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TJ 2b033, 11 sept. 2025, RG 24/00616


Vérifier : TJ 2b033, 11 sept. 2025, RG 24/00616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
24/00616
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
6985666ecdc6046d4721668d

Texte de la décision

35,670 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

JUGEMENT DU 11 Septembre 2025

Chambre civile 1

N° RG 24/00616 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DG3M

Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur  

MINUTE N°

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .

GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Juin 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.

JUGEMENT rendu le onze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l'issue des débats

DEMANDERESSE

Mme [P] [H]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA,

DEFENDERESSES

GROUPAMA MEDITERRANEE, Caisse régionale d’assurances Mutuelles Agricoles méditerranée, immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 379 834 906,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant ès qualités audit siège

représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA,

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de HAUTE CORSE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège,

défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 février 2021, madame [P] [H] a été victime d'un accident de la voie publique sur la Commune de [Localité 2], alors qu'elle circulait au volant de son véhicule, accompagnée de ses deux enfants, assuré auprès de la BPCE AXA. Elle a été percutée sur le côté gauche par un autre véhicule, assuré auprès de la compagnie d'assurances GROUPAMA.

Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le juge des référés a désigné le docteur [S] [B] afin de procéder à l'expertise médicale de madame [P] [H].

Le docteur [S] [B] a transmis son rapport définitif et réctificatif, le 6 janvier 2023 et a conclu: "Q1. Mme [H] a été victime d'un AVP le 24/02/2021, elle a eu un traumatisme cervical sans lésion ostéo-disco-ligamentaire. Elle a été transportée aux urgences du CHB, non hospitalisée.
L'accident a causé une réaction anxieuse importante qui a majoré les douleurs. Elle a consulté un centre anti-douleur, une fibromyalgie a été évoquée mais non confirmée. Elle n'a pas supporté les antidépresseurs et les a interrompus. L'état anxieux persiste et nécessite la prise régulière d'anxiolytiques.
Elle est traitée par des antalgiques elle a eu 10 perfusions d'Acupan, des injections cervicales de Botox, a consulté à plusieurs reprises un psychiatre. Elle a repris son travail, peut conduire et est autonome pour les AVQ.
Il persiste en relation directe et certaine avec l'AVP, une raideur cervicale douloureuse et un état anxieux réactionnel.
Q2. Consolidation :
Un an après l'accident le 24/02/2022.
Q3. DSA :
Tous les frais exposés ont été pris en charge par l'assurance maladie, un reste à charge éventuel sera imputable sur justificatifs.
Q4. Frais divers :
Honoraires d'assistance à expertise du Dr [K] aidant non spécialisé, 5 heures par semaine durant le DFT 25%.
Q5. PGPA :
Arrêt de travail justifié jusqu'à la consolidation, la perte de salaire non compensée par les IJ constitue un PGPA imputable.
Q6. DSF : Néant.
Q7. FLA : Néant.
Q8. FVA : Néant.
Q9. ATP : Néant.
Q10. PGPF : Aucun.
Q11. Incidence professionnelle : Gène modérée lors du travail sur écrans.
Q12. PSUF : Aucun.
Q13. DFT :
25% du 24/02 au 23/03/2021 : Port de la minerve repos au domicile.
10% du 24/03/21 au 24/02/22.
Q14. PET :
1/7 justifiés par le port de la minerve.
Q15. Souffrances endurées :
Traumatisme initial, perfusions au domicile, soins de kinésithérapie, port de collier cervical,
souffrance morale justifie 2/7.
Q16. DFP :
Raideur cervicale douloureuse nécessitant la prise d'antalgiques régulière et état anxieux nécessitant la prise d'anxiolytiques DFP = 5%.
Q17. Préjudice d'agrément : Néant.
Q18. PEP : 0/7.
Q19. Préjudice sexuel et d'établissement : Néant"

Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, madame [P] [H] a fait citer à comparaître la compagnie d'assurances GROUPAMA et la CPAM de Haute-Corse aux fins de voir réparer son entier préjudice.

