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TJ 93008, 3 févr. 2026, RG 26/00965


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Date
03/02/2026
Numéro
26/00965
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69857ff1cdc6046d47247ad3

Texte de la décision

4,965 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/00965 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4ROM
MINUTE:26/0223

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [N] [B]
née le 23 Mai 2007
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [V] [B]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 février 2026

Le 24 janvier 2026, la directricede L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [B].

Depuis cette date, Madame [N] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 29 janvier 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 février 2026.

A l’audience du 03 février 2026, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Madame [N] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [N] [B] a été hospitalisée d'office dans le cadre de l'urgence à la demande d'un tiers, sa mère, par décision du directeur d'établissement en date du 25 janvier 2026 dans un contexte de désorganisation psycho comportemental et idées suicidaires.
Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation indiquent qu'elle verbalise des idées de persécution floues, une thymie basse, une angoisse paroxystique et une ambivalence aux soins.
L’avis motivé en date du 30 janvier 2026 relève une élation de l'humeur, des idées délirantes à thématique mégalomaniaque et mystique sous-tendues par des hallucinations visuelles et des angoisses paroxystiques.
A l’audience, elle indique avoir été submergée par des soucis personnels. Elle dit se sentir mieux depuis hier. Elle est suivie par des psychologues et psychiatres. Elle est d’accord pour rester encore un peu à l’hôpital mais aimerait aussi pouvoir rentrer chez elle.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [N] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [B].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [B]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 03 février 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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