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TJ 74042, 28 janv. 2026, RG 25/01140


Vérifier : TJ 74042, 28 janv. 2026, RG 25/01140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
25/01140
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
Id
69857d56cdc6046d472447c4

Texte de la décision

3,418 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026

DOSSIER : N° RG 25/01140 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D22N
AFFAIRE : [Y] [K] [G] [B] / [U] [O]
MINUTE N° : 26/00007

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [K] [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

DEFENDEUR

Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 10 Décembre 2025

JUGEMENT Rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé le 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Monsieur [Y] [B].

Expédition délivrée le même jour au défendeur.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Après une tentative infructueuse de conciliation, Monsieur [Y] [B] a, par requête déposée le 27 juin 2025, saisi le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [U] [O] à lui payer la somme principale de 3950 € outre celle de 235 € à titre d’intérêts.

N’ayant pas signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, Monsieur [O] a été assigné par acte du 24 octobre 2025.

A l’audience, à laquelle il n’a pas été fait droit à la demande de report présentée par mail attribué à Monsieur [O], Monsieur [B], se référant à sa requête signifiée avec l’assignation, maintient ses demandes.

Il fait valoir que Monsieur [O] a signé une reconnaissance de dette à son égard.

Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation ;

Qu’en l’espèce, il ressort de la reconnaissance de dette signée par les parties le 21 juillet 2024 que Monsieur [O] a reconnu devoir la somme de 3950 € au demandeur et s’est engagé à la rembourser au plus tard le 15 septembre 2024 ;

Que la preuve de son obligation est donc rapportée ;

Or attendu que Monsieur [O], qui ne comparaît pas, ne démontre pas être libéré de cette obligation ;

Qu’il sera donc condamné à payer à Monsieur [B] la somme de 3950 € ;

Et attendu qu’il ressort de l’acte de reconnaissance de dette que les parties ont stipulé un intérêt de retard de 8.16 % ;

Qu’ainsi, la somme de 235 € réclamée au titre des intérêts échus depuis le 16 septembre 2024 et arrêtés au 30 juin 2025 est justifiée ;

Qu’en conséquence, Monsieur [O] sera condamné à payer à Monsieur [B] la somme de 235 € ;

Attendu que Monsieur [O], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition du public au greffe :

CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 3950 € ( TROIS MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS) ;

CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 235 € (DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS) au titre des intérêts de retard échus arrêtés au 30 juin 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens incluant le coût de l’assignation.

LE GREFFIER LE JUGE

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