TJ 2b033, 29 sept. 2025, RG 24/00356
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00356 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DKB2
Nature de l’affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[B] [D] - [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l'audience du 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée le 28 novembre 2024, Madame [B] [D]-[N] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable (ci-après la CRA) prise lors de sa séance du 25 septembre 2024 confirmant la décision de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 04 avril 2024 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits survenus en août 2023 dont la date exacte, à savoir le 18 ou le 30, est débattue par les parties.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025, renvoyée à quatre reprises à la demande des parties, et retenue lors de l'audience du 23 juin 2025.
Madame [B] [D]-[N], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites récapitulatives déposées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de:
- Annuler la décision de la CPAM du 04 avril 2024,
- Reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 18 août 2023.
Madame [B] [D]-[N] a au préalable exposé qu'elle est salariée auprès de l'Office du tourisme intercommunal du Cap Corse et que le vendredi 18 août 2023, elle a été informée par des collègues que des messages jetant le discrédit sur une partie de l'équipe dont elle-même avaient été échangés entre le directeur, Monsieur [R] [L], et une saisonnière Madame [Y] [Q], via la messagerie professionnelle Whatsapp. Elle a indiqué avoir été extrêmement choquée par ces propos malveillants et stigmatisant de surcroît son état de santé en violation du secret médical.
Elle a ajouté, qu'en dépit de l'impact catastrophique de ces messages sur son bien être au travail et afin de ne pas laisser ses collègues saisonniers assurer seuls l'accueil touristique en pleine période estivale, elle n'a été placée en arrêt de travail qu'à compter du 30 août suivant.
S'agissant du refus de prise en charge au titre des risques professionnels opposé par la Caisse, elle a expliqué que les certificats médicaux successivement établis indiquent de manière erronée la date du 30 août 2023 comme date de l'accident au lieu du 18 août.
Se fondant sur le duplicata du certificat médical initial établi par le Docteur [Z] [G] ainsi que sur des attestations sur l'honneur, et notamment une attestation émanant de sa collègue Madame [I], et les propres déclarations de l'employeur, elle a argué avoir subi ce jour-là un choc psychologique émotionnel avec vécu d'injustice lui causant une tristesse et des pensées douloureuses sur son lieu de travail, ce qui correspond à un événement soudain intervenu à l'heure et sur le lieu de travail et lui ayant causé une lésion médicalement constatée, un tel événement caractérisant un accident du travail.
La CPAM de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites reçues par le greffe le 18 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
- Débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame [D] aux dépens.
La Caisse a au préalable rappelé qu'il incombe à la salariée d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et a ajouté que la présomption d'imputabilité au travail suppose d'établir en premier lieu l'existence d'un fait matériel d'accident.
Elle a indiqué avoir reçu, respectivement le 18 décembre 2023 et le 10 janvier 2024, une déclaration accident du travail établie par l'employeur le 12 décembre 2023 ainsi qu'un certificat médical initial rédigé par le Docteur [Z], généraliste, le 30 août 2023 constatant "un syndrome dépressif réactionnel suite harcèlement avec asthénie, anxiété, insomnies, angoisses" et a précisé qu'en raison des réserves émises par l'employeur, elle a diligenté une enquête administrative.
Elle a soutenu qu'en l'espèce, les circonstances relatées par l'assurée dans son questionnaire reçu le 9 février 2024 ne font aucunement état d'un fait accidentel soudain survenu le 30 août 2023. Elle a ajouté que les seules déclarations de l'assurée ou de témoins n'ayant rien constaté par eux-mêmes ne peuvent suffire à établir qu'un fait soudain, précis et identifiable au temps et lieu du travail causant une lésion brutale est survenu le 30 août 2023 et a fait observer que la salariée ne s'est pas présentée sur son lieu de travail à cette date. Elle a fait valoir que les faits rapportés par la requérante relèvent du droit du travail et non pas de la législation sur les risques professionnels.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n'est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756). Il n'entre donc pas dans la compétence du Pôle social d'annuler la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse en date du 04 avril 2024 et la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse du 25 septembre 2024.
*
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 " c'est-à-dire " toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat".
L'accident du travail peut être défini comme "un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci" (Soc., 2 avr. 2003, n 00-21.768)
La Cour de cassation décide que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
En application du texte précité, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail et selon une jurisprudence constante, toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf pour celui qui entend contester cette présomption légale de prouver que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
S'agissant des règles de preuve, il appartient au salarié d'établir la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail autrement que par ses seules affirmations (2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n°08-14.132). Cette preuve peut être établie par tout moyen et peut notamment résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil (Soc. 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914).
Il est de jurisprudence constante que lorsque la réalité d'une lésion survenue aux temps et lieu du travail a été établie, cette lésion est présumée imputable au travail bien que la victime en ait fait la déclaration à son employeur ultérieurement (Cass . soc ., 12 oct . 1989 , n° 87-19.298).
En l'espèce, Madame [B] [D]-[N] conteste la décision de refus de prise en charge de la CPAM de la Haute-Corse au titre de la législation des risques professionnels s'agissant d'un choc psychologique dont elle soutient qu'il s'est produit le 18 août 2023 alors que la CPAM motive ce refus en arguant qu'il résulte de l'examen des éléments du dossier que l'accident serait survenu le 30 août 2023, date à laquelle la requérante était en arrêt de travail.
Il convient de préciser que le débat porte sur la matérialité de l'accident à l'origine des lésions ainsi décrites aux termes du certificat médical initial.
