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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 82121, 3 févr. 2026, RG 24/00326


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Date
03/02/2026
Numéro
24/00326
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Famille Cabinet 2
Type
other
Id
69858d68cdc6046d472711e8

Texte de la décision

4,279 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DE DIVORCE

DU : 03 Février 2026

Minute n° : 26/

Dossier n° : N° RG 24/00326 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EDDB

Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Délibéré du trois Février deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :

DEMANDEUR :

Madame [P] [O] [A] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 8] [Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Me Carole DORE ONROZAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [F] [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représenté par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00326 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EDDB, a été plaidée à l’audience du 18 Décembre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

- Une exécutoire Me Carole DORE ONROZAT
- Une exécutoire Me Nathalie BERTHIER
- Une copie dossier
Transmission Minute aux impôts pour enregistrement PC

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort : Prononce le divorce de : [I] [F] [G] [R] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (92) et [P] [O] [A] [D] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (51) mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 11] (62) ; Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 18 mars 2024 ; Condamne M. [I] [R] à verser à Mme [P] [D] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 15.000 euros; Dit que M. [R] pourra s’acquitter du paiement de cette somme au moyen de 50 mensualités de 300 euros ; Indexe le montant de ce versement périodique sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au journal officiel ; Dit qu'il sera revalorisé le premier août de chaque année, et pour la première fois le 1er août 2026, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------------------------
indice du mois de la décision

Précise que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
Dit que la résidence habituelle de [C] est fixée au domicile de la mère ;
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, M. [I] [R] exercera un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois de 11 heures à 18 heures ;
Maintient le montant et les modalités de paiement de la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation de [C], fixés par la décision du 18 octobre 2024 ;
Dit que les frais de scolarité de [L] seront partagés par moitié entre les deux parents ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la décision est exécutoire par provision en ce qui concerne l’enfant ;
Condamne Mme [P] [D] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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