TJ 63113, 3 févr. 2026, RG 22/04529
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Texte de la décision
VTD/FC
Jugement N°
du 03 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 22/04529 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IZBZ / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Y] [N] divorcée [G]
[S] [G]
Contre :
S.A.S. CGRM
Société MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE
[J] [T]
[F] [M]
[U] [A]
S.A.S. HOPITAL PRIVE [22]
Association Office National d’Indemnisation des Accidents Médi caux (ONIAM)
Organisme CPAM DU PUY DE DOME.
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
Grosse : le
la SELARL AUVERJURIS
la SCP BOISSIER
la SCP BORIE & ASSOCIES
la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
Me Aurélie CUZIN
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Me Julie RIGAULT
Copies électroniques :
la SELARL AUVERJURIS
la SCP BOISSIER
la SCP BORIE & ASSOCIES
la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
Me Aurélie CUZIN
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Me Julie RIGAULT
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [Y] [N] divorcée [G]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Monsieur [S] [G]
[Adresse 17]
[Localité 14]
tous deux représentés par la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. CGRM
[Adresse 8]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
Société MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE
[Adresse 4]
[Localité 16]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [J] [T]
Clinique de [22] - [Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Julie RIGAULT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Isabelle REBAUD, avocate au barreau de LYON
Monsieur [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [U] [A]
[Adresse 3]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
HOPITAL PRIVE [22]
[Adresse 25]
[Localité 13]
représenté par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Association Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM)
[Adresse 26],
[Adresse 1]
[Localité 18]
ayant pour avocat postulant Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Céline ROQUELLE-MEYER, avocate au barreau de PARIS
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Juge,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Juge,
assistés lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier, et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 08 Décembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Les faits :
Mme [Y] [N], alors âgée de 33 ans, a accouché le [Date naissance 6] 2009 à la Clinique de [22] ([Localité 19], Puy-de-Dôme) d’un garçon prénommé [O], né 3 jours après terme et pesant 4,320 kg.
Elle a été suivie tout au long de sa grossesse par le docteur [J] [T].
L’accouchement de Mme [N] a été déclenché et pratiqué par une sage-femme et par le docteur [F] [M], gynécologue-obstétricien.
Deux complications sont apparues au cours de l’accouchement :
- dystocie des épaules ;
- périnée complet du post-partum entraînant une fistule colo vaginale et une plaie du sphincter anal.
Dans les suites de l’accouchement, Mme [N] a dû être hospitalisée à la Clinique de [23] du 10 décembre au 18 décembre 2009 pour le traitement de la fistule recto vaginale post partum par le professeur [U] [A].
Mme [N] a présenté des récidives successives de cette fistule recto vaginale, et ce, dès le 23 décembre 2009, puis le 8 janvier 2010 et, en urgence, le 17 janvier 2010, dont la plupart a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale réalisée par le professeur [A].
Elle a ensuite été prise en charge au C.H.U. [21] de [Localité 20] où elle a de nouveau subi une intervention chirurgicale le 2 juin 2010 consistant en une cure de fistule recto-vaginale avec graciloplastie et une réfection du sphincter anal, ainsi qu’une colostomie de protection.
Le 28 février 2011, Mme [N] a subi une nouvelle intervention pour rétablissement de la continuité colo-colique.
Confrontée à un résultat fonctionnel peu satisfaisant et, malgré des séances de rééducation, souffrant d’incontinence anale depuis son accouchement et ses suites, Mme [N], a bénéficié de la mise en place d’un boîtier d’électrostimulation pour le traitement de cette incontinence le 17 mars 2012 au C.H.U. de [Localité 24].
Dans les suites de cette intervention, la cicatrisation a présenté un orifice punctiforme de désunion par lequel on pouvait apercevoir ce boîtier, qui a finalement été retiré le 21 avril 2012 au C.H.U. de [Localité 20].
Le 28 janvier 2013, elle a bénéficié à nouveau, au C.H.U. de [Localité 24], d’une dynamisation de la graciloplastie. Puis, elle a dû se déplacer auprès du C.H.U. de [Localité 24] pour effectuer des réglages du stimulateur mis en place.
Procédure :
Par acte en date du 25 septembre 2014, Mme [N] a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le docteur [T], le docteur [M], le professeur [A], la Clinique de [22], la Clinique de [23], et l’ONIAM, aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 28 octobre 2014, il a été fait droit à la demande.
Le professeur [R], expert judiciaire qui a réalisé la mission, s’est adjoint le professeur [E]. Le collège d’experts a déposé le rapport d’expertise le 22 novembre 2016.
