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CA Aix Provence, 5 févr. 2026, RG 20/04149


Vérifier : CA Aix Provence, 5 févr. 2026, RG 20/04149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
20/04149
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-4
Type
arret
Id
6985af1acdc6046d472a4e13

Texte de la décision

75,967 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 05 février 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 20/04149 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYWB

[C] [E]

[F] [L]

S.C.I. [L] [E]

SARL AMBIANCE NOUVELLES ENERGIES

C/

[G] [A]

[B] [M]

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Adrienne MICHEL-CORSO

- Me Joseph MAGNAN

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Frédéric BERGANT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 13 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/11423.

APPELANTS

Madame [C] [E]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [F] [L]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. [L] [E]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL AMBIANCE NOUVELLES ENERGIES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et Me Pascal-yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [G] [A] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CM2R »

demeurant [Adresse 4]

défaillant

Monsieur [B] [M]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. MAAF ASSURANCES SA

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 prorogée au 15 janvier 2026 et au 05 février 2026

ARRÊT

La société [L]-[E] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] et a confié la rénovation complète de cette maison d'habitation à Monsieur [B] [M], venant aux droits des Architectes de l'Etoile.

Le marché de travaux a été attribué à la société CM2R, entreprise générale.

Le chantier a démarré en septembre 2012.

Se plaignant de désordres et malfaçons, la société [E], Mme [C] [E] et M. [L] ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

Par une ordonnance de référé en date des 17 octobre 2014, le Président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné M. [O] [H] en qualité d'expert judiciaire et a déclaré, par une ordonnance en date du 28 septembre 2015, commune et opposable l'expertise judiciaire aux sous-traitants de CM2R

-La société Ambiance Nouvelles Energies

-M. [S], liquidateur judiciaire de la société Riccobono Design et son assureur Axa France

L'expert a déposé son rapport le 31 mai 2016.

Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2016, les consorts [E] et M. [L] ont assigné la société CM2R et M. [M] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir condamner à leur réparer les préjudices subis.

Par assignation en date du 26 octobre 2017, ils ont assigné également la société Axa France Iard, assureur décennal de la société Riccobono Desgin, la MAAF, assureur de la société CM2R et la société Nouvelles énergies, afin de les voir condamner solidairement au paiement des sommes réclamées.

Par jugement en date du 26 juillet 2018 la société CM2R a été placée en procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, désignant comme liquidateur judiciaire Me. [A].

La société [E], Mme [C] [E] et M. [L] ont assigné, le 6 septembre 2018, en intervention forcée Me. [A] afin qu'il intervienne à la procédure.

Par jugement en date du 13 février 2020, le tribunal judicaire de Marseille a :

- débouté la société [L] [E], Mme [E], Monsieur [F] [L] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ;

- déclaré le rapport d'expertise judiciaire de M. [H] opposable à la société MAAF assureur de la société CM2R ;

- débouté la société [L] [E], Mme [E], Monsieur [F] [L] de leur demande de fixation de réception tacite

- débouté la société [L] [E], Mme [E], Monsieur [F] [L] et la société Ambiance Nouvelles Energies de leurs demandes à l'égard de la société AXA France IARD assureur décennal de la société Riccobono Design et de la société MAAF assureur décennal de la société CM2R

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CM2R au bénéfice de la SCI [L]

[E] les sommes suivantes en application de sa responsabilité contractuelle :

- 1 359,99 euros au titre des réseau EU/EV en vide sanitaire,

- 3 470,50 € au titre des peintures

- 39 165,50 euros au titre du revêtement carrelés de sol cuisine/buanderie,

- 6 733,40 euros au titre du revêtement de sol salles de bain et de la pose du bac à douche

- 9 515 euros TTC au titre des plinthes en RDC / Revêtement parquet bois,

- 1 375 euros TTC au titre des menuiseries intérieures

- 18 438,88 euros TTC au titre de la climatisation réversible

- 8 581,05 euros TTC au titre de la VMC,

- 1 410, 15 euros TTC au titre du robinet mitigeur baignoire, à hauteur de 1 410, 15 euros TTC

- 1 650 euros TTC au titre du seuil de la baie aluminium de la cuisine

- 591, 49 euros au titre de la stabilité panneaux solaires

- 1 980 euros au titre de l'installation électrique

- 9 218 euros TTC au titre des frais de maitrise d''uvre

- 542,24 euros au titre des frais de chauffage d'appoint

- 7 500 euros au titre des frais de relogement

- 7 464 euros au titre des frais de déménagement et d'entreposage des meubles

- 3 750 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la climatisation

- Fixé au passif de la liquidation de la société CM2R représentée par Me [A] liquidateur judiciaire, au bénéfice de Mme [C] [E] et de M. [F] [L] les sommes suivantes :

- 7 500 euros au titre des frais de relogement,

- 7 464 euros au titre des frais de déménagement et d'entreposage des meubles

- 3750 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la climatisation,

- débouté la SCI [L] [E], Mme [C] [E] et M. [F] [L] du surplus de leurs demandes ;

- Condamne la société Ambiance Nouvelles Energies in solidum avec la société CM2R à payer à la société [L] [E] les sommes suivantes au titre de la responsabilité délictuelle du sous-traitant :