Madame [B] [D]-[N] expose qu'elle est salariée de l'Office du tourisme intercommunal du Cap Corse et que le vendredi 18 août 2023, elle a été informée par des collègues que des messages jetant le discrédit sur une partie de l'équipe dont elle-même avaient été échangés entre le directeur, Monsieur [R] [L], et une saisonnière Madame [Y] [Q], via la messagerie professionnelle WHATSAPP. Elle indique avoir été extrêmement choquée par ces propos malveillants qui de surcroît stigmatisaient son état de santé en violation du secret médical. Elle a ajouté, qu'en dépit de l'impact catastrophique de ces messages sur son bien être au travail et afin de ne pas laisser ses collègues saisonniers assurer seuls l'accueil touristique en pleine période estivale, elle n'a été en arrêt de travail qu'à compter du 30 août suivant.
Au soutien de ses prétentions, la salariée verse aux débats plusieurs attestations sur l'honneur.
Madame [C] [S] [H] atteste ainsi, le 04 février 2024, qu'elle a découvert avec une autre collègue les messages litigieux envoyés depuis un téléphone professionnel synchronisé sur un ordinateur de l'Office du tourisme et ajoute qu'elle en a informé la requérante afin de ne pas la laisser dans l'ignorance.
Aux termes de deux attestations en date des 31 janvier 2024 et 29 mai 2025, Madame [K] [I] a déclaré ce qui suit :
- Aux termes de la première attestation, cette collègue de travail indique que les deux téléphones professionnels étaient configurés en lien avec l'ordinateur du bureau pour le bon fonctionnement des services (répondre aux demandes et faire des paiements) mais que le second téléphone était devenu dans les faits un téléphone personnel de Madame [Q], une saisonnière. Elle précise avoir informé sa collègue Madame [D]-[N] des messages déplacés dont elle avait pris connaissance car elle en était la "première cible".
- Par une seconde attestation, Madame [I] a relaté plus en détail les faits litigieux qu'elle datait du 18 août 2023 et dont elle attestait avoir été témoin direct. Elle a ainsi écrit :"en ma qualité de salariée au sein de l'office de tourisme du Cap Corse de novembre 2020 à novembre 2023, j'atteste avoir été témoin direct des faits du 18 août 2023 sur notre lieu de travail" et attesté que "le 18 août 2023, j'ai informé Madame [B] [D] de ma découverte de ces critiques injustifiées et déplacées visant ses compétences, ainsi que sa santé". Elle a ajouté que la requérante a été fortement affectée par ces messages mais qu'elle a continué à venir travailler les jours suivants afin de ne pas laisser les employés saisonniers gérer seuls la fin de saison. Elle a précisé que le 30 août 2023, Madame [D]-[N] a indiqué ne plus être en capacité de venir travailler.
Il peut être relevé que ces attestations sont circonstanciées, précises et concordantes et décrivent un événement soudain survenu le 18 août 2023 au travail et pendant les horaires de travail de Madame [D]-[N] et l'ayant fortement affectée correspondant à l'événement dénoncé par l'assurée.
L'examen des certificats médicaux produits aux débats permet de constater, ainsi que souligné par la Caisse, que la date du 30 août 2023 est mentionnée comme date de l'accident litigieux. Toutefois, il ressort du duplicata du certificat médical initial également versé aux débats que le Docteur [Z] a renseigné la date du 18 août 2023 comme date de l'accident et a outre précisé que les sorties étaient "autorisées à compter du 30 août 2023".
Il résulte par ailleurs de la lecture des déclarations faites par l'employeur dans le cadre du questionnaire adressé par la Caisse que ce dernier a été destinataire d'un premier arrêt de travail initial du 30 août 2023 ne faisant pas état d’un accident de travail, qu'il a reçu un second certificat d'arrêt de travail initial précisant la date de l'accident de travail au 18 août 2023 mais que par la suite, l'arrêt de travail de prolongation portait mention de la date du 30 août 2023 comme date de l'accident.
Il apparaît en effet que les certificats médicaux versés aux débats mentionnent soit la date du 18 août soit celle du 30 août 2023 comme date de l'accident. Toutefois, les éclairages apportés par les autres éléments produits aux débats, parmi lesquels les témoignages et les déclarations tant de la salariée que celles de l'employeur, permettent de dater le fait accidentel décrit à la date du 18 août 2023 et de conclure que l'erreur de date affectant les certificats médicaux résulte d'une confusion avec la date de l'arrêt de travail initial laquelle est le 30 août 2023.
Il sera ainsi jugé au regard des attestations circonstanciées et concordantes produites, du duplicata établi par le Docteur [Z] et des propres déclarations de l'employeur que, nonobstant les erreurs de dates affectant les certificats médicaux de prolongation, Madame [D]-[N] démontre la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail le 18 août 2023 dont il est résulté une lésion constatée médicalement, à savoir "un syndrome dépressif réactionnel suite harcèlement avec asthénie, anxiété, insomnies, angoisses", dans un temps proche de ces faits.
Le fait soudain ayant entraîné des lésions psychiques découlant d'un choc émotionnel étant survenu au temps et au lieu du travail le 18 août 2023, la présomption d'accident du travail s'applique.
Partant, au regard de ces constatations, la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'appliquant, il appartenait à la Caisse de rapporter la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, la CPAM de la Haute-Corse sera condamnée à prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, ledit accident, et à en tirer toutes les conséquences de droit concernant notamment l'indemnisation de l'assurée.
- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". La CPAM de la Haute-Corse devra donc supporter la charge des entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
JUGE que Madame [B] [D]-[N] démontre la matérialité d'un fait accidentel survenu le 18 août 2023 au temps et au lieu de travail,
DIT que l'accident survenu le 18 août 2023 au préjudice de Madame [B] [D]-[N] est un accident du travail,
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse à prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l'accident survenu le 18 août 2023 au préjudice de Madame [B] [D]-[N] et lui ORDONNE d'en tirer toutes les conséquences de droit,
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse au paiement des dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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