TJ 2b033, 3 juill. 2025, RG 25/00122
Vérifier : TJ 2b033, 3 juill. 2025, RG 25/00122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 03 Juillet 2025
Chambre civile 1
N° RG 25/00122 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DKUN
Nature de l’affaire : 57A Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Juin 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le trois Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l'issue des débats
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LODS TRANSACTION, immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 518 918 370,
dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Marie-Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
A [Localité 5], Société civile immobilière de construction-vente immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 841 727 480,
dont le siège social est sis Chez A2B IMMO, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que la société civile immobilière de construction-vente " A VIGNARELLA " refuse de lui verser les commissions relatives à la vente de différents lots, la SARL LODS TRANSACTION, par acte en date du 29 janvier 2025, a fait citer la société civile immobilière de construction-vente " A VIGNARELLA " à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
- 50.900 euros avec intérêts de retard à compter de la présente assignation,
- 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société civile immobilière de construction-vente " A VIGNARELLA " n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 24 mars 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de l'affaire et renvoyait à l'audience de plaidoirie du 19 juin 2025.
Lors de l'audience de plaidoirie du 19 juin 2025, l'ordonnance de clôture a été révoquée et les conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action du 31 mars 2025 ont été admises. L'affaire a été clôturée de nouveau par la suite et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Enfin l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la SARL LODS TRANSACTION a expressément manifesté son intention de se désister de son instance, faisant état de ce que la requise lui a réglé la somme revendiquée.
La défenderesse n'a présenté aucune défense au fond ni de fin de non-recevoir au moment du désistement.
Le désistement est donc parfait et met fin à l'instance, le tribunal étant dessaisi.
Eu égard de ces éléments, la SARL LODS TRANSACTION supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance dans la présente affaire n° RG 25/00122 ;
CONSTATE que le désistement est parfait ;
CONSTATE en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal;
DIT que la SARL LODS TRANSACTION supportera la charge des dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.