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CA Lyon, 4 févr. 2026, RG 25/08543


Vérifier : CA Lyon, 4 févr. 2026, RG 25/08543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
25/08543
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
ordonnance
Id
69859d74cdc6046d47288772

Texte de la décision

2,443 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

8ème chambre

LYON, le 04 Février 2026

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 25/08543 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTJR

Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 30 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00177

S.A. BÂLOISE ASSURANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

Madame [Y] [R]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Madame [C] [Z] [E]

[Adresse 10]

[Localité 3] SUISSE

S.A. ALLIANZ IARD ès-qualités d'assureur de Madame [Y] [R], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

INTIMÉES

Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/08543 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTJR dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les conclusions de désistement notifiées par Me Nathalie ROSE, conseil de l'appelante, via RPVA le 29 janvier 2026, aux termes desquelles il est demandé à la Présidente de chambre, de :

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,

Constater le désistement de la société BÂLOISE ASSURANCE de son appel,

Juger le désistement parfait, avec toutes les conséquences de droit,

Juger que chacune des parties conservera à sa charge de ses frais et dépens.

Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté ;

Que ce désistement est parfait et n'a pas besoin d'être accepté, les intimés n'ayant pas pu présenter d'appels ni de demandes incidents car n'ayant pas constitué avocat ;

Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du code de procédure civile sont remplies ;

Qu'en outre il y a lieu de laisser les dépens et les frais de l'instance à la charge de l'appelante conformément à l'article du 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de la S.A. BÂLOISE ASSURANCE à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire du 30 Septembre 2025, enregistrée sous le n° RG 25/00177 ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laissons les dépens et frais de l'instance éteinte à la S.A. BÂLOISE ASSURANCE .

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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