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TJ 31555, 30 janv. 2026, RG 25/02178


Vérifier : TJ 31555, 30 janv. 2026, RG 25/02178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
25/02178
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
69857ac1cdc6046d4724155e

Texte de la décision

6,595 caractères

N° RG 25/02178 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USWN

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02178 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USWN
NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Aurélien DELECROIX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2026

DEMANDEURS

M. [P] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [N] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

E.I.R.L. MECAN’HOME, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant (M. [K] [M], gérant, comparant non assisté)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 18 décembre 2025

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 25/02178 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USWN

EXPOSE DU LITIGE

La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 8 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [W] [D] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24-1761 (MI 25-59).

Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, Monsieur [P] [I] et Madame [N] [I] ont fait assigner la société MECAN’HOME, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de : prononcer la jonction avec la procédure principale RG n°24-1761, rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et réserver les dépens et frais irrépétibles.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 décembre 2025.

Monsieur [P] [I] et Madame [N] [I] maintiennent les termes de leur assignation.

Monsieur [M] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MECAN’HOME a comparu en personne et a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, précisant ne pas souhaiter mandater un avocat pour le représenter à l’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

L'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il ressort du pré-rapport de l’expert judiciaire qu’il existe un problème moteur en lien avec un dysfonctionnement du système de dépollution du véhicule acquis par Monsieur [P] [I] en janvier 2023 antérieur à la vente et que le véhicule a subi diverses interventions sur le système de dépollution depuis 2020, dont celles réalisées par Monsieur [M] [K] ainsi qu’il en résulte des factures du 16 juin et 11 juillet 2023. L’expert note un défaut d’entretien et relève des interventions de réparateurs n’ayant pas réalisé les prestations conformément aux préconisations du constructeur.

Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

Dès lors que l’affaire principale RG n°24-1761 n’est plus pendante, il n’y a lieu à jonction des procédures en application de l’article 367 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [P] [I] et Madame [N] [I], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Déclare étendues et communes et dès lors opposables à Monsieur [M] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MECAN’HOME, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [D], suivant la décision en date du 8 novembre 2024 (RG n°24-1761 mesure d’instruction n°25/59) et suivant les mêmes modalités ;

Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;

Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;

Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;

Condamne Monsieur [P] [I] et Madame [N] [I] aux dépens de l’instance ;

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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