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TJ 75056, 2 févr. 2026, RG 25/01305


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Date
02/02/2026
Numéro
25/01305
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
69859830cdc6046d4727fe44

Texte de la décision

2,008 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Grégory LAVILLE
DE LA [Localité 4] du
PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elodie RIFFAUT

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/01305 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ISY

N° MINUTE : 1/2026

JUGEMENT D’HOMOLOGATION
rendu le lundi 02 février 2026

DEMANDEUR
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE
Société AIR SENEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0429

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Cécilia MARTIN, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 février 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Cécilia MARTIN, Greffière

Décision du 02 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01305 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ISY

Vu la requête enregistrée le 26 février 2025, formée par monsieur [K] [Y] [O] devant ce tribunal, à l'encontre de la S.A. AIR SENEGAL;

Les parties ont conclu un accord et confirment à l'audience du 8 décembre 2025 leur demande d'homologation.

Il sera fait droit à la demande d'homologation de cet accord lequel sera annexé au présent jugement.

SUR CE,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe,

- HOMOLOGUE l'accord signé le 8 décembre 2025 entre d'une part monsieur [K] [Y] [O], représenté par son conseil et d'autre part la S.A. AIR SENEGAL, représentée par son conseil, ainsi annexé au présent jugement,

- LAISSE les éventuels dépens à la charge respective des parties.

Fait ce jour au tribunal judiciaire,

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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