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TJ 69123, 3 févr. 2026, RG 26/00426


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Date
03/02/2026
Numéro
26/00426
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69858be2cdc6046d4726e11b

Texte de la décision

3,326 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 26/00426 - N Portalis DB2H-W-B7K-32JY
Ordonnance du : 03 Février 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 23/01/2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [S] [Z]
né le 20 Septembre 1958 à [Localité 6]

Vu la requête en date du 02 Février 2026 du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER reçue au greffe le 02 Février 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02/02/2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’avis du Docteur [E] du 02.02.2026 indiquant que l’état de santé de Monsieur [S] [Z] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître FLACHER Myriam, avocat de permanence, représentant Monsieur [S] [Z],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [J], médecin de l’établissement, en date du 30/01/2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [Z] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [S] [Z] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 03 Février 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N RG 26/00426 - N Portalis DB2H-W-B7K-32JY

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître FLACHER Myriam le 03 Février 2026
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [S] [Z] le 03 Février 2026

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 03 Février 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 03 Février 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 03 Février 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Février 2026.
Le Greffier,

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