de prendre en charge ce montant.

Il convient de lui verser la somme de 800€.

S'agissant de l'assistance tierce personne,

Monsieur [F] [X] sollicite la somme de 2 479,25€ sur une base de 412 jours par an, avec un taux horaire de 23,50€ en faisant valoir que le médecin expert a indiqué " 2 heures par jour du 4 août 2020 au 15 septembre 2020, ½ heure par jour du 16 septembre 2020 au 30 septembre 2020. "

La Compagnie d'assurances BPCE souhaite allouer la somme de 1 496€ avec un taux horaire de 16€, soit pour la première période, 2 heures x 16 x 43 jours = 1 376€, et pour la deuxième période ½ heure x 8 x 15 jours = 120€.

L'expert judiciaire retenait :
" Les périodes de DFT ont justifié une aide humaine pour les activités domestiques, à savoir : 2 heures par jour du 4 août 2020 au 15 septembre 2020 et ½ heures par jour du 16 septembre 2020 au 30 septembre 2020 "

Il convient de retenir pour les périodes de DFT de classe III : 4 août 2020 au 15 septembre 2020, soit 48,5 x 2h en tenant compte des congés payés et des jours fériés soit 97 heures x 20€/h = 1 940€
Pour le DFT de classe II du 16 septembre 2020 au 30 septembre 2020 soit 17 jours x ½ heure = 8,5 heures en tenant compte des congés payés et des jours fériés, soit 8,5 heures x 20 heure = 170€.
Soit un total de 2 110€.

Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 2 110€, pour 105,5 heures effectuées au taux horaires de 20€.

Le poste " frais divers " sera liquidé à la somme totale de 2 910€

Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 2 910€.
B) Préjudices patrimoniaux permanent (après consolidation)

1) L'incidence professionnelle

Ce poste n'a pas pour objectif d'indemniser la perte de revenu liée à l'invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Enfin, ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.

En l'espèce, monsieur [F] [X] sollicite la somme de 30 000€ au titre de l'incidence professionnelle en faisant valoir qu'il exerçait la profession d'adjoint de sécurité et de réserviste au 2ème régiment étranger de parachutistes (pièces n°12 et 13 du bordereau du demandeur) et qu'à cause de son état de santé et de son indisponibilité durant son parcours de soin, son contrat de réserviste a fait l'objet d'une résiliation, à compter du 31 décembre 2021 pour " impossibilité de remplir les conditions requises par l'affectation qui figure dans le contrat d'engagement. " (pièces n°14 et 15 du bordereau du demandeur) Il explique qu'il souhaitait devenir Gardien de la Paix, étant inscrit au concours et ayant été convoqué aux épreuves sportives au 18 décembre 2020, mais qu'il était médicalement impossible pour lui du fait de son état de santé, de se présenter aux épreuves, alors même qu'il avait réussi les épreuves écritures d'admissibilité le 22 septembre 2020 et qu'il présentait avant l'accident toutes les capacités sportives lui permettant d'obtenir une note favorable. (pièce n°16 du bordereau du demandeur - convocation au concours de gardien de la paix) Il indique avoir abandonné à ce jour, puisqu'il faudrait repasser les épreuves écritures, et avoir pris un retard considérable dans l'évolution de sa carrière.

La compagnie défenderesse souhaite allouer la somme de 3 000 euros au demandeur en faisant valoir qu'il n'existe pas de poste traumatique et psychologique dans l'état séquellaire décrit par l'expert judiciaire, que même s'il a subi un retard, rien ne l'empêche de présenter le brevet de parachutiste ni de représenter les épreuves.

L'expert judiciaire a retenu une incidence professionnelle qu'il justifie par le fait que l'accident à engendrer un retard pris dans l'avancement de carrière du fait d'un différé imputable pour passer le brevet de parachutiste et le concours de gardien de la paix.

Il ressort des éléments du débat que monsieur [F] [X] n'a plus été en mesure d'exercer comme auparavant son travail suite à l'accident subi en date 30 juillet 2020, puisque son contrat de réserviste a fait l'objet d'une résiliation, et qu'il a manqué des opportunités professionnelles, notamment le concours du Gardien de la Paix.

Le montant sollicité sera cependant réajusté, puisqu'il se bornera à indemniser, un retard de carrière et non une impossibilité d'exercer les métiers envisagés.

Au regard de ces éléments, et puisque monsieur [F] [X] justifie d'un préjudice indemnisable au titre de l'incidence professionnelle, du fait de la résiliation de son contrat de réserviste et des opportunités manquées, il convient de l'indemniser à hauteur de 12 000€ pour ce poste.

