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TJ 2b033, 24 oct. 2025, RG 25/00184


Vérifier : TJ 2b033, 24 oct. 2025, RG 25/00184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2025
Numéro
25/00184
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
JLD
Type
other
Id
698575dfcdc6046d47228ccc

Texte de la décision

10,727 caractères

N° RG 25/00184 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOKA
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PROCÉDURE DE
CONTRÔLE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Débats à l'audience du 24 Octobre 2025
Décision du 24 Octobre 2025

Nous, Bruno FISSELIER, Vice-Président, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, sur demande d'un tiers, assisté de Valentine CAILLE, Greffière,

Siégeant en audience publique à la clinique San Ornello

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [A] [V]
né le 20 Février 2001 à JORF EL MELHA

Date de l’admission : 15 octobre 2025

Lieu de l’admission : la clinique San Ornello, Lieu dit Rasignani, 20290 Borgo

Résidence habituelle : HLM Arena
Bât A3
20215 VESCOVATO

Tiers demandeur : Monsieur [F] [V]
HLM Arena
Bât A3
20215 VESCOVATO

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur de la clinique San Ornello prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de la clinique San Ornello, reçu et enregistré au greffe le 20 Octobre 2025.

Vu les avis donnés par le greffe :

- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Clara ACQUAVIVA
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur de la clinique San Ornello
- au procureur de la République;
Vu le recueil de l’avis du patient et le récépissé de convocation attestant que [A] [V] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu en leurs observations :

- Me Clara ACQUAVIVA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence de [A] [V], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

Me Clara ACQUAVIVA s’en rapporte à l’appréciation des médecins.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à la clinique San Ornello, Lieu dit Rasignani, 20290 Borgo, sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

- Une demande manuscrite formulée le 15 octobre 2025 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 sus-visé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant Monsieur [F] [V], son père.

- Deux certificats médicaux circonstanciés établis par le Docteur [E] [D] le 16 octobre 2025 et par le Docteur [R] [P] [G] le 15 octobre 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

- La décision du directeur de la clinique San Ornello portant admission en soins psychiatriques du 15 octobre 2025

- Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [O] [U] le 16 octobre 2025 à 12h05

- Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [J] [K] le 18 octobre 2025 à 12h52

- La décision du directeur de la clinique San Ornello maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 18 octobre 2025

- L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [J] [K] le 20 octobre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

Qu'en l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier,

Qu'en effet selon courrier du 15 octobre 2025, Monsieur [V] [F] , père de [V] [A] né le 20 février
2001 a sollicité son hospitalisation sans consentement selon l’article 3212- 1 du code de la santé publique,

que le Docteur [R] [P] [G] a établi le 15 octobre 2025 un certificat médical d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ayant constaté les troubles suivantes : patient de 24 ans, emmené par les pompiers, hallucinations visuelles évoluant depuis plusieurs semaines, bizarrerie du comportement rapportée par la famille, élément délirant de persécution accentuée ces derniers jours, troubles de l’usage de substances multiples
avec troubles du comportement associé. Risques auto et hétéro agressif, ambivalent aux soins, déni partiel des troubles , son état de santé imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier
devant être admis à la clinique conformément à l’article L 3212- 1 du code de la santé publique ,

que le certificat d’admission établie le 16 octobre 2025 par le Docteur [E] [D] relate des troubles du comportement sous-tendu par les éléments délirants polymorphes sous consommation massive de cocaïne quotidienne ,

que le certificat médical de 24 heures établi le 16 octobre 2025 par le Docteur [O] [U] mentionne que ce patient a présenté un état d’agitation dans un contexte d’utilisation importante de cocaïne, qu’il est toujours tendu et excité sur le plan psychique, que son jugement est altéré, qu’il doit bénéficier d’un sevrage médicalisé en milieu spécialisé , qu’ il n’est pas à ce jour en mesure de consentir aux soins rendus nécessaires par son état, les soins psychiatriques sur demande d’un tiers étant justifiés sous forme d’hospitalisation complète,

que le certificat médical de 72 heures établi le 18 octobre 2025 par le Docteur [J] [K] mentionne que le patient présente des conduites addictives essentiellement à la cocaïne sur une personnalité mal structurée, qu’il est immature et impulsif, qu’il minimise sa pathologie, l’intensité des addictions justifiant la poursuite des soins psychiatriques sur demande d’un tiers 60 hospitalisation complète,

que l’avis médical pour comparution devant le magistrat du tribunal judiciaire en charge des soins sans consentement établi par le Docteur [J] [K] en date du 20 octobre 2025 mentionne que le patient présente des conduites addictives à l’égard de la cocaïne sur un trouble de la personnalité, que ces derniers temps cette consommation a généré d’importants troubles comportementaux, qu’il est nécessaire de réaliser un sevrage de stupéfiants, que pour cela une hospitalisation de quatre semaines est justifiée, que l’état de santé mentale actuelle de ce patient ne fait pas obstacle à la comparution devant le magistrat du tribunal judiciaire en charge des soins sans consentement

Qu’il résulte des débats que selon son conseil, des éléments médicaux interrogent, à savoir s’agit-il de troubles ou simplement de consommation addictive, s’en remettant à l’avis médical et soumettant l’idée que la consommation serait à l’occasion des troubles psychiatriques et qu’un simple sevrage serait suffisant

Que les certificats médicaux précités mentionnent à la fois et des conduites addictives et un trouble de la personnalité présentant une personnalité mal structurée, immature et impulsive, de telle manière qu’une simple désintoxication ne paraît pas suffisante pour envisager une mainlevée de l’hospitalisation sans consentement ;

Qu’en conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [A] [V] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel de Bastia (greffe de la Première Présidente), Rond point De Moro Giafferi 20407 BASTIA Cedex ou par mail à l'adresse suivante : ho.ca-bastia@justice.fr

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Bruno FISSELIER, Vice-Président,

Copie de la présente a été notifiée par courriel avec récépissé à M. le Directeur de l'établissement de soins, à [A] [V] par l'intermédiaire de M. le directeur de l'établissement de soins, au procureur de la république, et par communication électronique (PLEX) à l'avocat de la personne, par lettre recommandée avec accusé réception à Monsieur [F] [V]
Le 24 Octobre 2025
Le Greffier

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