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TJ 75056, 16 janv. 2026, RG 25/05123


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Date
16/01/2026
Numéro
25/05123
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
69859867cdc6046d472804b7

Texte de la décision

2,235 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Fabrice [Localité 6]
Madame [S] [J]
Maître Servais CHERAL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/05123 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75WI

N° MINUTE : 1/2026

DÉSISTEMENT D'INSTANCE
du vendredi 16 janvier 2026
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)

Dans l'affaire opposant :
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
à
Madame [S] [J]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [D] [J]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Servais CHERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1891
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-024378 du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 07 mai 2025,

le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,

Constate que la demanderesse a déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance
Constate que les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ;

Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.

Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.

Au vu des diligences accomplies au titre de l'article 93 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre
2020, accordons à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle une rétribution égale à la
moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale “sans autre imputation à ce titre”.

Par conséquent, arrêtons la rémunération de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle
à 10,5U.V.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 16 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Le greffier La présidente

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