Total des préjudices patrimoniaux permanents : 12 000€.

Total des préjudices patrimoniaux : 2 910 + 12 000€= 14 910€

o PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1) Déficit Fonctionnel Temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

Le requérant rappelle qu'au titre de l'expertise, le déficit fonctionnel temporaire s'évalue de la manière suivante :
Gênes constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire dans la réalisation de toutes les activités habituelles de la vie quotidienne et des activités de loisir :
o DFT Total du 30 juillet 2020 au 03 août 2020 pour l'hospitalisation,
o DFT partiel de la classe III du 4 août 2020 au 15 septembre 2020 pour 2 cannes anglaises,
o DFT partiel de la classe II du 16 septembre 2020 au 30 septembre 2020 pour 1 canne anglaise,
o DFT partiel de classe I du 1er octobre 2020 au 1er mars 2021,
o DFT total du 2 mars 2021 au 4 mars 2021 pour l'hospitalisation
o DFT partiel de classe III du 5 mars 2021 au 3 avril 2021 pour 2 cannes anglaises
o DFT partiel de classe I du 4 avril 2021 au 22 juillet 2021
Et sollicite la somme de 2 084,60€ pour ce poste.

La compagnie d'assurances BPCE souhaite appliquer un montant de 25 euros par jour, et lui allouer la somme de 1 861,25 euros.

Il convient de retenir pour le calcul au titre du DFT un taux de 25 euros par jour.
100% : du 30 juillet 2020 au 3 août 2020 et du 2 mars 2021 au 4 mars 2021, soit 8 jours : x 25€ = 200€ de DFT 100%
50% : du 4 août 2020 au 15 septembre 2020 et du 5 mars 2021 au 3 avril 2021, soit 73 jours x 25 x 50% = 912,5€ de DFT 50%.
25% du 16 septembre 2020 au 30 septembre 2020, soit 15 jours x 25 x 25% = 93,75€ de DFT 25%.
10% du 1er octobre 2020 au 1er mars 2021, et du 4 avril 2021 au 22 juillet 2021, soit 262 jours x 25 x 10% = 655€ de DFT 10%.
Soit un total de : 1 861,25€

Par conséquent, le poste sera correctement indemnisé à hauteur de 1 861,25€ sur la base d'un montant journalier à hauteur de 25€.

2) Souffrances Endurées

Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l'accident à celui de sa consolidation.

L'expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 3/7 en raison du traumatisme, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, des examens complémentaires de l'usage des cannes anglaises, du traitement médical, des consultations et des soins kinésithérapie.

Le demandeur sollicite la somme de 8 000€.

La compagnie d'assurances BPCE souhaite verser la somme de 5 000€.

Il sera alloué à ce titre la somme de 8 000 € pour ce poste de préjudice.

3) Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation la contraignant à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

Le médecin expert a évalué le préjudice temporaire du requérant à hauteur de 1,5/7 constitué par les pansements chirurgicaux et les cannes anglaises.

Le demandeur sollicite la somme de 1 500€ pour ce poste.

La compagnie d'assurances BPCE souhaite allouer la somme de 800€.

Ce poste sera correctement indemnisé par la somme de 1 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire.

Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 1 861,25€ + 8 000€ + 1 000€ = 10 861,25€

B) Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

1) Déficit Fonctionnel Permanent

Il s'agit du préjudice résultant de "la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours".

L'objectif est de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.

Monsieur [F] [X] invoque que ses séquelles sont constitutives d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 4%, et qu'à la date de consolidation, soit le 23 juillet 2021, il était âgé de 25 ans. Il sollicite la somme de 9 200€, en retenant un point de 2 320€ x 4%.
La compagnie défenderesse retient un point de 1 700€ et propose la somme de 6 800€.

L'expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4% pour les " séquelles en rapport direct, certain et exclusive avec l'accident initial: une limitation de rotation interne de la hanche gauche. "

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et en application du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, il convient donc de retenir un point de 1 960, au regard de l'âge de monsieur [X] au moment de la consolidation de son état de santé (25 ans) soit 1 960 x 4 = 7 840€

Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 7 840€.

2) Le préjudice esthétique permanent

Le référentiel d'indemnisation est sensiblement le même que pour les souffrances endurées. Il est modulé en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.

Si le préjudice esthétique a une incidence économique professionnelle (mannequin, hôtesse de l'air, etc.), cet aspect économique du préjudice esthétique doit être indemnisé, soit au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit au titre de l'incidence professionnelle.

En l'espèce, le demandeur sollicite la somme de 2 500€ pour ce poste de préjudice en retenant l'évaluation de l'expert de 1/7 en raison des cicatrices chirurgicales.

