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TJ 2b033, 26 sept. 2025, RG 25/00167


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Date
26/09/2025
Numéro
25/00167
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
JLD
Type
other
Id
69856c78cdc6046d4721c9c9

Texte de la décision

8,207 caractères

N° RG 25/00167 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DN6N
Dossier [B] - Contrôle à 6 mois

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PROCÉDURE DE
CONTRÔLE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Débats à l'audience du 26 Septembre 2025
Décision du 26 Septembre 2025

Nous, Bruno FISSELIER, Vice-Président, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, sur décision du représentant de l’Etat, assisté de Berdiss ASETTATI, Greffière,

Siégeant en audience publique à la clinique San Ornello

OU Siégeant en chambre du conseil, lors des débats, en vertu de l’article 435 du code de procédure civile.

Avec l’assistance de M.............., interprète en langue inscrit sur la liste des interprètes de la cour d’appel de Bastia. OU qui a prêté serment devant Nous.


Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Z] [O]
né le 10 Août 1964 à BASTIA (20200)

Date de l’admission : 14 avril 2023

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 04 octobre 2024

Lieu de l’admission : Clinique San Ornello, Lieu dit Rasignani, 20290 Borgo

Résidence habituelle : Lieu dit Chiorna
20245 MANSO

Ayant pour curateur/tuteur :

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Haute-Corse,

Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Haute-Corse, reçu et enregistré au greffe le 23 Septembre 2025.

Vu les avis donnés par le greffe :

- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Cynthia COSTA-SIGRIST
- à la personne chargée de sa protection juridique,
- au Préfet de la Haute-Corse
- au directeur de la clinique San Ornello
- au procureur de la République de Bastia;

Vu le recueil de l'avis du patient en date du *********** et le récépissé de convocation en date du ***************nous informant que [Z] [O]
né le 10 Août 1964 à BASTIA (20200) refuse de se présenter à l’audience de ce jour,

Le cas échéant Vu l’avis médical établi par le Docteur [S] le [S] , médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.

OU

Vu le recueil de l’avis du patient et le récépissé de convocation attestant que [Z] [O] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu en leurs observations :

- [Z] [O], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- , la personne chargée de sa protection juridique,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence de [Z] [O], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.

Me [E] COSTA-SIGRIST s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
OU Me [E] COSTA-SIGRIST s’en rapporte à l’appréciation du juge.
OU Me [E] COSTA-SIGRIST demande la mainlevée de la mesure.
OU Me [E] COSTA-SIGRIST demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.

Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques demande le maintien de la mesure.
OU s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
OU n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à la clinique San Ornello, sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

- La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du [S]

- Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.

- Le dernier arrêté en date du [S] du Préfet de la Haute-Corse maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du [S] au [S] .

- L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [S] le [S] conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

- Le cas échéant Le certificat de situation établi par le Docteur [S] le [S]

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »

Qu’en l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Qu’en effet

aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. 

Qu’il ressort des débats

Qu’en conséquence le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ou réputée contradictoire (si patient absent), en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [Z] [O] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

OU Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [Z] [O] fait l’objet.

OU Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [Z] [O] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du (date/heure) afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel de Bastia (greffe de la Première Présidente), Rond point De Moro Giafferi 20407 BASTIA Cedex ou par mail à l'adresse suivante : ho.ca-bastia@justice.fr

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier, Bruno FISSELIER, Vice-Président,

Copie de la présente a été notifiée par courriel avec récépissé à M. le Directeur de l'établissement de soins, à [Z] [O] par l'intermédiaire de M. le directeur de l'établissement de soins, au procureur de la république, et par communication électronique (PLEX) à l'avocat de la personne, par lettre recommandée avec accusé réception à
Le 26 Septembre 2025
Le Greffier

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