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Cass., 4 févr. 2026, n° 25-87.791


Vérifier : Cass., 4 févr. 2026, n° 25-87.791 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
25-87.791
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69858a30cdc6046d47266e6b

Texte de la décision

1,685 caractères

N° S 25-87.791 F

N° 50309

ECF 4 FÉVRIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2026

M. [X] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 novembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et violences aggravées, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.

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