Madame [P] [H], dans ses conclusions communiquées par RPVA en date du 2 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de :

Constater son droit à indemnisation, suite à l'accident de la voie publique en date du 24 février 2021,Liquider ses préjudices, à la somme de 65 163,61€. (à réactualiser au jour de la liquidation par la présente juridiction)Condamner la compagnie d'assurance GROUPAMA à régler la susdite somme,Ordonner que l'indemnité judiciaire, telle que fixée par la présente juridiction, qui lui est due, en ce compris les provisions versées et la créance du tiers payeur, portera en application des articles L211-9 et 211-13 du code des assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 24 octobre 2021, et jusqu'à décision devenue définitive, avec anatocisme, à compter du 24 octobre 2021, Dire et juger qu'il sera fait application de l'article 1231-7 du code civil à compter de la délivrance du présent acte introductif, Condamner la BPCE à lui verser la somme de 4 000€ HT soit 4 800€ TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance et de l'assistance par Maître [C] [J] aux opérations d'expertise, La condamner également aux entiers dépens de l'instance et aux dépens de l'instance ayant donné lieu au prononcé de l'ordonnance de référé du 15 juin 2022.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA en date du 15 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, la compagnie d'assurances GROUPAMA, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de :

Liquider le préjudice de madame [H] à la somme de 17 120€ décomposée comme suit : DSA créance réglée : 194,27€ + rejet des frais demeurés à charge à défaut de justificatifs,Frais divers 1100€,PGPA: à réserver dans l'attente de production des justificatifs, DFT : 1020€ IP : 3 000€ DFP : 8 500€ SE : 3 000€ PET : 500€ Dire que la sanction du doublement des intérêts au taux légal s'appliquera sur l'indemnité offerte par elle, et limitée à la période du 6 juillet 2023 au 27 juillet 2023, date de l'offre définitive, Débouter madame [H] de ses demandes d'anatocisme, et d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Déduire la provision de 800€, Allouer une indemnité de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ecarter l'exécution provisoire, Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Haute-Corse, Statuer ce que de droit sur les dépens.

La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse n'a pas constitué avocat. L'assignation a été remise à un employé habilité à recevoir la copie de l'acte pour la personne morale le 9 avril 2024.

Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.

Par ordonnance en date du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire, à l'audience de juge unique du 19 juin 2025 à 9h30. Le délibéré est fixé au 11 septembre 2025.

MOTIFS

I) Sur le droit à indemnisation de madame [P] [H]

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

Aux termes de l'article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. "

L'article 4 de la loi dispose que " la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. "

En l'espèce, le droit à indemnisation de madame [P] [H], n'a pas été contesté par l'assureur du véhicule responsable de l'accident, la compagnie d'assurance GROUPAMA et résulte des dispositions citées.

II) Sur l'indemnisation du préjudice de madame [P] [H]

o LES PREJUDICES PATRIMONIAUX

A) Préjudices temporaires (avant consolidation)

1) Dépenses de santé actuelles (CPAM)

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. En application de l'article 15 du décret du 6/1/1986 : " les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir ".

Madame [P] [H] n'a pas de prétentions pour ce poste de préjudice n'ayant aucun reste à charge.

La Compagnie d'assurances GROUPAMA a produit le décompte de la créance de la Caisse primaire d'assurance Maladie de la Haute-Corse en date du 19 mai 2022 (pièce n°3 du bordereau de la défenderesse) pour une somme totale 194,27€ et énonce que cette somme a été réglée.

2) Pertes de gains professionnels actuels

Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation, étant cependant rappelé que l'existence d'une perte de gains professionnels actuels suppose celle d'une activité antérieure au fait traumatique et produisant des revenus. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en " net " (et non en " brut "), et hors incidence fiscale.

Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.

Si la victime a été totalement indemnisée par les indemnités journalières, il convient de mentionner qu'elle n'allègue aucune perte au titre de ce préjudice, mais il faudra néanmoins évaluer le poste de préjudice selon la même méthodologie pour permettre l'exercice du recours subrogatoire de l'organisme social.

Si l'employeur a maintenu les salaires, le préjudice de pertes de gains professionnels actuels correspond au montant des salaires bruts pendant la durée d'inactivité et justifiés par les bulletins de salaires.

