TJ 2b033, 29 sept. 2025, RG 25/00009
Vérifier : TJ 2b033, 29 sept. 2025, RG 25/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00009 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DKRY
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[F] [E]-[I]
née le 23 Août 1940 à [Localité 1], demeurant Chez M. [E] [M] - [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000130 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
représentée par Me Soumahoro-Djeneba SOUMAHORO JOCHMANS, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CARSAT [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [J] [C],
Débats tenus à l'audience du 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête déposée au Greffe le 10 janvier 2025, Madame [R] [E]-[I] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de voir « enjoindre à la CARSAT-CAISSE DE RETRAITE ET SANTE DE [Localité 2] de produire le détail de ses calculs relatifs à un trop-perçu d’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ci-après ASPA) » d’un montant de 30 363,02 euros, signifié par huissier à la demande de l’organisme le 10 juillet 2024, et d’annuler ladite notification.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2024, renvoyée à trois reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 23 juin 2025.
Madame [R] [E]-[I], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites n°2 déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Débouter la CARSAT-CAISSE DE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes,Enjoindre à la CARSAT [Localité 2] de produire le détail de ses calculs relatifs au trop-perçu,Annuler la notification du trop-perçu signifiée le 10 juillet 2024.
La requérante a exposé que par arrêt en date du 6 septembre 2023, signifié le 10 juillet 2024, la Cour d’appel de BASTIA l’a condamnée à rembourser à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de [Localité 2] les sommes indûment perçues entre le 7 mars 2013 et le 7 mars 2018 au titre de l’ASPA et a ordonné à la Caisse de procéder à un nouveau calcul des sommes dues. Elle a précisé ne pas remettre en cause la décision précitée, laquelle a autorité de la chose jugée, mais en demander la stricte application.
En réponse aux conclusions de la Caisse, elle a soutenu, au visa de l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, que son recours est recevable dans la mesure où elle a adressé un courrier de contestation au Président de la Commission de Recours Amiable, le 9 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de deux mois. Elle a ajouté que le délai de réponse de la CARSAT expirait le 13 novembre 2024 à 23h59, qu’elle a saisi le tribunal le 10 janvier 2025 et que les délais et voies de recours ne lui ayant pas été notifiés, aucun délai n’a couru à son égard, mais, qu’en tout état de cause, elle a saisi la juridiction dans le délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet de la commission.
Au fond, elle a fait valoir que le décompte de la CARSAT signifié le 10 juillet 2024 manque de transparence et ne lui permet pas de vérifier le mode de calcul, ni les éléments retenus pour parvenir à la somme de 30 363,02 euros. Elle a mentionné que la CARSAT a indiqué à tort qu’elle percevait une retraite d’un montant de 268,68 euros depuis le 1er février 2018 alors qu’elle perçoit seulement la somme de 10 euros, constat démontrant selon elle que l’organisme procède déjà à des retenues n’apparaissant pas dans le calcul du trop-perçu.
La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de [Localité 2] (ci-après CARSAT), dûment représentée, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
A titre principal, Déclarer irrecevable le recours de Madame [E] en application de l’autorité de la chose jugée,Déclarer irrecevable le recours de madame [E] pour forclusion.A titre subsidiaire,Confirmer la notification du 25 juin 2024 actant la révision du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées de Madame [E] à compter du 1er mars 2013 et du trop-perçu y afférent,Condamner Madame [E] :Au versement de ces sommes,Et aux éventuels frais d’exécution du jugement,Munir le jugement de la formule exécutoire,Rejeter l’intégralité des demandes de l’assurée.
La Caisse a indiqué avoir procédé au recalcul de l’indu conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de BASTIA sur la période du 1er mars 2013 au 31 mars 2018. Elle a par ailleurs fait observer que la requérante cherchait par tous moyens dilatoires à ralentir l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel.
Elle a exposé et détaillé le mode de calcul du montant de l’indu litigieux et indiqué que Madame [E] a perçu un total d’ASPA de 45 963,32 euros sur la période du 1er mars 2013 au 31 janvier 2018 alors qu’elle n’aurait dû percevoir que la somme de 15 598,42 euros soit un trop-perçu de 30 363,90 euros. Elle a argué qu’aucune somme n’a été prélevée à ce jour pour le remboursement de l’indu contrairement à ce qu’affirme l’assurée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
Il convient en premier lieu de relever que la requérante ne conteste pas le bienfondé de l’indu, question définitivement tranchée par la Cour d’appel de BASTIA dans son arrêt rendu le 6 septembre 2023, mais le montant de cet indu, lequel n’a pas été fixé par la Cour et qui lui a été signifié par la Caisse de retraite le 10 juillet 2024.
Dès lors, l’argument de la Caisse tenant à l’irrecevabilité du recours du fait de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’appel précité est inopérant et sera rejeté.
S’agissant de l’argument tenant au non-respect des délais de recours, il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat », que le III de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale énonce que « III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».
L’article R.142-6 du même code précise que « Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. »
Ainsi, en application des dispositions précitées, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 précité formées contre les décisions prises par les organismes de retraite sont soumises à un recours préalable devant une commission de recours amiable.
S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais sont d’ordre public et ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Le Pôle social ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a préalablement et régulièrement fait l’objet d’un recours préalable, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, il ressort des débats et de l’acte de signification de correspondances établi le 10 juillet 2024 par Maître [G], huissier de justice, que la CARSAT a fait signifier à Madame [R] [E]-[I] un ensemble de correspondances dont une datée du 25 juin 2024 ayant pour objet « notification de retraite ‘extrait d’inscription au registre des retraites’ » portant notification d’un trop-perçu du 01/03/2013 au 31/01/2018 d’un montant de 30 363,02 euros.
