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CA Douai, 5 févr. 2026, RG 26/00178


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Date
05/02/2026
Numéro
26/00178
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
other
Id
6985a307cdc6046d47290f03

Texte de la décision

4,875 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00178 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTJS

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du jeudi 05 février 2026

minute electronique

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [U] [O]

né le 05 Décembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière

ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le jeudi 05 février 2026 à 14h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 février 2026 à 18h47 notifiée à à M. [U] [O] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 février 2026 à 13h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu la demande d'observations transmise le 05 février 2026 à 10h11 à la préfecture et au centre de rétention ;

Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 5 février 2026 à 10 h 45 ;

Vu les observations de ce dernier reçues également ce jour à 12 h 19 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le moyen unique établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.

Il se déduit de l'irrecevabilité du moyen que l'appel est, en lui-même, irrecevable.

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Aurélie DI DIO, Greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 05 février 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète

Le greffier

N° RG 26/00178 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTJS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [U] [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [U] [O], à M. LE PREFET DU NORD et à

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 05 février 2026

N° RG 26/00178 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTJS

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