Le médecin expert évalue le préjudice esthétique permanent de la victime à hauteur de 1/7 pour les cicatrices chirurgicales.

La compagnie d'assurances BPCE souhaite allouer la somme de 1 200€.

Ce préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 1 200€ au titre du préjudice esthétique permanent.

3) Le préjudice d'agrément :

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice " lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ".

Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d'agrément de manière autonome.

En application de la jurisprudence la victime doit-elle établir qu'elle pratiquait régulièrement une ou plusieurs activités sportives, qui doivent pouvoir être spécifiquement identifiées (v. Civ. 2e, 24 oct. 2019, n° 18-19.653 ; Civ. 2e, 31 mars 2016, n° 14-30.015), et que l'exercice de cette pratique lui est devenu impossible ou suffisamment difficile (Civ. 2e, 29 mars 2018, n° 17-14.499) depuis la survenance de la maladie ou de l'accident (Civ. 2e, 26 mai 2016, n° 15-18.591) pour obtenir une indemnisation au titre du préjudice d'agrément.

Monsieur [F] [X] sollicite la somme de 8 000€ en faisant valoir qu'il souffre toujours de douleurs à la hanche gauche lors d'efforts, même moindres, qu'il ne peut plus courir plus de 500 mètres, alors qu'il était endurant et sportif. Il produit diverses attestations, démontrant de ses difficultés, et de l'arrêt de ses activités physiques, de la réduction de la pratique de la motocyclette, et de la vente de son buggy, suite à la peur de conduire un véhicule non protégé. (pièces n°17,18 et 19 du bordereau du demandeur)

La compagnie d'assurances défenderesse souhaite allouer la somme de 1 500€ en faisant valoir qu'il n'est pas mentionné que la limitation de la rotation de sa hanche l'empêche de conduire un véhicule automobile, d'autant que l'expert ne mentionne qu'une gêne à la course à pied sans impossibilité pour ce poste.

L'expert judiciaire a retenu un préjudice d'agrément pour la pratique de la course à pied, soit une gêne sans impossibilité.

Au regard de l'ensemble des diverses pièces, des attestations et des difficultés de monsieur [F] [X] suite à l'accident en date du 30 juillet 2020, le préjudice d'agrément est justifié, et sera correctement indemnisé à hauteur de 3 500€.

Total des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 7 840€+ 1 200€ + 3 500€= 12 540€.

Total des préjudices extra-patrimoniaux : 10 861,25€ + 12 540€= 23 401,25€

En définitive, les sommes allouées à monsieur [F] [X] se décomposent comme suit : 14 910€ + 23 401,25€ = 38 311, 25€

III) Sur le doublement du taux d'intérêt :

En vertu de l'article L211-9 du code des assurances " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. "

L'article L211-14 du code des assurances dispose que " Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. "

En application de l'article L211-13 du code des assurances " Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. "

Le doublement des taux d'intérêts est prévu par les articles L211-9 et 13 et 14 du code des assurances, et il est acquis qu'une offre irrégulière équivaut, pour la Cour de cassation, à une absence d'offre (Civ. 2 ème 9 décembre. 2010, n° 09-72.396/ Civ. 2 ème 10 avr. 2008, n° 07-11.836 / Civ. 2 ème 10 juin 2004, n° 03-12.947 / Civ. 2 ème 4 mai 2000, Bull. civ. II, n° 72).

Une offre incomplète, c'est-à-dire ne portant pas sur tous les chefs de préjudice, ou insuffisante, est irrégulière et elle entraîne la sanction. (Cass. Crim. 17 janvier 2017 Pourvoi n°16-80731), Civ. 2ème, 27 avril 2017, pourvoi n°16-50020 : dès lors que l'offre ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, elle est - par définition-manifestement insuffisante.

L'assiette se calcule sur l'ensemble de l'indemnité et avant déduction des provisions (Cass. Civ. 2ème 13 décembre 2018 Pourvoi n° 17-26.564, Cass. 2e civ., 23 mai 2013, n° 12-18.339), en d'autres termes, elle doit comprendre les sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie à la victime (Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 12-15.373 ), et un délai doit être fixé " Quand l'assureur présente une offre précise et sérieuse d'indemnisation par voie de conclusions, même six ans après l'accident, la sanction du doublement du taux de l' intérêt légal a pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur, comprenant les indemnisations en capital et les arrérages des rentes qui auraient dû être perçus, pour la seule période qui s'étend entre la date d'expiration du délai et celle de l'offre " ( Cass. crim., 19 avr. 2017, n° 16-83.343 )

