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CA Aix Provence, 5 févr. 2026, RG 25/12531


Vérifier : CA Aix Provence, 5 févr. 2026, RG 25/12531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
25/12531
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
other
Id
6985aa86cdc6046d4729d45a

Texte de la décision

4,348 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Chambre 1-2

N° RG 25/12531 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI74

Ordonnance n° 2026/M54

rendue le 05 février 2026

Monsieur [D] [U],

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (Italie), de nationalité française, demeurant à [Localité 6]

représenté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF), société d'Assurance Mutuelle , régie par le Code des assurances et prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié audit siège

représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants

Monsieur [X] [S],

né le [Date naissance 1] 1991, de nationalité française, demeurant à [Localité 5]

représenté par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous Gilles Pacaud, président de chambre, statuant sur délégation du premier président après débats à l'audience du 21 janvier 2025 , les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 5 février suivant et que la décison serait rendue par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance, en date du 19 septembre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- ordonné une expertise médicale de M. [X] [S] et commis de docteur [F] [R] pour y procéder ;

- condamné in solidum le docteur [D] [U] et l'Hôpital privé Clairval à verser à M. [X] [S] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé l'intégralité des droits, dépens et intérêts légaux, les frais irrépétibles de justice ainsi que de l'indemnité forfaitaire visée par l'article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale de la CPAM des Bouches du Rhône ;

- laissé les dépens du référé à la charge de M. [X] [S] sauf décision ultérieure contraire ;

- dit n'y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes de toutes les parties, plus amples ou contraires ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 27 octobre 2025, par laquelle le docteur [D] [U] et la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF) ont interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 28 novembre 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mai 2026, l'instruction devant être déclarée close le 6 mai précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par les appelants le 1er décembre 2026 ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 5 décembre 2025, par lesquelles M. [X] [S] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;

- condamner les appelants à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;

Vu l'avis en date du 8 décembre 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 21 janvier 2026 ;

Vu les conclusions transmises le 20 janvier 2026, par lesquelles M. [X] [S] déclare se désister de son désistement d'incident ;

Vu les conlusions transmises le même jour par lequel le docteur [U] et la MACSF acceptent le désistement d'incident de l'intimé.

MOTIFS DE LA DECISION

Par conclusions en date du 20 janvier 2026, M. [X] [S] a informé le président de chambre de son intention de se désister de l'incident de radiation qu'il avait soulevé le 5 décembre 2025.

Ce désistement a été accepté sans réserve par les appelants. Il est donc parfait.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

Constatons le désistement, par M. [X] [S], de l'incident fondé sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qu'il a soulevé le 5 décembre 2025 ;

Déclarons ce désistement parfait ;

Rappelons que l'affaire sera appelée, au fond, sur l'audience du 20 mai 2026 et clôturée le 6 mai précédent.

Le Greffier, Le Président,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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