Il apparaît également que selon courrier recommandé numéro 1A 125 507 0869 5 déposé le 9 septembre 2024, l’assurée a formé un recours devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse laquelle l’a réceptionné le 13 septembre 2024, ainsi qu’en atteste le cachet de l’organisme porté sur l’avis de réception produit aux débats.
Partant, le recours préalable obligatoire formé le 9 septembre 2024 l’a été dans le délai requis de deux mois.
La Commission de Recours Amiable n’ayant pas porté de décision à la connaissance de Madame [E]-[I], une décision implicite de rejet est intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, soit le 13 novembre 2024.
L’accusé de réception du recours amiable mentionnant les voies et délais de recours contentieux n’étant pas produit aux débats, le délai de recours contentieux de deux mois n’a pas couru à l’égard de l’assurée, de telle sorte que la requête déposée devant le Pôle social est recevable. Il sera au surplus relevé que le recours contentieux, formé le 10 janvier 2025, l’a été dans le délai de deux mois suivant la décision implicite de la Commission intervenue le 13 novembre 2024.
Dès lors, le recours de Madame [E]-[I] formé devant le Pôle social le 10 janvier 2025 selon les formes et les délais requis est recevable.
II. Sur la contestation du montant de l’indu au titre des prestations ASPA versées à tort du 1er mars 2013 au 31 janvier 2018
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du code civil prévoit également que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, il résulte des débats que par arrêt en date du 6 septembre 2023, la Cour d’appel de BASTIA a condamné Madame [E]-[I] à rembourser à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de [Localité 2] les sommes indûment perçues entre le 7 mars 2013 et le 7 mars 2018 au titre de l’ASPA et a ordonné à la Caisse de procéder à un nouveau calcul des sommes dues par l’assurée.
La Caisse a ainsi notifié à Madame [E]-[I], par voie d’huissier, le 10 juillet 2024, un courrier dont l’objet était « Notification de retraite « extrait d’inscription au registre des retraites » aux termes duquel l’organisme a détaillé les éléments de retraite de l’assurée : « retraite personnelle, majoration du minimum contributif, ASPA », les montants mensuels de retraite dus pour la période allant du 1er mars 2013 au 1er octobre 2017, la somme due pour la période du 1er mars 2013 au 31 janvier 2018, à savoir 16 654,80 euros, la somme perçue durant cette même période, à savoir 47 017,82 euros, et le montant du trop-perçu soit 30 363,02 euros.
Madame [E]-[I] fait valoir que le décompte de la CARSAT manque de transparence et ne lui permet pas de vérifier le mode de calcul, ni les éléments retenus pour parvenir à la somme de 30 363,02 euros. Elle ajoute que la CARSAT indique à tort qu’elle percevait une retraite d’un montant de 268,68 euros depuis le 1er février 2018 alors qu’elle perçoit seulement la somme de 10 euros, constat démontrant au terme de son analyse que l’organisme procède déjà à des retenues n’apparaissant pas dans le calcul du trop-perçu.
Il convient toutefois de relever que Madame [E]-[I], à qui incombe la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, conteste le décompte de la CARSAT en se bornant à affirmer que ce décompte manque de transparence sans étayer son analyse par des éléments objectifs, les seules pièces versées à l’appui de sa contestation étant l’arrêt de la Cour d’appel de BASTIA, l’acte de signification de cette décision, l’acte de signification de correspondances du 10 juillet 2024, l’accusé de réception du recours formé auprès de la CRA et le courrier de recours devant la CRA.
La CARSAT détaille quant à elle au terme de ses écritures soutenues à l’audience les sommes perçues par l’assurée au titre de l’ASPA et les sommes qu’elle aurait dû percevoir, et ce période par période à savoir : du 01/03/2013 au 31/03/2013, du 01/04/2013 au 31/07/2013, du 01/08/2013 au 31/03/2014, du 01/04/2014 au 30/09/2014, du 01/10/2014 au 30/09/2015, du 01/10/2015 au 31/03/2016, du 01/04/2016 au 31/07/2016, du 01/08/2016 au 31/03/2017, du 01/04/2017 au 30/09/2017 et du 01/102017 au 31/01/2018.
L’organisme produit également, en pièce 23, un tableau des échéances faisant apparaître le détail mensuel de l’ASPA servie entre mars 2013 et janvier 2018.
Au regard de ces constats, il apparaît que Madame [E]-[I] est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe et qu’au contraire la CARSAT [Localité 2] justifie du bien fondé de la somme qu’elle réclame au titre de l’indu d’ASPA pour la période litigieuse.
Par conséquent, Madame [R] [E]-[I] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et sera condamnée à verser à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de [Localité 2] la somme de 30 363,02 euros correspond à un trop perçu d’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées pour la période du 1er mars 2013 au 31 janvier 2018.
Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [R] [E]-[I], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par décision contradictoire et en PREMIER RESSORT,
DÉCLARE recevable le recours formé devant le Pôle social selon requête en date du 10 janvier 2025 par Madame [R] [E]-[I] ;
DÉBOUTE Madame [R] [E]-[I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [E]-[I] à verser à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de [Localité 2] la somme de 30 363,02 euros correspond à un trop perçu d’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées pour la période du 1er mars 2013 au 31 janvier 2018 ;
CONDAMNE Madame [R] [E]-[I] aux dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.