- 6 733, 40 euros au titre du revêtement de sol salles de bain et de la pose du bac à douche,

591, 49 euros au titre de la stabilité panneaux solaires,

- condamné M. [B] [M] in solidum avec la société CM2R à payer à la société [L] [E] la somme de 1 410,15 euros au titre du robinet mitigeur de la baignoire ;

- condamné la société Ambiance Nouvelles Energies et M. [B] [M] in solidum entre eux et avec la société CM2R à payer à la société [L] [E] les condamnations suivantes

- 18 438,88 euros au titre de la climatisation réversible,

- 8 581 euros au titre de la VMC,

- 9 218 euros TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

- 542,24 euros au titre des frais de chauffage d'appoint,

- condamné la société Ambiance Nouvelles Energies et M. [B] [M] in solidum entre eux et avec la société CM2R à payer à Mme [C] [E] et à M. [F] [L] les condamnations suivantes :

- 7 500 euros au titre des frais de relogement

- 7 464 euros au titre des frais de déménagement et d'entreposage des meubles

- 3 750 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la climatisation

- condamné M. [B] [M] à relever et garantir la société Ambiance Nouvelles Energies à hauteur de 15 % pour les condamnations (principal, frais et dépens) dont il est tenu in solidum avec elle,

- condamné M. [B] [M] à payer à la société [L] [E] 5 919,20 euros au titre du trop-perçu de ses honoraires,

- prononcé la résolution judiciaire du contrat liant la société CM2R et la société [L] [E] aux torts exclusifs de la société CM2R

- dit que le solde des travaux d'un montant de 27 543,43 euros ne sera pas dû par la société [L] [E] à la société CM2R,

- condamné in solidum la société CM2R, la société Ambiances Nouvelles Energies et M. [B] [M] à payer à la société [L] [E], Mme [C] [E], Monsieur [F][L] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné in solidum la société CM2R, la société Ambiances Nouvelles Energies et M. [B] [M] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [H] et les frais de l'article 695 du code de procédure civile,

- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

- dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

Par déclaration d'appel en date du 17 mars 2020, la société [L] [E], Mme [C] [E] et M. [F] [L] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté la société [L] [E], Mme [C] [E], M. [F] [L] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire,

- débouté la société [L] [E], Mme [C] [E], M. [F] [L] de leur demande de fixation tacite,

- débouté la société [L] [E], Mme [C] [E], M. [F] [L] et la société Ambiance Nouvelles Energies de leurs demandes à l'égard de la société Axa France Iard, assureur décennal de la société Riccobono Design et de la société MAAF assureur décennal de la société CM2R,

- débouté la société [L] [E], Mme [C] [E], M. [F] [L] de leurs demandes au titre des pommeaux de douche, au titre de la facture [N], de la facture SOCOTEC, au titre de leur préjudice moral, de leur demande de dommages-et-intérêts et du surplus de leur demandes,

Par déclaration d'appel en date du 6 août 2020, la société Ambiance Nouvelles Energies a également interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- Débouté la SCI [L] [E], Madame [C] [E],

Monsieur [F] [L] et la SARL Ambiance Nouvelles Energies de leurs demandes à l'égard de la SA AXA France Iard assureur décennal de la SARL Riccobono Design et de la SA MAAF assureur décennal de la SARL CM2R

- Condamné la SARL Ambiance Nouvelles Energies in solidum avec la SARL CM2R à payer à la SCI [L] [E] les sommes suivantes :

- 6.733,40 € au titre du revêtement de sol salles de bain et de la pose du bac à douche

- 591,49 € au titre de la stabilité panneaux solaires

- Condamné la SARL Ambiance Nouvelles Energies et M. [B] [M] in solidum entre eux et avec la SARL CM2R à payer à la SCI [L] [E] les condamnations suivantes :

* 18.438,88 € au titre de la climatisation réversible

* 8.581,05 € au titre de la VMC,

* 9.218 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre

* 542,24 € au titre des frais de chauffage d'appoint

- Condamnée la SARL Ambiance Nouvelles Energies et M. [B] [M] in solidum entre eux et avec la SARL CM2R à payer à Mme [C] [E] et à M. [F] [L] les condamnations suivantes :

* 7.500 € au titre des frais de relogement

* 7.464 € au titre des frais de déménagement et d'entreposage des meubles

* 3.750 € au titre du préjudice de jouissance du fait de la climatisation

- Condamné M. [B] [M] à relever et garantir la SARL Ambiance Nouvelles Energies à hauteur de 15 % pour les condamnations (principal, frais et dépens) dont il est tenu in solidum avec elle

- Condamné in solidum la SARL CM2R, la SARL Ambiances Nouvelles Energies et M. [B] [M] à payer à la SCI [L] [E], Madame [C] [E], Monsieur [F] [L] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- Condamné in solidum la SARL CM2R, la Sarl Ambiances Nouvelles Energies et M. [B] [M] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [H] et les frais de l'article 695 du code de procédure civile

- Débouté la SARL Ambiances Nouvelles Energies de ses demandes au titre des frais irrépétibles

Par ordonnance de jonction en date du 27 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état au sein la chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des instance n° RG 20/07463 et n° RG 20/04149 sous le RG unique 20/04149

Par conclusions notifiées le 9 juillet 2025 la société [L] [E], Mme [C] [E] et M. [F] [L], demandent à la Cour :