En l'espèce, madame [P] [H] sollicite la somme de 14 662,36€ pour ce poste de préjudice en faisant valoir qu'elle était salariée au jour de l'accident, auprès de la SNC VENDASI, depuis 2014, en qualité de secrétaire pour un salaire de base de 1 515,65€ net par mois, que ce contrat a été rompu par convention de rupture régularisée le 15 décembre 2021, et ce alors même qu'elle était toujours en arrêt. Elle expose que son employeur lui a indiqué qu'elle devait libérer le poste pour qu'il puisse procéder à une nouvelle embauche au regard de son absence depuis plusieurs mois. Elle fait valoir que la perte de gain a couru du 24 février 2021 au 24 février 2022, soit 12 mois à 1515,65€, pour 18 187,80€, et indique avoir perçu des indemnités journalières par la CPAM de Haute-Corse à hauteur de 3 525,44€. Elle verse aux débats la convention de rupture et son reçu de solde de tout compte (pièce n°6 du bordereau de la demanderesse).

L'expert judiciaire a indiqué dans son rapport " arrêt de travail justifié jusqu'à la consolidation, la perte de salaire non compensée par les IJ constitue un PGPA imputable. "

La compagnie d'assurances GROUPAMA ne s'oppose pas à la prise en charge de cette somme sur présentations de justificatifs, et notamment des bulletins de paye antérieurs à l'accident.

Il s'infère des éléments du débat, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, et de la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail et du solde de tout compte, que madame [P] [H] justifie d'une perte de gains professionnels actuels à compter de l'accident, soit le 24 février 2021, jusqu'à la consolidation de son état de santé, soit le 24 février 2022.

Par conséquent, il convient de retenir 1 515,65€ (salaire de base mentionné sur le reçu pour solde de tout compte), x 12 mois = 18 187,8€ - 3 525,44€ (859,04 + 2 666,40) indemnités journalières reçues par la CPAM de Haute-Corse = 14 662,36€ (pièces n°3 du bordereau de la défenderesse et 6 du bordereau de la demanderesse)

Ce poste sera liquidé à la somme de 14 662,36€.

3) Frais divers

Les frais divers sont relatifs aux frais liés à l'hospitalisation, aux dépenses liées à la réduction d'autonomie avant consolidation, aux frais de déplacement pour consultations et soins, aux frais de garde d'enfant et d'assistance par tierce personne.

Il s'agit d'abord des frais liés à l'hospitalisation : location de TV et chambre individuelle notamment ; il convient d'accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l'accident ne s'était pas produit.

Il s'agit ensuite des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.

L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires. Si l'assistance tierce personne est nécessaire en permanence, il faut compter trois personnes à plein temps, outre les remplacements pour samedi et dimanche, jours fériés et congés. Sur la base de 365 jours par an, auxquels il convient d'ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés, on peut retenir autour de 412 jours x coût quotidien, même si l'assistance est assurée par un familier.

Il s'agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d'enfants ou d'aide-ménagère, etc.

Même en l'absence de justificatif, on peut indemniser la victime sur la base d'un tarif horaire d'un organisme d'aide à la personne (tarif prestataire).

Les frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale sont également pris en charge au titre de ce chef de préjudice (judiciaire ou amiable).

La Cour de cassation a enfin admis le principe d'un contrôle au regard du critère de nécessité de la dépense.

S'agissant des honoraires médecin,

Madame [P] [H] sollicite la somme de 800€ et produit une facture du docteur [F] [K] (pièce n°5 du bordereau de la demanderesse)

La compagnie d'assurances GROUPAMA accepte de prendre en charge ce montant.

Il sera donc octroyé cette somme à madame [P] [H].

S'agissant de l'assistance tierce personne,

Madame [P] [H] sollicite la somme de 587,50€ avec un taux de 23,5€ en faisant valoir que le médecin expert a estimé que les blessures présentées ont nécessité une assistance par tierce personne qu'il a quantifié à 5 heures par semaine durant le DFT 25% par aidant non spécialisé.

L'expert judiciaire retenait :
25% du 24/02 au 23/03/2021 : Port de la minerve repos au domicile.
10% du 24/03/21 au 24/02/22.

