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CA Metz, 5 févr. 2026, RG 26/00131


Vérifier : CA Metz, 5 févr. 2026, RG 26/00131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
26/00131
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
Id
69859ba2cdc6046d47285396

Texte de la décision

5,250 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026

Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,

Dans l'affaire N° RG 26/00131 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQIC ETRANGER entre :

Le procureur de la République

Et

M. [H] [I]

né le 23 Février 1982 à [Localité 1] (SENEGAL)

de nationalité Sénégalaise

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu l'ordonnance rendue le 05 février 2026 à 11h57 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [H] [I] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [2] et notifiée le même jour à 12h05 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 05 février 2026 à 16h15, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 16h25 ;

Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;

Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [H] [I] le 05 février 2026 à 16h40 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,

Vu les notifications du recours suspensif du 05 février 2026 effectuées par le parquet:

- à Me Florence PLUTA, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [H] [I], par courriel à 16h25

- au préfet de la cote d'Or, par courriel à 16h25

Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 6 heures (décision n°2025-11158 du Conseil Constitutionnel du 12/09/2025 publié au JO le 13/09/2025) à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.

Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

En l'espèce, il apparaît que Monsieur [I] est dépourvu de tout document d'identité et de voyage et qu'il ne justifie d'aucune adresse stable et effective sur le territoire français. Le casier judiciaire de l'intéressé comporte 9 condamnations prononcées entre 2007 et 2023, y compris pour des faits de violences.

Il se déduit de ces circonstances que le comportement de l'intimé représente une menace à l'ordre public et que celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,

PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 05 février 2026 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [H] [I] et ordonné sa mise en liberté,

ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [H] [I] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,

AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le vendredi 06 février 2026 à 14h00 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

La conseillère

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