Vu l'article 1792-6 et suivant du code civil,

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu l'article 1147 du code civil

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu la loi du 31 décembre 1975,

Vu l'article 1184 du code civil

Vu l'article 1376 du Code civil,

Vu l'article 1382 du code civil devenu 1240 du même code,

Vu le code des assurances,

Vu le rapport d 'expertise,

Vu les pièces versées au débat,

Vu le jugement de première instance,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 13 février 2020 sous le numéro de rôle général 16/11423 uniquement en ce qu'il a :

o Débouté les demandeurs de leurs demandes d'homologation du rapport d'expertise judiciaire,

o Débouté les demandeurs de leurs demandes de fixation de la réception de l'ouvrage,

o Débouté les demandeurs de leurs demandes à l'égard de la SA AXA France IARD, assureur décennal de la SARL Riccobono Design, et de la MAAF, assureur décennal de la SARL CM2R,

o Débouté les demandeurs de leurs demandes au titre des pommeaux de douche, au titre de la facture [N], de la facture SOCOTEC, au titre de leur préjudice moral, de leur demande de dommages-et-intérêts et du surplus de leurs demandes,

Et statuant à nouveau :

- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions adverses,

- Débouter la SARL Ambiance Nouvelles Energies, Monsieur [B] [M], la Compagnie d'Assurances MAAF, la SA AXA France IARD, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Fixer la date de réception de l'ouvrage appartenant à la SCI [L] [E] à la date du 11 décembre 2013

- Homologuer le rapport d'expertise rendu par Monsieur [O] [H] le 31/05/2016,

- Condamner in solidum la MAAF Assurances avec la société CM2R à payer à la SCI [L]- [E] en sa qualité d'assureur décennal la somme de 94 270, 96 euros au titre des sommes dues pour réaliser les travaux de reprise suivant :

o 1 359,99 euros au titre des réseaux EU/EV en vide sanitaire,

o 3 470,50 euros au titre des peintures,

o 39 165,50 euros au titre du revêtement carrelé de sol cuisine/buanderie,

o 6 733,40 euros au titre du revêtement de sol SDB et pose du bac à douche,

o 9 515 euros TTC au titre des plinthes RDC/parquet bois,

o 1 375 euros TTC au titre des menuiseries intérieures,

o 18 438,88 euros TTC au titre de la climatisation réversible,

o 8 581,05 euros TTC au titre de la VMC,

o 1 410,15 euros TTC au titre du robinet mitigeur baignoire,

o 1 650 euros TTC au titre du seuil de la baie aluminium de la cuisine

o 591,49 euros au titre de la stabilité panneaux solaires,

o 1 980 euros au titre de l'installation électrique,

- Condamner in solidum la MAAF Assurances avec la société CM2R à payer à la SCI [L]- [E], Madame [C] [E] et Monsieur [F] [L] en sa qualité d'assureur décennal la somme de 28 474, 24 euros au titre ders préjudices suivants :

o 9 218 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,

o 542,24 euros au titre des frais de chauffage d'appoint,

o 7 500 euros au titre des frais de relogement,

o 7 464 euros au titre des frais de déménagement et d'entreposage de meubles,

o 3 750 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la climatisation,

- Condamner in solidum AXA France IARD avec la société CM2R à payer à la SCI [L]- [E] en sa qualité d'assureur décennal de la société Riccobono Design la somme de 43 942, 35 euros au titre des sommes dues pour réaliser les travaux de reprise suivant :

o Désordres du revêtement de sol cuisine/buanderie : imputabilité à 100 %

o Montant des travaux de reprise 39 165,50 euros TTC

o Désordres du revêtement de sol SDB étage - douche à l'italienne : imputabilité à 50 %

Montant des travaux de reprise 4 078 euros TTC ' 2 039 euros TTC,

o Désordres mitigeur baignoire : imputabilité à 85%

Montant des travaux de reprise 1 659 euros TTC 1410,15 euros TTC

o Désordres bac à douche : imputabilité à 50%

Montant des travaux de reprise 2 655,40 euros TTC 1 327, 70 euros TTC

- Condamner In Solidum AXA France IARD avec la société CM2R à payer à la SCI [L]- [E], Madame [C] [E] et Monsieur [F] [L] en sa qualité d'assureur décennal de la société Riccobono design la somme de 28 474,24 euros au titre ders préjudices suivants :

o 9 218 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,

o 542,24 euros au titre des frais de chauffage d'appoint,

o 7 500 euros au titre des frais de relogement,

o 7 464 euros au titre des frais de déménagement et d'entreposage de meubles,

o 3 750 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la climatisation,

- Condamner in solidum la société CM2R, la MAAF Assurances et la société Ambiances Nouvelles Energies à payer à la SCI [L] [E] la somme de 347,60 euros TTC au titre des pommeaux de douche.

- Condamner in solidum la société CM2R, la MAAF Assurances, la société Ambiances Nouvelles Energies, la société AXA France IARD, Monsieur [M] à payer à la SCI [L] [E], la somme de 265,74 euros TTC au titre de la facture [N].

