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CA Aix Provence, 5 févr. 2026, RG 25/11714


Vérifier : CA Aix Provence, 5 févr. 2026, RG 25/11714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
25/11714
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-1
Type
arret
Id
6985aa92cdc6046d4729d546

Texte de la décision

4,159 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 05 FEVRIER 2026

Rôle N° RG 25/11714 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHH6

Société L ENCAS SARL

C/

S.A.R.L. [M]

Copie exécutoire délivrée

le :05 février 2026

à :

Me Paul MIMRAN

Me Arie GOUETA

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la chambre 3-1 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 21/1266.

APPELANTE

SARL L'ENCAS

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. [M]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure

Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 8 octobre 2025, la société L'Encas a sollicité la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la présente juridiction en faisant valoir qu'une erreur affecte le nom de la société adverse, qui est la société «'[M]'» et non «'[I]'».

La société L'Encas demande dès lors à ce que l'arrêt soit rectifié en ce sens.

La société [M] a été invitée par notification au réseau privé virtuel des avocats du 15 octobre 2025 à formuler ses observations éventuelles sur la requête présentée par la société L'Encas. Elle n'a pas formulé d'observations en réponse.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile «'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune'; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation»';

En l'espèce, il résulte de l'arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la présente juridiction qu'une erreur matérielle affecte cette décision en ce que la partie appelante est la société à responsabilité limitée [M] et non [I] (pièce 2 de la société L'Encas, extrait Pappers).

Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle et de dire que le terme «'[I]'» sera remplacé par le terme «'[M]'» dans l'arrêt du 4 septembre 2025 (RG 21/01266).

Les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 4 septembre 2025 (RG 21/01266),

DIT que le terme «'[I]'» sera remplacé par le terme «'[M]'»,

DIT que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, La presidente,

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