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Cass., 4 févr. 2026, n° 25-87.715


Vérifier : Cass., 4 févr. 2026, n° 25-87.715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
25-87.715
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69858aa6cdc6046d4726b054

Texte de la décision

1,813 caractères

N° J 25-87.715 F

N° 50307

ECF 4 FÉVRIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2026

M. [F] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 21 octobre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, blanchiment, en bande organisée, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. [R], conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.

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