- Condamner in solidum la société CM2R, la MAAF Assurances, la société Ambiances Nouvelles Energies, la société AXA France IARD, Monsieur [M] à payer à la SCI [L] [E], la somme de 420 euros au titre de la facture SOCOTEC,

- Condamner in solidum la société CM2R, la MAAF Assurances, la société Ambiances Nouvelles Energies, la société AXA France IARD, Monsieur [M] à payer à Madame [E] et Monsieur [L], la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi,

- Confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 13 février 2020 sous le numéro de rôle général 16/11423,

- Condamner in solidum la société CM2R, la MAAF Assurances, la société Ambiances Nouvelles Energies, la société AXA France IARD, Monsieur [M] à payer à la SCI [L] [E], Madame [E] et Monsieur [L], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- Condamner in solidum la société CM2R, la MAAF Assurances, la société Ambiances Nouvelles Energies, la société AXA France IARD, Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance d'appel,

Les appelants se prévalent d'une réception de l'ouvrage au 11 décembre 2013 l'expert ayant considéré que les travaux réalisés par CM2R et la société Belisol étaient en état d'être réceptionnés avec réserves à cette date, réserves expressément faites avant la date de réception s'agissant des désordres apparents.

Le fait de de solliciter une réception judiciaire n'est pas une demande nouvelle en appel au sens des articles 567 et 656 CPC car elle tend aux mêmes fins que la demande de reconnaissance d'une réception tacite.

Ils sollicitent en conséquence la mobilisation des assureurs au titre de la garantie décennale soit la MAAF , assureur de la société CM2R pour un montant de 94 270 ,96€ s'agissant des travaux et de 28 474,24e s'agissant des dommages accessoires et AXA France Iard , assureur de la société Riccobono Désign pour un montant de 43942,35€ s'agissant des travaux de reprise et de 28 474,24e s'agissant des dommages accessoires

Ils font valoir également que :

- Sur le rejet de la demande au titre de pommeaux de douche : le rapport d'expertise précise que le préjudice découle d'un défaut de mise en 'uvre lors de l'installation

- Sur le rejet de la demande au titre de l'intervention de la société [N] : le rapport d'expertise précise bien que c'est l'intervention qui a permis de faire cesser les nuisances olfactives du fait de l'installation de la climatisation/chauffage

- Sur le rejet de la demande de l'intervention de la société Socotec : c'est l'expert judiciaire qui a demandé cette intervention

- Sur le rejet de la demande au titre du préjudice moral : les dommages et intérêts du fait du déménagement ont été fixé par l'expert et se distinguent du préjudice de jouissance et des frais de relogement

Les appelants concluent à l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de la société Ambiance Nouvelles Energies et la confirmation du jugement contre celle-ci :

- L'action des concluants est recevable :les revêtements de sol, la pose de bac à douche et de robinetterie , l'installation d'une VMC et d'une climatisation réversible ne constituant pas des élément d'équipement dissociable de l'ouvrage de l'article 1792-3 du code civil

- Les fautes sur le fondement de l'article 1240 du code civil sont largement démontrées par le rapport d'expertise

Par conclusions notifiées le 02 février 2021 la société Ambiance nouvelles Energies demandent à la cour:

Vu l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil)

Vu l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil)

Vu l'article 1792-4-2 du code civil,

Vu l'article 1792-3 du code Civil

- Reformer le jugement entrepris,

- Fixer au 11 décembre 2013 la date de réception avec réserves des travaux de rénovation de la maison appartenant à la société [E]

A titre principal,

- Déclarer irrecevable pour cause de tardiveté l'action initiée le 26 octobre 2017 par la société [L] [E] et les consorts [E] à l'encontre de la société Ambiance Nouvelles Energies.

- Rejeter de ce chef les demandes de la société [L] [E] et des consorts [E] dirigées contre la société Ambiance Nouvelles Energies,

A titre subsidiaire,

- Déclarer infondées les demandes de la société [L] [E] et des consorts [E] à l'encontre de la société Ambiance Nouvelles Energies.

- Rejeter de ce chef les demandes de la société [L] [E] et des consorts [E] dirigées contre la société Ambiance Nouvelles Energies.

A titre plus subsidiaire,

- Condamner in solidum Monsieur [M] et la compagnie AXA France Iard, ou celle de de ces parties contre laquelle l'action le mieux compètera, à relever et garantir indemne la société Ambiance Nouvelles Energies des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société [L] [E] et les consorts [E]

-

Toutes causes confondues,

- Rejeter toute demande dirigée contre la société Ambiance Nouvelles Energies

- Débouter [L] [E], Mme [E], M. [F] [L], Maître [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société CM2R, Monsieur [B] [M], la SA MAAF Assurances et la SA AXA France Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- Condamner la société [L] [E], Mme [E], Monsieur [F] [L], Maître [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CM2R M. [B] [M], la SA MAAF Assurances SA et la SA Axa France Lard au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société [L] [E], Madame [C] Mme [E], Monsieur [F] [L], Maître [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CM2R, M. [M] et la SA MAAF Assurances SA et la société AXA France Iard en tous les dépens dont les frais d'expertise.

