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CA Douai, 3 févr. 2026, RG 25/00504


Vérifier : CA Douai, 3 févr. 2026, RG 25/00504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
25/00504
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
ordonnance
Id
6985a382cdc6046d47292219

Texte de la décision

5,503 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DU 03/02/2026

*

* *

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/00504 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V732

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 17 décembre 2024

DEMANDEURS A L'INCIDENT-INTIMÉS

Monsieur [C] [X]

né le 22 décembre 1948 à [Localité 5]

et

Madame [P] [L]

née le 02 août 1967 à [Localité 5]

demeurant ensemble [Adresse 6]

[Localité 3]

représentés par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.

assistés de Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant.

DEFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT

Monsieur [S] [J]

né le 17 septembre 1976 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 16 décembre 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03 février 2026

***

M. [S] [J] a interjeté appel le 28 janvier 2025 d'un jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 17 décembre 2024 qui, constatant la caducité de la promesse unilatérale de vente consenti à son bénéfice le 13 janvier 2023 par M. [C] [X] et Mme [P] [L] :

- l'a condamné à payer à ces derniers la somme de 29 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation ainsi que 29 500 euros au titre de la clause pénale ;

- a débouté M. [C] [X] et Mme [P] [L] de leur demande de dommages et intérêts ;

- l'a condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à ces derniers la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et qui a rappelé que cette décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit.

M. [S] [J] a remis ses conclusions d'appelant le 18 avril 2025.

M. [C] [X] et Mme [P] [L] ont constitué avocat le 31 janvier 2025 et déposé leurs conclusions d'intimés le 30 avril suivant.

***

Par des conclusions remises au greffe le 30 avril 2025, M. [C] [X] et Mme [P] [L], se fondant sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour à défaut pour M. [S] [J] d'avoir réglé les causes du jugement dont il a interjeté appel. Ils sollicitent en outre la condamnation de celui-ci à leur régler la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l'incident.

M. [S] [J], bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu devant le conseiller de cette cour chargé de la mise en état.

L'incident a été appelé à l'audience d'incident du 16 septembre 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre suivant.

M. [S] [J] ayant, en cours de délibéré, remis au greffe des conclusions d'incident aux fins de désistement d'appel le 6 novembre 2025 et M. [C] [X] et Mme [P] [L] ayant, par des écritures remises le 18 novembre suivant, indiqué accepter ce désistement, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 20 novembre suivant, a ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du 16 décembre 2025 afin qu'il puisse être statué sur le désistement d'appel de M. [S] [J] et a réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En vertu par ailleurs de l'article 913-5, 5°, du code de procédure civile applicable à la procédure d'appel avec mise en état, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Il est dans ce cas saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.

Il s'en déduit que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour constater l'extinction de l'instance produite par un désistement dans les procédures comportant une mise en état.

En l'espèce, M. [S] [J] a, par conclusions du 6 novembre 2025 spécialement adressées au conseiller de la mise en état, formulé un désistement sans réserve de son appel.

Par conclusions du 18 novembre suivant, M. [C] [X] et Mme [P] [L] ont déclaré accepter ce désistement.

Il échet, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, de donner acte à M. [S] [J] de son désistement, de dire en conséquence que la décision entreprise sortira son plein et entier effet et, conformément à l'accord passé par les parties, de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens d' appel.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à M. [S] [J] de son désistement d'appel ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Laisse à M. [S] [J] d'une part et à M. [C] [X] et Mme [P] [L] de l'autre la charge de leurs propres dépens d'appel.

Le greffier

Le conseiller de la mise en état

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