La compagnie d'assurances GROUPAMA souhaite allouer la somme de 300€ en retenant un taux horaire de 15€.

Il convient de retenir pour les périodes de DFT à 25% 5 heures / semaine durant 5 semaines, sur une base de 59 semaines sur 52, pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, soit 25 heures x 20 = 500€.

Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 500€, pour 25 heures effectuées au taux horaires de 20€.

Le poste " frais divers " sera liquidé à la somme totale de 1 300€

Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 14 662,36€ +1 300€ = 15.962,36€

B) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

1) L'incidence professionnelle

Ce poste n'a pas pour objectif d'indemniser la perte de revenu liée à l'invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Enfin, ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.

En l'espèce, madame [P] [H] sollicite la somme de 32 671,35€ au titre de l'incidence professionnelle et propose une méthode de calcul basé sur l'âge de la victime, la catégorie de l'emploi exercé et la nature et l'ampleur de l'incidence. Elle indique qu'à la lecture de son solde de tout compte, elle percevait 1 515,65€ par mois, soit 18 187,80€ par an. (pièce n°6 du bordereau de la demanderesse), que son état de santé a été consolidé au 24 février 2022, que la liquidation est intervenue le 31 décembre 2023 à l'âge de 32 ans, pour un déficit fonctionnel permanent de 5%, un départ à la retraite à 64 ans, conformément au barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 à -1%, soit 34,424. Elle retient pour les arrérages échus à compter de la consolidation au 31 décembre 2024, soit 34 mois x 1515,65 x 5%= 2 576€, et pour la capitalisation au 1er janvier 2024, 18 187,80€ x 5% x 33,094 = 30 095,35€. Soit la somme totale de 32 671,35€.

La compagnie défenderesse souhaite allouer la somme de 3 000 euros à la demanderesse au titre de l'incidence professionnelle, en précisant que la demande d'application du taux -1 issu du barème Gazette du Palais 2022, est vivement critiqué par la doctrine, car n'est pas en adéquation avec les réalités socio-économiques. Le taux négatif résultait d'événements exceptionnels (guerre, pandémie), ce contexte économique ne pouvait subsister sur le long terme, de sorte que retenir un taux négatif supposerait le maintien de cet environnement économique anormal. Elle indique que le montant doit être réduit à de plus justes proportions, que la demanderesse ne précise pas si elle occupe toujours un emploi avec travail sur un écran, et que l'expert de l'assurance GROUPAMA a indiqué que les cervicalgies résiduelles sont prises en compte au titre du DFP, et n'ont pas donc principe à être réparées au titre de l'incidence professionnelle.

L'expert judiciaire a retenu une incidence professionnelle qu'il justifie par une gêne modérée lors du travail sur écrans. Il indiquait que " madame [H] a été placée en maladie ordinaire jusqu'au 6 octobre 2021. Le 7 novembre 2021 elle aurait dû reprendre son emploi mais son employeur ne souhaitait pas la reprendre et un licenciement conventionnel a été conclu en décembre 2021. Après cela madame [H] a été indemnisé par pôle emploi. Depuis le 20 septembre 2022, elle a retrouvé un emploi de secrétaire chez GEABTP à [Localité 3], en CDD, TP jusqu'à fin décembre 2022. " (page 3 de la pièce n°3 bordereau de la demanderesse)

Madame [H] produit la convention de rupture du contrat de travail dont il ressort que c'est à la demande de madame [H] que les parties contractantes ont envisagé de mettre fin à leur relation contractuelle. Les motifs portant sur la rupture ne sont pas énoncés, l'accident subi, comme les séquelles subis ne sont à aucun moment mentionnés. (pièce n°6 du bordereau de la demanderesse)

Madame [H] ne justifie d'aucune pièce permettant de connaître sa situation actuelle, pour apprécier la gêne qui peut être la sienne dans l'exercice de son nouveau travail, seule la mention d'un emploi de secrétaire chez GEABTP à [Localité 3] apparaît dans les " commémoratifs " du rapport d'expertise du docteur [S] [B] (pièce n°3), appuyé par aucune pièce complémentaire.

