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TJ 2b033, 26 juin 2025, RG 25/00102


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00102
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
698569c2cdc6046d47219cec

Texte de la décision

3,364 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00102 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMBG
Nature de l’affaire : 88E Demande en paiement de prestations  
                             0A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.

DEMANDERESSE

[G] [F], demeurant [Adresse 8]
Non comparante, non représentée

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,

Débats tenus à l'audience du 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.

Le
Copie Certifiée conforme délivrée :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête expédiée le 24 avril 2025, Madame [G] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable (ci-après [4]) du 26 février 2025 confirmant la décision de la [2] du 07 octobre 2024 refusant la prise en charge du transport prescrit le 27 septembre 2024, et effectué le 14 octobre 2024, à destination de la clinique [3], au motif qu'il existe une structure de soins locale.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2025, renvoyée et retenue à celle du 23 juin 2025.

Madame [G] [F], bien que régulièrement convoquée, n'était pas présente ni représentée.

La [6], représentée par un avocat, a fait valoir que le recours n'était pas soutenu.

Le dossier a été mis en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La procédure devant le Pôle Social est orale ainsi que rappelé par l'article R. 142-10-4 alinéa 1 du code de sécurité sociale, de telle sorte qu'il appartient aux parties de présenter oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

En l'espèce, Madame [G] [F] n'a pas comparu à l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, bien que régulièrement convoquée en ce qu'elle a signé l'accusé de réception de la convocation pour l'audience initiale du 19 mai 2025 et que l'avis de convocation à l'audience de renvoi du 23 juin 2025, bien qu'avisé par [7], n'a pas été réclamé. Elle n'a donc saisi le tribunal d'aucun moyen au soutien de son recours.

Dès lors, au regard des débats, il y a lieu de constater que Madame [G] [F] n'a pas soutenu son recours. En conséquence, le recours ainsi formé sera rejeté.

Compte tenu de la solution du litige, Madame [G] [F], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que Madame [G] [F] n'a pas soutenu son recours,

DÉBOUTE Madame [G] [F] de son recours visant à contester le refus de prise en charge des frais du transport prescrit le 27 septembre 2024 pour un déplacement du 14 octobre 2024,

CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens de l'instance.

DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]).

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

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