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TJ 2b033, 1 août 2025, RG 24/00348


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Date
01/08/2025
Numéro
24/00348
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6985738dcdc6046d47223dc5

Texte de la décision

3,450 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00348 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DJ7E
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte  
                             0A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS :
Monsieur Jean Baptiste RIBAUT, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Marie Dominique PALMARI, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Mélanie CHARRUT, Greffier.

DEMANDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, substitué par Me Doris TOUSSAINT,

DÉFENDEUR

[I] [B]
né le 10 Mai 1970 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Non comparant,
ayant pour avocat Me Nelly LABOURET, absente

Débats tenus à l'audience du 16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.

Le
Copie Certifiée conforme délivrée :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 novembre 2024, Monsieur [I] [B] a formé opposition à une contrainte (CT24004) décernée par le Directeur de la [5] (ci-après la [3]), le 14 septembre 2018 et signifiée par huissier le 19 novembre 2024, relative aux cotisations et majorations de retard dues pour les périodes du 01/01/2016 au 31/12/2016 et du 01/01/2017 au 31/12/2017 pour un montant de 53 897,64 euros.

L'affaire a été appelée à l'audience du Pôle social du 10 février 2025, renvoyée à la demande du cotisant à deux reprises et retenue à l'audience du 16 juin 2025.

La [4], dûment représentée, a fait état de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire concernant Monsieur [I] [B].

Monsieur [I] [B] n'a pas comparu.

Le dossier a été mis en délibéré au 1er août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'état des débats et des pièces versées aux débats, il apparaît que l'opposition à contrainte a été formée dans le délai requis.

N'ayant pas été soutenue, l'opposition à contrainte sera rejetée.

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [I] [B], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l'opposition à contrainte formée par Monsieur [I] [B] à l'égard de la contrainte (CT24004) décernée par le Directeur de la [5] (ci-après la [3]), le 14 septembre 2018 et signifiée par huissier le 19 novembre 2024, relative aux cotisations et majorations de retard dues pour les périodes du 01/01/2016 au 31/12/2016 et du 01/01/2017 au 31/12/2017 pour un montant de 53 897,64 euros,

CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens.

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 8].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI

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