Au regard de ces éléments, et puisque madame [H] justifie d'un préjudice indemnisable au titre de l'incidence professionnelle, du fait d'une gêne modérée lors du travail sur écrans reconnue par l'expert judiciaire, il convient de l'indemniser à hauteur de 8 000€ pour ce poste.

Total des préjudices patrimoniaux permanents : 15 962,36€ + 8 000€ = 23.962,36€

o PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1) Déficit Fonctionnel Temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

La requérante rappelle qu'au titre de l'expertise, le déficit fonctionnel temporaire s'évalue de la manière suivante, avec un taux horaire de 28€ :
25% du 24/02 au 23/03/2021 : Port de la minerve repos au domicile.
10% du 24/03/21 au 24/02/22.
Et sollicite la somme de 1 142,40 pour ce poste.

La compagnie d'assurances GROUPAMA souhaite appliquer un montant de 25 euros par jour, et lui allouer la somme de 1 020 euros.
Il convient de retenir pour le calcul au titre du DFT un taux de 25 euros par jour.
25% : du 24/02 au 23/03/2021 soit 28 jours x 25 x 25% = 175€
10% : du 24/03/21 au 24/02/22 soit 338 jours x 25 x 10% = 845€
Soit un total de 1 020€.

Par conséquent, le poste sera correctement indemnisé à hauteur de 1 020€ sur la base d'un montant journalier à hauteur de 25€.

2) Souffrances Endurées

Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l'accident à celui de sa consolidation.

L'expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 2/7. Elles sont constituées par le traumatisme initial, les perfusions au domicile, les soins de kinésithérapie, le port de collier cervical et la souffrance morale.

La demanderesse sollicite la somme de 3 000€.

La compagnie d'assurances GROUPAMA souhaite verser la somme de 3 000€.

Il sera alloué à ce titre la somme de 3 000 € pour ce poste de préjudice.

3) Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation la contraignant à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

Le médecin expert a évalué le préjudice temporaire du requérant à hauteur de 1/7 pour le port de la minerve.

Madame [P] [H] sollicite la somme de 1 800€ pour ce poste.

La compagnie d'assurances GROUPAMA souhaite allouer la somme de 500€.

Ce poste sera correctement indemnisé par la somme de 1 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire.

Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 1 020€ + 3 000€ + 1 000€ = 5 020€

B) Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

1) Déficit Fonctionnel Permanent

Il s'agit du préjudice résultant de "la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours".

L'objectif est de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.

Madame [P] [H] invoque que ses séquelles sont constitutives d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 5%, et qu'il convient de calculer son indemnisation à partir de son âge et du taux d'incapacité, soit au 24 février 2021 date de l'accident 31 ans, à la date de consolidation 24 février 2022, 32 ans, avec une valeur du point à 2 100€ en 2023, elle sollicite la somme de 10 500€.

La compagnie défenderesse propose la somme de 8 500€ en prenant en compte l'âge de la victime à la date de consolidation, soit 32 ans et une valeur du point à 1 700€.

L'expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% pour " raideur cervicale douloureuse nécessitant la prise d'antalgiques régulière et état anxieux nécessitant la prise d'anxiolytiques "

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et en application du barème utilisé par la Cour de cassation, il convient donc de retenir un point de 1 770, au regard de l'âge de madame [H] au moment de la consolidation de son état de santé (32 ans) soit 1 770 x 5 = 8 850€

Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 8 850€.

Total des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 8 850€.

Total des préjudices extra-patrimoniaux : 5 020€+ 8 850€ = 13 870€

Il est justifié à la pièce n°4 du bordereau de la demanderesse que la compagnie d'assurances GROUPAMA a alloué à madame [P] [H] une provision de 800€.

En définitive, les sommes allouées à madame [P] [H] se décomposent comme suit : 23 962,36€ + 13 870€ = 37 832,36€ avant déduction de l'indemnité provisionnelle de 800€ soit un solde de 37 032,36€.

III) Sur le doublement du taux d'intérêt

En vertu de l'article L211-9 du code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

L'article L211-14 du code des assurances dispose que si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

En application de l'article L211-13 du code des assurances lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Le doublement des taux d'intérêts est prévu par les articles L211-9 et 13 et 14 du code des assurances, et il est acquis qu'une offre irrégulière équivaut, pour la Cour de cassation, à une absence d'offre.

