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TJ 06088, 3 févr. 2026, RG 25/01655


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Date
03/02/2026
Numéro
25/01655
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6985afcdcdc6046d472a61c9

Texte de la décision

4,920 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 25/01655 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QY3J
Du 03 Février 2026

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ [X]

Copie exécutoire délivrée à

Me Nicolas DEUR

le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 02 Octobre 2025, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DALBERA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [R] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
RUSSIE
Non comparant ni représenté

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 18 Décembre 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 Février 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [X] est propriétaire du lot n°21 au sein de la copropriété “[Adresse 3]” sis [Adresse 5].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, fait assigner Monsieur [R] [X] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 3405,53 euros au titre des charges et provisions échues au 23 juillet 2025 et des appels trimestriels de charges non échues du 4e trimestre 2025 et des 1e, 2e, et 3e trimestres 2026 avec intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement ;
- 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l'audience du 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son conseil, s'est désisté de ses demandes principales au motif que l'arriéré de charges avait été réglé et a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens.

Monsieur [R] [X], régulièrement assigné par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu des dispositions de l'article 684 du Code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales :

Selon l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste

Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] qu'il se désiste de ses demandes principales au motif que Monsieur [X] a réglé les sommes réclamées au titre des charges et frais suite à la délivrance de son assignation.

Sur les demandes accessoires :

Il convient au vu de la nature de l'affaire et du règlement de la dette locative postérieurement à la délivrance de l'assignation, de condamner Monsieur [R] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], la somme de 800 euros au titre des frais qu'il a été contraint d'engager, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [X], sera également condamné pour les mêmes motifs aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

DONNONS acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] qu'il se désiste de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 3405,53 euros au titre des charges et provisions échues au 23 juillet 2025 et des appels trimestriels de charges non échues du 4e trimestre 2025 et des 1e, 2e, et 3e trimestres 2026 avec intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement, en l'état du règlement de la dette ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [X] aux dépens de la présente procédure ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE

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