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CA Rouen, 4 févr. 2026, RG 26/00003


Vérifier : CA Rouen, 4 févr. 2026, RG 26/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
other
Id
69858941cdc6046d47265af9

Texte de la décision

4,455 caractères

N° RG 26/00003 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KEYK

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 4 FEVRIER 2026

DEMANDERESSE :

Madame [F] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Mickael LE BORLOCH de la SELARL ASPASIA AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me YSCHARD

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparante en personne assistée de son frère

DÉBATS :

En salle des référés, à l'audience publique du 7 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Mme CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 4 février 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.


La chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen dans un litige opposant Mme [F] [Y] et Mme [G] [W] a rendu par défaut un arrêt le 19 juin 2025.

L'arrêt a été signifié par acte de Me [X] commissaire de justice, remis à l'étude le 27 octobre 2025 à Mme [F] [Y] demeurant [Adresse 2] à [Localité 6].

Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, Mme [Y] a fait assigner Mme [W] devant la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, aux fins d'être relevée de forclusion pour former opposition à l'arrêt.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 janvier 2026.

Le conseil de Mme [Y] a repris oralement les termes de son assignation.

Mme [W], comparante, s'est opposée au relevé de forclusion, faisant valoir que Mme [Y] résidait bien à l'adresse de [Localité 6].

MOTIVATION

Il résulte de l'article 540 du code de procédure civile :

« Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Le président se prononce sans recours. »

A l'appui de sa demande de relevé de forclusion, Mme [Y] fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance de l'arrêt rendu le 19 juin 2025 par la cour d'appel de Rouen qui a réduit le montant du loyer dans le cadre du bail qu'elle avait consenti à Mme [Y], car la signification a été faite le 27 octobre 2025 à son adresse [Adresse 3] à Sceaux, alors qu'elle n'y résidait pas, étant demeurée au chevet de sa mère gravement malade qui ne peut vivre seule.

Cependant, pour justifier de la gravité de l'état de santé de sa mère, Mme [Y] ne verse qu'un seul courrier médical. Ce seul courrier adressé par le cabinet d'ophtalmologie à un confrère pour bilan cardiovasculaire avec eccho-doppler des vaisseaux du cou (..) dans le cadre de bilan de nodules cotonneux rétiniens de l'oeil gauche n'établit nullement l'impératif pour Mme [Y] de demeurer auprès de sa mère.

Dès lors qu'elle ne conteste pas résider à l'adresse à laquelle lui a été signifiée la décision, constat étant fait qu'elle ne justifie pas de la raison qu'elle invoque au soutien de sa demande de relevé de forclusion, il convient de la débouter de cette demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement par décision mise à disposition au greffe

Déboute Mme [F] [Y] de sa demande de relevé de forclusion ;

La condamne aux dépens de la présente procédure.

Le greffier, La présidente de chambre,

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