Une offre incomplète, c'est-à-dire ne portant pas sur tous les chefs de préjudice, ou insuffisante, est irrégulière et elle entraîne la sanction.

L'assiette se calcule sur l'ensemble de l'indemnité et avant déduction des provisions.

En l'espèce, madame [P] [H] sollicite de voir appliquer la sanction du doublement des taux d'intérêts sur les sommes allouées avec anatocisme à compter du 24 octobre 2021, soit dans le délai de huit mois après l'accident, où aucune offre complète et satisfaisante n'a été formée dans ce délai, alors que le rapport d'expertise du docteur [B] a été déposé le 6 janvier 2023.

La Compagnie d'assurances GROUPAMA indique que la BPCE assureur mandaté, avait fait une offre provisionnelle dans les trois mois, signée par la victime le 26 avril 2021 (pièce n°4 du bordereau de la défenderesse), tandis qu'une offre définitive a été faite le 27 juillet 2023 (pièce n°5 du bordereau de la défenderesse) alors que le rapport définitif a été déposé le 10 février 2023.

Au regard des diverses pièces, il apparaît que l'accident est intervenu le 24 février 2021. Le rapport d'expertise a été envoyé aux parties le 6 janvier 2023 (pièce n°2 du bordereau de la défenderesse), et la compagnie d'assurance a formulé une première offre d'indemnisation en avril 2021, puis une offre définitive en juillet 2023.

Toutefois, aucune offre définitive suffisante et complète n'a été adressée à madame [P] [H] dans les délais impartis, la première se bornant à indemniser 800€ au titre des souffrances endurées, et la seconde (offre définitive) proposant que des montants insuffisants, notamment au titre du déficit fonctionnel permanent (8 000€), du déficit fonctionnel temporaire (175€ + 492,50€), du préjudice esthétique temporaire (300€) et de l'assistance par tierce personne (15€/h) soit la somme de 300€ pour ce poste. (pièces n°4 et 5 du bordereau de la demanderesse).

En conséquence la demande de doublement des taux d'intérêts sur l'intégralité des sommes allouées, avant déduction des provisions avec capitalisation des intérêts sera accordée, à compter du 24 octobre 2021.

En application de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour les sommes dues à madame [P] [H].

IV) Sur les demandes accessoires

Le présent jugement sera commun et opposable à la CPAM de la Haute Corse.

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000€ sera attribuée à madame [P] [H] tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance par Maître [C] [J].

La partie succombante la compagnie d'assurances GROUPAMA sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui n'incombent pas à la requérante qui aurait refusé une offre amiable, dont l'indemnisation proposée était sous-évaluée, et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître [C] [J].

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit au visa de l'article 514 du code de procédure civile, et qu'il n'existe pas motif pertinent à l'écarter ou à la limiter, aussi longtemps après l'accident.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Haute Corse ;

DÉCLARE la Compagnie d'assurances GROUPAMA tenue de réparer intégralement le préjudice subi par madame [P] [H] ;

CONDAMNE la Compagnie d'assurances GROUPAMA à payer à madame [P] [H] après la déduction de la provision de 800€, la somme de 37 032,36€ se décomposant comme suit :

LES PREJUDICES PATRIMONIAUX

Préjudices temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles 0€
- Frais divers : 1 300€
- Perte de gains professionnels actuels 14 662,36 €
Préjudices permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle 8 000€

LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 1 020€
- Souffrances Endurées : 3 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1 000€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit Fonctionnel Permanent : 8 850€

Total avant déduction provisions 37 832,36€

DIT que sur l'indemnité totale, avant déduction des provisions, il sera fait application du doublement des taux d'intérêts à compter du 24 octobre 2021 avec capitalisation, et jusqu'à décision devenue définitive ;

DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;

CONDAMNE la compagnie d'assurances GROUPAMA à payer à madame [P] [H] la somme de 4 000 € TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance, de l'assistance par Maître [C] [J] aux opérations d'expertise ;

CONDAMNE la compagnie d'assurances GROUPAMA aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître [C] [J]

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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