TJ 2b033, 25 juin 2025, RG 25/00178
Vérifier : TJ 2b033, 25 juin 2025, RG 25/00178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AG / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00178 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DLYG
NATURE DE L’AFFAIRE : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL, Greffière lors de l’audience de plaidoiries et Marie SALICETI, Greffière lors de la mise à disposition
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Valérie GASQUET SEATELLI
- Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI
CCC Expertises
Le : 25 Juin 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA VILLA PLAGE
société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 euros, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°894 069 822, prise en la personne de son gérant demeurant et domicilié es qualité audit siège.
dont le siège social est sis Plage de Calvi, Route de la Pinède - 20260 CALVI
représentée par Maître Jean-Louis SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
La Compagnie MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F)
société d’assurance mutuelle, dont le n° SIREN est le 775 709 702, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende - 79000 NIORT
représentée par Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, membre de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat plaidant,
et par Maître Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le quatre Juin, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Marie SALICETI, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 13 mars 2024, un incendie s'est déclaré à la paillotte LA VILLA PLAGE, propriété de la SARL LA VILLA PLAGE, sise plage de Calvi, route de la pinède, assurée auprès de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF).
Une expertise a été diligentée par la compagnie d'assurance MAIF suite à ce sinistre.
Exposant que la MAIF refuserait injustement de l'indemniser consécutivement à ce sinistre, la SARL LA VILLA PLAGE, par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, a fait citer la MAIF, aux fins de voir condamner la requise à lui verser une provision de 199.231,01 euros sur l'indemnisation de son préjudice, ainsi que la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et également de voir ordonner une expertise visant à examiner la facture de la société CLEAN HOME CORSE d'un montant de 27.914,15 euros afin de déterminer parmi les postes de préjudice mentionnés sur cette facture ceux qui doivent être retenus et d'en fixer le montant.
Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 juin 2025.
A cette audience, la SARL LA VILLA PLAGE, représentée, a soutenu oralement l'ensemble des moyens et demandes développés dans ses dernières écritures dans lesquelles elle maintenait l'intégralité des prétentions émises dans son assignation.
A l'appui de ses prétentions, elle invoque avoir été victime d'un incendie qui a entraîné des dégâts matériels dont elle justifie par plusieurs factures, et qui établissent un préjudice évalué entre son expert et l'expert de l'assurance. Elle soutient dès lors qu'après retranchement de la facture litigieuse de 27.914,15 euros de la société CLEAN HOME CORSE, le montant non sérieusement contestable s'élève à la somme revendiquée de 199.231,01 euros.
La compagnie MAIF a soutenu oralement l'ensemble des moyens et demandes développés dans ses dernières conclusions et demande au juge des référés de bien vouloir, à titre principal, rejeter l'ensemble des prétentions présentées par la SARL LA VILLA PLAGE.
A titre subsidiaire, et sur la demande d'expertise judiciaire, elle entend formuler les protestations et réserves d'usage et sollicite que cette mesure soit mise à la charge de la demanderesse et menée conformément aux dispositions en vigueur.
En tout état de cause, elle sollicite le rejet de l'indemnité provisionnelle.
Très subsidiairement, elle demande de limiter la provision due au titre de l'indemnisation du préjudice matériel de la requérante à de plus juste mesure et enfin de débouter la demanderesse de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa position, la MAIF soutient que la demanderesse ne justifie d'aucun motif légitime pour voir ordonner une expertise car une indemnisation apparaît impossible au regard des incohérences graves imputables à la SARL LA VILLA PLAGE, incohérences qui se caractérisent la production de justificatifs discordants et une collusion suspecte entre la SARL LA VILLA PLAGE et la société LES VILLAS CONSTRUCTIONS remettant en cause l'authenticité de certains de ces justificatifs. Ainsi, ces déclarations douteuses sont de nature à déchoir l'assuré de la garantie souscrite. Sur la demande provisionnelle, elle avance pareillement présenter des contestations sérieuses sur les conséquences du sinistre qui rendent impossible toute indemnisation.
Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience pour de plus amples développements quant aux moyens et prétentions soulevées par les parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La demanderesse sollicite une provision d'un montant de 199.231,01 euros, en faisant valoir que l'obligation indemnitaire de la société défenderesse n'est pas sérieusement contestable.
La compagnie d'assurance MAIF s'oppose à cette demande.
Il est constant que la SARL LA VILLA PLAGE est assurée auprès de la MAIF et qu’elle a été victime d’un sinistre consécutif à un incendie dans la nuit du 13 mars 2024. Il ressort ensuite des conditions générales de ce contrat que la déchéance du contrat d'assurance est encourue " en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'un évènement garanti."
