TJ 2b033, 26 juin 2025, RG 25/00102
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00102 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMBG
Nature de l’affaire : 88E Demande en paiement de prestations
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[G] [F], demeurant [Adresse 8]
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l'audience du 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 24 avril 2025, Madame [G] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable (ci-après [4]) du 26 février 2025 confirmant la décision de la [2] du 07 octobre 2024 refusant la prise en charge du transport prescrit le 27 septembre 2024, et effectué le 14 octobre 2024, à destination de la clinique [3], au motif qu'il existe une structure de soins locale.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2025, renvoyée et retenue à celle du 23 juin 2025.
Madame [G] [F], bien que régulièrement convoquée, n'était pas présente ni représentée.
La [6], représentée par un avocat, a fait valoir que le recours n'était pas soutenu.
Le dossier a été mis en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure devant le Pôle Social est orale ainsi que rappelé par l'article R. 142-10-4 alinéa 1 du code de sécurité sociale, de telle sorte qu'il appartient aux parties de présenter oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En l'espèce, Madame [G] [F] n'a pas comparu à l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, bien que régulièrement convoquée en ce qu'elle a signé l'accusé de réception de la convocation pour l'audience initiale du 19 mai 2025 et que l'avis de convocation à l'audience de renvoi du 23 juin 2025, bien qu'avisé par [7], n'a pas été réclamé. Elle n'a donc saisi le tribunal d'aucun moyen au soutien de son recours.
Dès lors, au regard des débats, il y a lieu de constater que Madame [G] [F] n'a pas soutenu son recours. En conséquence, le recours ainsi formé sera rejeté.
Compte tenu de la solution du litige, Madame [G] [F], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que Madame [G] [F] n'a pas soutenu son recours,
DÉBOUTE Madame [G] [F] de son recours visant à contester le refus de prise en charge des frais du transport prescrit le 27 septembre 2024 pour un déplacement du 14 octobre 2024,
CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens de l'instance.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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