Moyen de la société appelante :

A titre principal, elle soutient l'irrecevabilité de l'action de la société [L] [E] et les consorts [E] puisque :

-l'action relative aux dommages affectant ceux des éléments d'équipements est prescrite. Le délai de deux ans qui a commencé à courir le jour de la réception soit le 11 décembre 2013 a pris fin le 11 décembre 2015 par application de l'article1792-3 du code civil

A titre subsidiaire, la mise hors de cause de la société concluante :

- la responsabilité est recherchée sur le fondement extracontractuel, or il ne ressort pas des investigations expertales et des dires de la société [E] que les prestations réalisées par la concluante sont affectées de malfaçons et de vices de constructions qui lui seraient imputables directement et même indirectement

Très subsidiairement, sur la garantie indemne :

-de M. [M] qui a pu manquer à ses obligations contractuelles, que sa défaillance a concouru au préjudice financier subi par la concluante

-de la société Riccobono Design qui, placée en procédure de liquidation judiciaire, a souscrit une assurance décennale au près d'AXA France Iard à qui appartient de relever et garantir la société concluante

Vu les dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2020 pour M. [M], aux fins de voir :

VU les articles 1792 et suivants du Code Civil,

VU les articles 1134 et 1147 du Code Civil,

VU les articles 1184 et 1376 du Code Civil,

VU l'article 1240 nouveau du Code Civil,

VU te rapport d'expertise,

- faire droit aux conclusions de Monsieur [B] [M], tant en sa qualité d'intimé qu'en sa qualité d'appelant incident.

En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé condamnation tant à titre exclusif qu'à titre solidaire à l'encontre de M. [M].

- infirmer ledit jugement sur le point relatif à la garantie due par les compagnies AXA, MAAF en leur qualité d'assureur décennal.

En conséquence,

- Débouter la société [L] [E], Mme [E] et M. [L] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [M].

- condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Monsieur [M] expose qu'il avait une mission complète de maître d''uvre,

-sur la date de réception des travaux : les consorts [E] et [L] reconnaissent avoir pris possession des lieux le 1er novembre 2013, que même si des réserves ont pu intervenir, la réception tacite de l'ouvrage a pu intervenir et que dès lors tous les désordres apparents postérieurs à cette date ont été purgés par la réception tacite.

- sur les désordres :

. les désordres apparents sont purgés par la réception et imputés à la société CM2R comme exclusivement liés à une mauvaise exécution des travaux par cette dernière

.les désordres non apparents ne sont pas imputables à la maîtrise d''uvre mais aux entreprises

.l'expert n'a retenu sa responsabilité partielle uniquement s'agissant de certains désordres, ce qui exclut une condamnation solidaire à réparer l'ensemble des désordres.

Mais il s'agit de désordres d'exécution.

- la demande de restitution d'honoraires n'est pas justifiée

- s'agissant des préjudices annexes, il ne peut en être tenu qu'à hauteur de sa responsabilité et le préjudice moral n'a pas été retenu dans le cadre de l'expertise

-les honoraires de maîtrise d''uvre afférents aux travaux de reprise sont imputables à l'entreprise CM2R

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 février 2021 pour la compagnie d'assurances MAAF, aux fins de voir :

Vu les pièces versées aux débats

Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du Code civil,

IN LIMINE LITIS,

- dire irrecevable comme constituant une demande nouvelle, la demande de la SCI [L] [E], de Mme [E] et de Monsieur [L] visant à voir prononcer une réception judiciaire de l'ouvrage,

SUR LE FOND,

- débouter la société [L] [E], Mme [E], M. [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Ambiance Nouvelles Energies, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Débouter tout concluant dont la Cie AXA de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées contre la Cie MAAF

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu en date du 13 février 2020 dont appel et en cela :

- juger qu'aucune réception tacite n'est intervenue à la date du 11.12.2013.

- juger en tout état de cause qu'aucune réception sans réserve n'est intervenue pour ce chantier.

- juger que la garantie décennale de la Cie MAAF en l'absence de réception sans réserve n'est pas mobilisable.

- débouter tout demandeur de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Cie MAAF en sa qualité d'assureur décennal de la Société CM2R.

- condamner la société [E], Mme [E] et M. [L] à payer à la Cie MAAF la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens dont distraction au profit de Me Stalla Agnès, avocat sous son affirmation de droit

Sur le fond, la société concluante expose que la réception tacite des travaux ne peut être fixée au 11/12/2013 alors que les maîtres d'ouvrage étaient selon eux en l'état d'un abandon de chantier , que la société CM2R avait été informée des désordres et mise en demeure par l'architecte de terminer les travaux, qu'à cette date les nuisances olfactives n'étaient toujours pas réglées et que les maîtres d'ouvrage avaient proposé une réception après la réalisation de ces travaux de reprise.

La réception judiciaire à cette date outre qu'elle constitue une demande nouvelle , ne peut être envisagée dans la mesure où les travaux n'étaient pas en état d'être reçus.

La garantie de la MAAF en l'absence de réception sans réserve n'est pas mobilisable, la garantie ne s'appliquant qu'à la réparation des dommages non apparents survenus après une réception sans réserve qui affectent les travaux réalisés par l'assuré et nuisent à la solidité de l'ouvrage.

Sur la demande d'être relevée et garantie d'Axa France Iard dirigée à son encontre elle expose que le rapport d'expertise non contradictoire à son égard ne lui est pas opposable et que l'expert retient la responsabilité de l'entreprise Riccobono du chef du désordre au revêtement de sol de la cuisine /buanderie .Concernant le carrelage de la salle de bain , le désordre est imputable aux sociétés Ricconono et Ambiance Nouvelle Carrelage et l'éventuel défaut du bac à douche encastré est un désordre apparent.

