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TJ 2b033, 24 nov. 2025, RG 25/00167


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Date
24/11/2025
Numéro
25/00167
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69856b80cdc6046d4721b9ae

Texte de la décision

4,407 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00167 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DM7V
Nature de l’affaire : 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse  
                             0A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire

ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente

GREFFIER : Madame Mélanie CHARRUT, Greffier.

DEMANDERESSE

S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA,

DÉFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,

Débats tenus à l'audience du 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025 .

Le
Copie Certifiée conforme délivrée :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 02 juillet 2025, la SAS [6] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision 30 décembre 2024 prise par la [2] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 01 octobre 2024 déclaré par Monsieur [K] [R], son salarié, confirmée par décision implicite de la Commission de Recours Amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025, renvoyée à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 06 octobre 2025.

La SAS [6], représentée par un avocat, a indiqué qu’elle se désistait de son instance à la condition que la [3] renonce à sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La [2], représentée par un avocat, a indiqué accepter le désistement et renoncer à sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été mis en délibéré au 24 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » et l’article 399 du même code énonce que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

Selon l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

L’article 398 du code de procédure civile, « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ».

L’article 385 précise que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».

Par requête en date du 02 juillet 2025, la SAS [6] a contesté la décision de prise en charge par la Caisse de l’accident de Monsieur [K] [R], son salarié au moment des faits, au titre des risques professionnels.

La société entend désormais se désister de son instance.

Il conviendra donc de constater son désistement d’instance accepté par la [5] lors de l’audience du 06 octobre 2025.

En application des dispositions précitées, la SAS [6] supportera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, publiquement, contradictoirement et en PREMIER RESSORT,

CONSTATE le désistement d’instance de la SAS [6],

CONSTATE que le désistement est parfait,

DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA,

LAISSE la charge des dépens de l’instance à la SAS [6].

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 8].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI

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