Par suite, une expertise privée a été diligentée et la SARL LA VILLA PLAGE a produit des factures ayant pour objet d'étayer le montant de son préjudice consécutif au sinistre du 13 mars 2024. Dans ce cadre, elle a notamment versé deux factures, l'une de la société CLEAN HOME CORSE en date du 27 juin 2024 d'un montant total de 27.914,75 euros portant exclusivement sur la décontamination de l'ensemble de la structure intérieure et extérieure, et une seconde facture en date du 10 juin 2024 de la SARL VILLA CONSTRUCTION portant en partie sur la décontamination et nettoyage de l'ensemble du bâtiment extérieur et également les peintures des ensembles intérieures et extérieures, cette facture étant numérotée VP 001/24.
Il résulte ensuite des recherches effectuées par la compagnie d'assurance et il n'est pas contesté par la SARL LA VILLA PLAGE que cette dernière entretient des relations de proximité avec la SARL VILLAS CONSTRUCTIONS puisque le gérant de la SARL CONSTRUCTION LES VILLAS est également l'un des dirigeants de la SARL LA VILLA PLAGE, ce qui implique que les deux sociétés ont des intérêts en commun.
De plus, l'analyse approfondie des deux factures précédemment citées permet d'observer que certains chefs de préjudice auraient pu être facturées deux fois, et notamment la décontamination des plafonds et sols extérieurs, de même que la numérotation de la facture de la SARL VILLAS CONSTRUCTIONS qui implique qu'il s'agit de la première facture de l'année 2024 alors qu'elle est datée du 10 juin 2024 questionne.
De même, l'explication livrée par la SARL LA VILLA PLAGE qui explique dans ses écritures que la facture de la SARL CONSTRUCTIONS LES VILLAS concerne le nettoyage des extérieurs de l'établissement portant sur les conséquences des évènements climatiques et donc sans lien avec le sinistre questionne tout autant dans la mesure où la demanderesse a toutefois produit cette facture en lien avec le sinistre incendie litigieux.
Dès lors, et quand bien même l'expertise privée aurait écarté certains chefs de préjudice contestables dans le cadre de l'évaluation des dommages, il demeure que la production de deux factures qui portent pour partie sur des chefs de dommages identiques, dont l'une émane d'une société intimement liée à la société sinistrée est de nature à créer un doute sérieux sur l'authenticité de la déclaration effectuée par l'assuré sur les conséquences du sinistre, permettant à la compagnie d'assurance d'invoquer une éventuelle déchéance de garantie.
Par voie de conséquence, l'obligation de la MAIF d'allouer au requérant une indemnité provisionnelle est en l'état sérieusement contestable.
Il convient donc de débouter la SARL LA VILLA PLAGE de sa demande de provision.
- Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
La SARL LA VILLA PLAGE sollicite l'organisation d'une expertise visant à examiner la facture de la société CLEAN HOME CORSE d'un montant de 27.914,15 euros afin de déterminer parmi les postes de préjudice mentionnés sur cette facture ceux qui doivent être retenus et d'en fixer le montant.
Il est constant que la SARL VILLA PLAGE a été victime d'un sinistre qui a entraîné des dégâts importants au sein de sa structure. Une discussion s'est élevée sur la prise en compte de certains postes de préjudices et au-delà sur la prise en charge de ce sinistre dans son entièreté, la compagnie d'assurance invoquant une déchéance de garantie qui a par ailleurs conduit à rejeter la demande de provision sollicitée.
Néanmoins, et à ce stade, il résulte de la procédure l'existence prégnante d'un potentiel litige lié aux préjudices invoqués.
Dès lors, la demanderesse justifie d'un motif légitime à voir organiser ladite expertise afin d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige au fond, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés et se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties régulièrement attraits en la cause.
- Sur les demandes accessoires,
L'alinéa 2 de l'article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à " réserver " les dépens doit être rejetée.
L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. De même, aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application de l'article 700 Code de procédure civile.
Les parties seront en conséquence déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
Déboutons la SARL LA VILLA PLAGE de sa demande de provision ;
Ordonnons au contradictoire de l'ensemble des parties attraits à la cause, une expertise et désignons :
Madame [K] [X],
8 boulevard Carnot
13100 AIX EN PROVENCE
Tél : 04.42.23.01.54
Port. : 06.03.28.20.18
Courriel : anne.vadon@expert-de-justice.org
expert près la Cour d'appel d'Aix en Provence lequel aura pour mission de :
- Examiner la facture émise de la société CLEAN HOME CORSE en date du 27 juin 2024 ainsi que la facture en date du 10 juin 2024 de la SARL VILLA CONSTRUCTION et déterminer au regard du sinistre du 13 mars 2024 quels sont les postes de préjudices mentionnés qui doivent être retenus et en fixer le montant,
DISONS que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l'Expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L'INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l'Expert devront comprendre :
" la liste exhaustive des pièces consultées,
" le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise,
" le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
" la date de chacune des réunions tenues,
" les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
" le cas échéant, l'identité du sapiteur ou technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l'Expert déposera au service des expertises du Tribunal l'original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l'avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l'article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l'Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d'observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l'Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l'Expert à la consignation préalable par monsieur [Y] [J] de la somme de 4.000 € ( QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'Expert, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d'un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous :
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.