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2025 pour la société AXA France IARD, aux fins de voir :

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 1382 du Code civil (désormais 1240)

A titre principal,

- juger qu'il n'y a pas lieu à homologation du rapport d'expertise de M. [H].

- juger qu'aucune réception tacite de l'ouvrage ne peut être retenue.

- juger que la demande de réception judiciaire est une demande nouvelle.

- la déclarer irrecevable.

- juger qu'aucune réception judiciaire de l'ouvrage ne peut être prononcée.

- juger que les garanties de la société AXA France Iard ne sont pas mobilisables en l'absence de réception.

Par conséquent,

- confirmer le jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille.

- débouter la société [L] [E], Madame [C] [E], Monsieur

[F] [L], la société Ambiance Nouvelles Energies, Monsieur [B] [M] et tout autre demandeur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société AXA France IARD prise en qualité d'assureur de la société Riccobono Design.

A titre subsidiaire,

- fixer la réception de l'ouvrage au 19 mai 2015 avec réserves.

- juger que les garanties de la société AXA France Iard ne sont pas mobilisables à raison des désordres réservés à la réception.

Par conséquent,

- mettre hors de cause la société AXA France Iard prise en qualité d'assureur de la société Riccobono Design,

- Debouter la société [L] [E], Madame [C] [E] et M. [F] [L], la société Ambiance Nouvelles Energies et tout autre demandeur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société AXA France Iard prise en qualité d'assureur de la société Riccobon Design.

A titre infiniment subsidiaire,

Sur les préjudices matériels,

Concernant le revêtement de sol cuisine/buanderie,

- juger que la société Riccobono Design n'est pas seule responsable du désordre concernant le revêtement de sol cuisine/buanderie

Par conséquent,

- condamner in solidum la MAAF assurances en qualité d'assureur de la société CM2R et Monsieur [B] [M], à relever et garantir la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société Riccobono Design à ce titre.

Concernant le revêtement de sol SDB du 1er étage,

- juger l'absence de lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Riccobono Design et le désordre concernant le revêtement de sol SDB 1er étage,

Par conséquent,

- Mettre hors de cause la société AXA France Iard prise en qualité d'assureur de la société Riccobono Design,

- debouter la société [L] [E], et tout autre demandeur de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre à l'encontre de la société AXA France Iard prise en qualité d'assureur de la société Riccobono Design,

A défaut,

- condamner in solidum la société Ambiance Nouvelle Energie, la MAAF assurances en qualité d'assureur de la société CM2R et Monsieur [B] [M] à relever et garantir la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société Riccobono Design à ce titre.

Concernant le bac à douche,

- juger que la mise en 'uvre non conforme du bac à douche était apparente à la réception et non réservée.

- juger que les garanties de la société AXA France Iard ne sont pas mobilisables pour des désordres apparents à la réception et non réservés.

Par conséquent,

- mettre hors de cause la société AXA France Iard prise en qualité d'assureur de la société Riccobono Design,

- débouter la société [L] [E] et toute autre demandeur de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre à l'encontre de la société AXA France Iard prise en qualité d'assureur de la société Riccobono Design,

A défaut,

- condamner in solidum la société Ambiance Nouvelle Energie, la MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société CM2R et Monsieur [B] [M] à relever et garantir la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société Riccobono Design à ce titre.

Concernant le robinet mitigeur de la baignoire,

- juger que le grief était apparent et a fait l'objet d'une réserve par le maître d''uvre,

- juger que les garanties de la société AXA France Iard ne sont pas mobilisables pour des désordres apparents et réservés à la réception.

Par conséquent,

- mettre hors de cause la société AXA France Iard prise en qualité d'assureur de la société Riccobono Design,

- débouter la société [L] [E], et toute autre demandeur, de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre à l'encontre de la société AXA France Iard prise en qualité d'assureur de la société Riccobono Design,

A défaut,

- condamner Monsieur [B] [M] à relever et garantir la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société Riccobono Design à ce titre.

Concernant les frais de maîtrise d''uvre,

- limiter le montant des frais de maitrise d''uvre aux travaux de reprise imputés à la société Riccobon Design et garantis par son assureur la société AXA France Iard,

- condamner in solidum la société Ambiance Nouvelles Energies, la MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société CM2R et Monsieur [B] [M] à relever et garantir la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société Riccobono Design pour le surplus.

Sur les préjudices immatériels,

- débouter la société [L] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [F] [L] de leurs demandes formulées au titre des frais de climatisation et chauffage d'appoint, de l'intervention de la société [N] afin de faire cesser les odeurs de canalisation, de l'intervention de la société SOCOTEC pour vérifier les installations électriques, de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de climatisation, de dommages et intérêts.

- débouter la société [L] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [F] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.

- condamner in solidum la société Ambiance Nouvelle Energie, la MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société CM2R et Monsieur [B] [M] à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société Riccobono Design au titre des préjudices immatériels.

- autoriser la société AXA France Iard à opposer aux tiers ses franchises et plafonds de garantie s'agissant de la mobilisation de garanties facultatives.

