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CA Aix Provence, 5 févr. 2026, RG 25/10849


Vérifier : CA Aix Provence, 5 févr. 2026, RG 25/10849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
25/10849
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
6985aa93cdc6046d4729d564

Texte de la décision

5,582 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 05 FEVRIER 2026

N° 2026/79

Rôle N° RG 25/10849 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFMH

COMMUNE DE [Localité 4]

SIVOM DE [Localité 7] (SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE)

C/

S.C.I. GOLESTAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Luc PLENOT

Me Jean-Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de [Localité 6] en date du 05 septembre 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/00232.

APPELANTES

COMMUNE DE [Localité 4],

dont le siège est sis [Adresse 1]

demeurant [Adresse 3]

représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège et dûment habilité à l'exercice des présentes

représentée par Me Luc PLENOT - SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE

SIVOM DE [Localité 7]

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE

dont le siège est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Luc PLENOT- SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

S.C.I. GOLESTAN,

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 502.757.495

dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK - SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2026

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 5 septembre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SCI Golestan ;

- rejeté les demandes de la Commune de [Localité 4] et du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de [Localité 8] ;

- condamné la Commune de La Turbie et le SIVOM de Villefranche-sur-Mer à payer à la SCI Golestan la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'articIe 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Commune de [Localité 4] et le SIVOM de [Localité 8] aux dépens de l'instance ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 15 septembre 2025, par laquelle la Commune de [Localité 4] et le SIVOM de [Localité 8] ont interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 19 septembre 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2026, l'instruction devant être déclarée close le 5 mai précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 14 novembre 2025, par lesquelles la Commune de [Localité 4] et le Syndicat intercommunal à vocation multiple de [Localité 7] demandent à la cour de constater leur désistement d'appel ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 21 janvier 2026 ;

Vu l'absence de conclusions de l'intimée ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conclusions transmises au greffe le 14 novembre 2025, la Commune de [Localité 4] et le Syndicat intercommunal à vocation multiple de [Localité 7] se sont purement et simplement désistés de leur appel. L'intimée n'a conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Ce dernier est donc parfait.

Faute d'accord de la SCI Golestan pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la Commune de La Turbie et le Syndicat intercommunal à vocation multiple de Villefranche sur Mer supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement de la Commune de [Localité 4] et du Syndicat intercommunal à vocation multiple de [Localité 7] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que la Commune de [Localité 4] et le Syndicat intercommunal à vocation multiple de [Localité 7] supporteront la charge des dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

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