TJ 2b033, 1 oct. 2025, RG 25/00352
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Texte de la décision
AG / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00352 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNDE
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B - Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Jocelyne COSTA
CCC Expertises
Le : 01 Octobre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. MARINA DI CASINCA
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°B 323 114 579,
dont le siège social est lieudit Crociera - Folelli - 20213 PENTA DI CASINCA
représentée par Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
S.A.S. FIUMALTO & CASINCA BTP
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
dont le siège social est sis Lotissement Les Hespérides n°20 - 20215 VESCOVATO
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix Septembre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice du 19 juillet 2025, la SA MARINA DI CASINCA a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, la SAS FIUMALTO & CASINCA BTP, aux fins de voir :
désigner un Expert spécialiste en bâtiment avec la mission telle que décrite dans le dispositif de son assignation ;condamner la SAS FIUMALTO & CASINCA BTP aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 septembre 2025.
La SA MARINA DI CASINCA, représentée, a maintenu ses demandes. Elle explique qu’en sa qualité d’exploitante d’un camping, elle a confié la construction d’un bâtiment à usage « sanitaires » à la SAS FIUMALTO & CASINCA BTP et a réglé la somme de 38.500 euros TTC selon facture du 28 juillet 2015.
Elle soutient également avoir confié la construction d’un local, pour deux lave-linges, adossé au local sanitaires à cette même société et avoir réglé la somme de 4.278 euros TTC selon facture du 20 avril 2018.
La demanderesse affirme avoir constaté en 2023 une désolidarisation du bâtiment laverie avec le bâtiment sanitaires et avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de la SAS FIUMALTO & CASINCA BTP selon courrier avec accusé de réception du 3 février 2023.
Enfin, elle explique également avoir fait constater les dommages affectant le local sanitaires et le local laverie suivant procès-verbal de constat du 9 avril 2024.
C’est pour ces raisons qu’elle a saisi la juridiction de céans.
LA SAS FIUMALTO & CASINCA BTP, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la SAS FIUMALTO ET CASINCA BTP a réalisé des travaux de construction d’un bâtiment à usage « sanitaires », selon facture émise le 28 juillet 2015, ainsi qu’une construction d’un local pour deux lave-linges selon facture du 3 octobre 2017.
Il ressort également des pièces versées aux débats que des désordres ont été constatés selon procès-verbal du 9 avril 2024. Maître Toussaint SALICETI, Commissaire de Justice, a notamment indiqué :
« Sur le mur façade S/E, à une distance de 2m30 de l’angle des murs de façade O et S du local laverie, je constate que le mur façade du local laverie est désolidarisé par rapport au reste du bâtiment – écart de 1,5 à 2 cm en deux murs sur toute la hauteur de la façade.
Il ajoute : « Mur de façade descellé et désolidarisé au point de jonction du local laverie avec le reste du bâtiment. », puis, « mur façade S/E : écart qui permet le passage de la lame de mon mètre ruban et de traverser le mur de part en part ; absence totale d’isolation et d’étanchéité du local laverie ; »
Ainsi, en l’état des arguments développés par la demanderesse et des pièces produites, la SA MARINA DI CASINCA justifie d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce stade de la procédure, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non serieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [W] [I], Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis ANGHIONE – FOLELLI, territoire de la commune de PENTA DI CASINCA, au camping « Marina di Casinca », après avoir convoqué les parties ;Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Entendre les parties et au besoin tout sachant ;Examiner et décrire tous les dommages affectant le local sanitaires et le local laverie construits par la SAS FIUMALTO & CASINCA BTP, suivant factures n°2015041 du 28 juillet 2015 et n°2018014 du 20 avril 2018 ;Donner son avis sur l'origine et les causes des dommages ;Dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, s’ils le rendent impropre à sa destination ;Dire si les dommages sont évolutifs ;Donner tous éléments permettant au Tribunal de statuer sur la responsabilité du constructeur ;Décrire les travaux propres à remédier aux dommages, en chiffrer le coût et la durée ;Fournir tous éléments permettant de définir et chiffer les préjudices subis par la SA MARINA DI CASINCA ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le Tribunal ;Plus généralement, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourus et de permettre ultérieurement la solution du litige ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par la SA MARINA DI CASINCA, de la somme de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 9 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
+
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la SA MARINA DI CASINCA aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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