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TJ 13108, 3 févr. 2026, RG 23/02129


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Date
03/02/2026
Numéro
23/02129
Lieu / cour
tj13108
Chambre
CONTENTIEUX CIVIL
Type
other
Id
6985b645cdc6046d472b08bb

Texte de la décision

3,930 caractères

CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 23/02129 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DIMC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026

DEMANDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT

Madame [M], [H] [V],
tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [I] [V]
née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 16] (TUNISIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]

Monsieur [X] [V],
tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [I] [V]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 17] (TUNISIE), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]

Monsieur [W] [V],
tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [I] [V]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 15] (TUNISIE), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 20]

Monsieur [P] [V],
tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [I] [V]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 15] (TUNISIE), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]

Monsieur [O] [V], venant aux droits de feu Monsieur [V] [R] [D] [E], né le [Date naissance 2]1949 à [Localité 16] (TUNISIE), tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [I] [V]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 19], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]

Madame [F] [V],
tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [I] [V]
née le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 18], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]

tous six représentés par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Fanny DOBLADO, avocat du même barreau

DEFENDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT

Copie numérique de la minute délivrée
le : 03 février 2026

à
Me Jean pascal JUAN
Me Michèle KOTZARIKIAN
Me Cyrille MICHEL
La compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, SA au capital de 194 535 776 €, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 352 406 748, dont le siège social est [Adresse 12] à [Localité 22] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 21], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET

Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY

PROCEDURE

Débats tenus à l'audience publique du 02 décembre 2025.
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 03 février 2026.

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 26/07/18 délivrée par l’indivision [V] à M. [L] [K],

Vu l’assignation du 12/03/19 délivrée par M. [K] à son assureur la SA COMPAGNIE D’ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL,

Vu l’article 394 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions d’incident du 25/11/25,

Vu les plaidoiries à l’audience du 02/12/25,

Vu l’acceptation des parties quant au désistement par conclusions communiquées par RPVA par Me MICHEL pour la compagnie d’assurance CREDIT MUTUEL le 21/10/25,

Attendu que le désistement doit être déclaré parfait ;

Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
 
Au regard de l’issue du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.
 
PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [M] [V], M. [X] [V], M. [W] [V], M. [P] [V], M. [O] [V] et Mme [F] [V] dans l’instance n°RG23/2129,

DECLARE ce désistement parfait,

LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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