En l'espèce monsieur [F] [X] sollicite de voir appliquer la sanction du doublement des taux d'intérêts sur les sommes allouées avec anatocisme à compter du 31 mars 2021, soit dans le délai de huit mois après l'accident, où aucune offre complète et satisfaisante n'a été formée dans ce délai.
La Compagnie d'assurances BPCE indique qu'elle a formulé une offre d'indemnisation provisionnelle le 23 mars 2021 soit dans les 8 mois de l'accident, qu'elle a ensuite adressé une autre offre le 18 novembre 2021 soit dans les 5 mois du rapport définitif de l'expert fixant la date de consolidation, en précisant que cette offre réservait certains postes dans l'attente de justificatifs du demandeur, et qu'une nouvelle offre transactionnelle a été adressée le 24 mars 2022, lorsqu'il a transmis certains documents manquants. (pièces n°1, 4 et 5 du bordereau de la défenderesse). Elle indique également que monsieur [X] n'a toujours pas transmis l'intégralité des pièces nécessaires à son indemnisation, puisqu'il manque ses douze bulletins de paie avant l'accident.

Au regard des diverses pièces, il apparaît que l'accident est intervenu le 30 juillet 2020, et que la compagnie d'assurance a formulé une première offre d'indemnisation le 23 mars 2021, de 1 500€ à titre provisionnel pour les souffrances endurées, puis le 18 novembre 2021 de 7 587€ en réservant certains postes dans l'attente de justificatifs, puis une offre définitive le 23 mars 2022 de 15 509€.
Toutefois, aucune offre définitive suffisante et complète n'a été adressée à monsieur [F] [X] dans les délais impartis, la première se bornant à indemniser 1 500€ au titre des souffrances endurées, la seconde proposant des montants insuffisants, notamment au titre de l'assistance tierce personne de 12€/h, et un point de 1 500 pour le déficit fonctionnel permanent, pour un total de 7 587€, la dernière (offre définitive) proposant des montants également insuffisants, notamment concernant les souffrances endurées (5 000€), le préjudice esthétique temporaire (800€) et le déficit fonctionnel permanent (6 000€), en omettant également de proposer une somme au titre de l'incidence professionnelle, soit une indemnisation totale de 15 509€.

En conséquence, la demande de doublement des taux d'intérêts sur l'intégralité des sommes allouées, avant déduction des provisions avec capitalisation des intérêts sera accordée, à compter du 31 mars 2021.

En application de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour les sommes dues à monsieur [F] [X], en l'absence de motif pertinent à reporter cette date.

IV) Sur les demandes accessoires

Le présent jugement sera commun et opposable à la CPAM de Haute Corse qui n'a pas formulé de demande à l'instance.

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 800 euros TTC sera attribuée à monsieur [F] [X], en tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance, de l'assistance de Maître [I] [U] aux opérations d'expertise.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit au visa de l'article 514 du code de procédure civile, et qu'il n'existe pas motif pertinent à l'écarter ou à la limiter, aussi longtemps après l'accident.

La partie succombante la compagnie d'assurances BPCE sera condamnée aux dépens, qui n'incombe pas au requérant et aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de maître [I] [U] et ce en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Haute Corse;

DÉCLARE la Compagnie d'assurances BPCE tenue de réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur [F] [X] ;

CONDAMNE la Compagnie d'assurances BPCE à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 38 311,25€ se décomposant comme suit :

LES PREJUDICES PATRIMONIAUX

Préjudices temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles / débours de la CPAM 10 311,32€
- Frais divers : 2 910€
- Perte de gains professionnels actuels 0€

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- L'incidence professionnelle
12 000€

LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 1 861,25€
- Souffrances Endurées : 8 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1 000€
Préjudices extras-patrimoniaux permanents
- Déficit Fonctionnel Permanent : 7 840€
- Préjudice esthétique permanent : 1 200€
- Préjudice d'agrément : 3 500€
Total 38 311, 25€

FIXE la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse à hauteur de 10 311,32€ au titre des indemnités versées à Monsieur [F] [X] ;

DIT que sur l'indemnité totale, avant déduction des provisions, il sera fait application du doublement des taux d'intérêts à compter du 31 mars 2021 avec capitalisation, et jusqu'à décision devenue définitive ;

DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;

CONDAMNE la compagnie d'assurances BPCE à payer à monsieur [F] [X] la somme de 4 800 € TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance, de l'assistance par Maître [I] [U] aux opérations d'expertise ;

CONDAMNE la compagnie d'assurances BPCE aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître [I] [U]

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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