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CA Aix Provence, 5 févr. 2026, RG 24/14424


Vérifier : CA Aix Provence, 5 févr. 2026, RG 24/14424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
24/14424
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-4
Type
other
Id
6985ac6fcdc6046d472a046f

Texte de la décision

5,402 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 24/14424 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBAM

Ordonnance n° 2026/M

S.C. LA SALAMANDRE

représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Maître [R] [B] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y] [V].

représenté par Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Y] [V]

ayant exercé la profession de pharmacienne sous le statut d'entrepreneur individuel dont les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par son liquidateur judiciaire envertu du principe du dessaisissement, mais présente à l'instance au titre de ses droits propres au sens de l'article L641-9, I, du code de commerce.

représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

S.A.S. RM MANDATAIRES, mandataires de justice à la sauvegarde, au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire des entreprises, représentée par son gérant, Maître [G] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de LA SALAMANDRE suivant jugement du 9 janvier 2025

représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Partie Intervenante

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Anne-Laurence Chalbos, présidente de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,

Après débats à l'audience du 3 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 février 2026, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon dans l'instance opposant Mme [Y] [V] et Maître [R] [B] à la SCI Salamandre ;

Vu l'appel interjeté le 2 décembre 2024 par la société civile La Salamandre, intimant Maître [R] [B], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [Y] [V], et Mme [Y] [V] ;

Vu le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Toulon prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société civile La Salamandre et désignant la SAS RM Mandataires en qualité de mandataire judiciaire ;

Vu l'intervention volontaire de la SAS RM Mandataires en qualité de mandataire judiciaire de la société civile La Salamandre par conclusions déposées et notifiées le 18 février 2025 ;

Vu les conclusions de désistement d'appel déposées et notifiées le 28 novembre 2025 par la société civile La Salamandre, en présence de la SAS RM Mandataires représentée par Maître [G] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de La Salamandre, intervenant volontaire, aux fins d'entendre :

- constater l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 24/14424 par l'effet du désistement d'appel sans réserve de La Salamandre avec l'accord de RM Mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire, ainsi que l'acceptation par La Salamandre et RM Mandataires ès qualités, du désistement d'appel incident des intimés appelants incidents,

- prononcer le dessaisissement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

- débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, sauf convention contraire ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 1er décembre 2025 par Maître [R] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [Y] [V], et Mme [Y] [V], aux fins d'entendre :

- donner acte aux concluants de leur acceptation du désistement d'appel,

- en conséquence, constater le dessaisissement de la cour,

- juger que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, sauf convention contraire;

MOTIFS

L'article 913-5 alinéa 1, 5° du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour constater l'extinction de l'instance.

Vu les articles 400, 401,405, du code de procédure civile,

Les parties ayant mis fin au litige les opposant par voie de transaction, il sera donné acte à l'appelante de son désistement d'appel, qui produit son effet extinctif par l'acceptation formulés par les intimés, lesquelles ne maintiennent pas leur appel incident.

Les dépens seront supportés conformément à l'accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Donnons acte à la société civile La Salamandre, en présence de son mandataire judiciaire la SAS RM Mandataire, de son désistement d'appel, et aux intimés de leur acceptation,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, sauf convention contraire.

Fait à [Localité 3], le 5 Février 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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