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société [L] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [F] [L], la société Ambiance Nouvelles Energies ou tout succombant à verser à la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société Riccobono Design la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner in solidum la société [L] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [F] [L], la société Ambiance Nouvelles Energies ou tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de la société Rousse et Associes par ministère de Maître Francis Saiman sur son affirmation de droit.

La société Axa France IARD expose sur le fond, concernant la réception de l'ouvrage :

-que des correspondances postérieures au 11 décembre 2013 démontrent l'absence de volonté de la société [E] de recevoir l'ouvrage, la continuité des nuisances olfactives, et donc l'absence de réception tacite,

-que l'ouvrage n'était pas en état d'être réceptionné à la date du 11/12/2013 puisque la maison n'était pas habitable au regard des nuisances olfactives dont la persistance est avérée par les échanges de courriers entre les parties qui évoque la nécessité de travaux de reprise avant de procéder à la réception.

-que la garantie décennale n'est ainsi pas mobilisable

A titre subsidiaire,

- si une réception de l'ouvrage devait être prononcée, elle doit l'être pour le 19 mai 2015 date à laquelle l'expert judiciaire a terminé ses constats. Or à cette date les désordres apparents ne permettent pas l'application de la garantie décennale.

A titre infiniment subsidiaire :

- concernant le revêtement de sol cuisine/buanderie, l'expert retient un défaut d'exécution de la chape qui ne peut être imputé à la société Riccobono design puisqu'elle avait pour mission de poser le carrelage et non de réaliser la chape

- concernant le revêtement de sol SDB du 1er étage : l'origine du désordre n'a pas de lien de causalité avec le grief allégué

-concernant le bac à douche : ce désordre était visible à la réception, le maître d''uvre aurait donc dû mettre une réserve, la garantie décennale n'est donc pas mobilisable

-concernant le robinet mitigeur de la baignoire : le grief était apparent à la réception et a fait l'objet d'une réserve

S'agissant des préjudices immatériels, ils relèvent des garanties facultatives soumis à franchises et plafonds et le préjudice moral n'est pas justifié.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2025 et fixée à l'audience du 14 octobre 2025.

A l'audience, préalablement à l'ouverture des débats, il a été demandé une note en délibéré sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société CMR2 compte tenu de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de cette entreprise.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de constater le désistement par note en délibéré du 14/10/2025 communiqué par RPVA de la société [L] [E], madame [C] [E] et monsieur [F] [L] de leurs demandes dirigées contre la société CM 2R compte tenu de la clôture pour insuffisance d'actif prononcée à l'encontre de cette société dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard.

Sur l'expertise

*la demande d'homologation du rapport d'expertise

Il résulte des articles 4,5 et 232 du code de procédure civile qu'il n'entre pas dans l'office du juge d'homologuer un rapport d'expertise s'agissant d'une mesure d'instruction ayant pour objet d'éclairer la juridiction sur les éléments techniques et de fait du litige afin de trancher celui-ci et ne liant pas celle-ci sur la solution juridique à apporter au contentieux dont elle est saisie.

Par voie de conséquence le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il déboute les appelants de leur demande d'homologation du rapport d'expertise.

Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à la société Maaf, assureur décennal de la SARL CM2R

En application de l'article 16 du Code de procédure civile, un rapport d'expertise doit être pris en considération, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il appartient ensuite au juge chargé du litige de rechercher si ce rapport est corroboré par d'autres éléments de preuve. (Cassation 7 septembre 2017 pourvoi n° 16-15.531)

Ainsi, pour être retenu à l'encontre de la société Maaf , en qualité d'assureur de la SARL CM2R

, le rapport d'expertise judiciaire ordonné en référé dans le cadre d'une procédure à laquelle la société MAAF n'a pas été appelée durant les opérations doit être corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce il est produit le devis en date du 18/09/2012 proposé par la SARL CM2R au maître d'ouvrage, les factures de la société CM2R, un constat d'huissier rn date du 18/06/2014 relatif à des désordres apparents, les mises en demeure adressées à l'assurée et les échanges réalisés compte tenu du litige sur les sommes restantes dues à l'entreprise et relativement aux réserves des maîtres d'ouvrage, les devis de travaux de reprise.

Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point.

Sur les marchés de travaux

Ayant acquis une villa constituée d'un bâtiment R+1 ave RDJ, monsieur [L] et madame [E] ont décidé de procéder à une rénovation complète du bâtiment.

Il s'agit ainsi de travaux d'ampleur sur existant puisque nécessitant un permis de construire et l'intervention d'un maître d''uvre, comportant une phase de démolition, des travaux tout corps de métiers : maçonnerie, étanchéité, menuiseries intérieures et extérieures, électricité, plomberie et sanitaire, chauffage, climatisation ventilation, production d'eau chaude solaire.

Le marché de travaux conclu entre les maître d'ouvrage et l'entreprise CM2R , entreprise générale (hors menuiserie aluminium)porte ainsi sur un montant de 242 487,79€ TTC pour la rénovation d'une villa R+1;

Les travaux commandés à l'entreprise Belisol , menuiseries aluminium porte sur un montant de 61 460,63€ TTC .

Il s'agit d'un ouvrage dont la SCI [L]-[E] a pris possession le 1er novembre 2013.

Sur la réception des travaux

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Les appelants font valoir que la réception des travaux est intervenue le 11/12/2013, date à laquelle le logement est devenue habitable du fait de la cessation des nuisances olfactives.

Saisi d'une demande de réception tacite des travaux, le premier juge a retenu qu'il n'était pas établi une volonté non équivoque du maître d'ouvrage manifesté à cette date de recevoir l'ouvrage en l'état d'une prise de possession accompagné d'un refus de paiement du coût des travaux et de mises en demeure adressées à l'entreprise jusqu'à la date de l'assignation en référé.

Il n'est pas contesté que le montant du prix des travaux exigible à la date de la réception selon la convention des parties n'a pas été versé lors de la prise de possession de la villa après travaux de rénovation puisqu'il restait dû pour le moins 31643,71€.

Il ressort des pièces produites que par courrier du 01/04/2013, le maître d''uvre indiquait que les travaux seraient en état d'être réceptionnés la semaine subséquente après des travaux de reprise de l'entreprise CM2R ;

Des mises en demeure ont été adressées à l'entreprise CM2R notamment le 22/04/2014 par le maître d'ouvrage et le 09/06/2014 par le maître d''uvre aux fins expresses que celle-ci reprenne les travaux puis le 23 juin 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception du conseil des maîtres d'ouvrage après qu'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 14 et du 18 juin 2014 ait été dressé pour constater les désordres.

Ces mises en demeure indiquent expressément que le solde du prix des travaux ne sera réglé qu'à réception des travaux.

Dès lors, comme l'a retenu le premier juge, la réception tacite des travaux ne peut être fixée à la date du 11/12/2013 soit à une date antérieure à ces demandes expresses du maître d'ouvrage de rependre l'exécution du contrat d'entreprise et envisageant une réception et un paiement du prix du contrat postérieurs à la réalisation des travaux dont il est demandé l'achèvement.

En appel, les appelants sollicitent le prononcé par la cour d'une réception judiciaire des travaux à la date du 11/12/2013.

Selon la société AXA Franc Iard et la société MAAF Assurances, cette demande est irrecevable comme nouvelle en appel.

Les appelants font valoir qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais une demande tendant aux mêmes fins que l'appel principal

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

S'il ressort des éléments précités que le tribunal n'était pas saisi d'une demande de réception judiciaire en première instance et que cette demande est ainsi nouvelle en appel, une demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux poursuit les mêmes fins que la demande en réparation des désordres formée contre l'assureur en responsabilité décennale à savoir obtenir réparation des désordres par ce même assureur également sur le fondement de l'article 1792 du code civil (cassation 17 septembre 2014, nº 13-22.536).

Par voie de conséquence, la demande des appelants de réception judiciaire des travaux objet du litige formulée dès leurs premières conclusions n'est pas irrecevable devant la Cour d'Appel.

Pour prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, il convient de vérifier que celui-ci est en état d'être reçu soit qu'il peut être utilisé conformément à sa destination.

lci, il convient de déterminer à quelle date le logement acquis par les consorts [E] /[L] était habitable .

L'expert monsieur [H] indique qu'à la date du 22/11/2013 correspondant à un compte rendu de pré-réception du maître d''uvre les réserves à lever sont les suivantes :

1-Nuisances olfactives : remontées d'odeurs d'égout dans la buanderie et la cave

2-Plomberie : Cuvette WC fissurée, défaut de fixation du pommeau de douche, dysfonctionnement des siphons de vasques

3-Electricité : lampe salon et luminaire cage d'escalier à remplacer, caches de prises à mettre en place

4-Isolation : plafond cage d'escalier

5-Peinture : divers défauts de finition

6-Parquet : défauts de planéité entre chambre et couloir, finition du seuil entre parquet couloir et salle de bains

7-Maçonnerie : seuils maçonnés des baies aluminium non conformes (contre pente), défaut d'évacuation des profils de rail bas et absence de bavette

8-Carrelage : joints en pieds de baies vitrées à reprendre

9-Serrurerie : défaut de fermeture du portail voiture

10-Climatisation : dysfonctionnement du chauffage à l'étage et nuisances de bruit

11-Poignées de portes : réglage et ajustage à effectuer

12-Etanchéité : mise en place d'une protection type gravillons

13-Propreté : nettoyage général intérieur/extérieur

L'expert précise que les nuisances de remontées d'odeurs d'égouts dans la buanderie et la cave et par extension dans le RDC du fait du brassage d'air lié à l'installation de climatisation /chauffage sont de nature à rendre la villa inhabitable.

En revanche, ce désordre ayant été résorbé le 11/12/2013, suite à l'intervention de l'entreprise [N], l'expert propose de fixer la réception des travaux de rénovation de la villa à la date du 11/12/2013.

Les autres désordres que les nuisances olfactives relevés le 22/11/2013 ne portant pas atteinte à l'habitabilité du bien, il a lieu de de fixer la réception des travaux de rénovation de la villa à la date du 11/12/2013.

Cette réception comporte des réserves sur les désordres précités qui sont ainsi des désordres apparents à réception.

Sur la réparation des désordres :

Sollicitant la condamnation des assureurs débiteurs d'une assurance responsabilité civile décennale du fait des travaux de construction, les appelants demandent l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il n'a pas accueilli leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affecta

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