Suite au dépôt du rapport, par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2018, les docteurs [T] et [M] ainsi que la Clinique de [22] ont été condamnés solidairement à payer et porter à Mme [N] la somme de 100 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi qu’à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par actes des 31 octobre, 2 et 16 novembre 2022, Mme [Y] [N] et M. [S] [G], son ex-mari, ont fait assigner le docteur [T], le docteur [M], le professeur [A], la Clinique de [22], l’ONIAM, la CPAM du Puy-de-Dôme, Harmonie Mutuelle, la SAS CGRM, Malakoff Mederic Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir prononcer les responsabilités et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Suite au décès de Mme [N] survenu le [Date décès 7] 2023, M. [O] [G], ayant droit de Mme [N], a repris l’instance initiée par sa mère.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions déposées et notifiées le 16 juillet 2025, M. [S] [G] intervenant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. [O] [G], né le [Date naissance 6] 2009, demande au tribunal de :
- déclarer que l’Hôpital privé [22], le docteur [M], le docteur [T] et le professeur [A] ont commis des fautes engageant leur responsabilité ;
- déclarer que le taux de 25 % de responsabilité de l’Hôpital privé [22] sera majoré et porté à 30 % en raison de la perte de chance pour défaut de réalisation d’une épisiotomie par la sage-femme salariée ;
- déclarer que l’Hôpital privé [22] est responsable des préjudices de Mme [N] à hauteur de 30 % ;
- déclarer que le docteur [T] est responsable des préjudices de Mme [N] à hauteur de 10 % ;
- déclarer que le docteur [M] est responsable des préjudices de Mme [N] à hauteur de 5 % ;
- déclarer que les conditions d'ouverture de l'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale prévues par l'article L.1142-1 II du code de la santé publique sont réunies ;
- déclarer que l’ONIAM devra prendre en charge la part de l’indemnité lui incombant, non prise en charge au titre de la responsabilité des acteurs de santé ;
- déclarer que le professeur [A] est responsable d’un défaut d’information à l’origine d’un préjudice d’impréparation de Mme [N] ;
- déclarer que le docteur [T] est responsable d’un défaut d’information à l’origine d’un préjudice d’impréparation de Mme [N] ;
En conséquence,
- condamner d’une part in solidum l’Hôpital privé [22], le docteur [T] et le docteur [M] et d’autre part l’ONIAM pour la part non prise en charge par les acteurs de santé, à indemniser M. [O] [G], ayant droit et représenté par M. [S] [G], des entiers préjudices de Mme [N] ;
- condamner d’une part in solidum l’Hôpital privé [22], le docteur [T] et le docteur [M] et d’autre part l’ONIAM, pour la part non prise en charge par les acteurs de santé, à payer et porter à M. [S] [G] ès qualité de représentant légal de son fils mineur, [O] [G], ayant droit de Mme [N], les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 8 203,47 euros ;
- souffrances endurées : 50 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros ;
- préjudice d’agrément temporaire : 5 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 33 970,36 euros ;
- préjudice d’agrément : 2 264,69 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 1 358,81 euros ;
- préjudice sexuel permanent : 11 323,45 euros ;
- préjudice d’établissement : 30 000 euros ;
- dépenses de santé actuelles : mémoire ;
- frais divers : 68 233,45 euros outre indexation au titre de la dépréciation monétaire ;
- pertes de gains professionnels actuels : 21 901,68 euros, outre indexation au titre de la dépréciation monétaire ;
- incidence professionnelle temporaire : 15 000 euros, outre indexation au titre de la dépréciation monétaire ;
- dépenses de santé futures : 19 108,31euros, outre indexation au titre de la dépréciation monétaire ;
- assistance tierce personne permanente : 151 939,80 euros, outre indexation au titre de la dépréciation monétaire ;
- pertes de gains professionnels futurs : 39 412,77 euros, outre indexation au titre de la dépréciation monétaire ;
- incidence professionnelle : 23 577,26 euros, outre indexation au titre de la dépréciation monétaire ;
- condamner le professeur [A] à payer et porter à M. [S] [G] ès qualité de représentant légal de son fils mineur, M. [O] [G], ayant droit de Mme [N], une indemnité de 15000 euros en réparation du préjudice d’impréparation subi par Mme [N] ;
- condamner le docteur [T] à payer et porter à M. [S] [G] ès qualité de représentant légal de son fils mineur, M. [O] [G], ayant droit de Mme [N] une indemnité de 20000 euros en réparation du préjudice d’impréparation subi par Mme [N] ;
- déduire la provision de 100 000 euros déjà versée des sommes allouées ;
- condamner in solidum l’Hôpital privé [22], le docteur [T], le docteur [M], le professeur [A] à payer et porter à M. [S] [G], victime indirecte, la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices d’affection et troubles dans les conditions d’existence ;
- condamner in solidum l’Hôpital privé [22], le docteur [T], le docteur [M], le professeur [A] à payer et porter à M. [S] [G] ès qualité de représentant légal de son fils mineur, [O] [G], victime indirecte, la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices d’affection et troubles dans les conditions d’existence ;
- débouter le professeur [A] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- débouter le docteur [M] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- débouter l’Hôpital privé [22] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- débouter le docteur [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- débouter l’ONIAM de ses demandes plus amples ou contraires ;
- dire que l’indemnité portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner d’une part in solidum l’Hôpital privé [22], le docteur [T], le docteur [M], le professeur [A] à payer et porter à M. [S] [G] ès qualité de représentant légal de son fils mineur, M. [O] [G], une somme de 12 000 euros et d’autre part l’ONIAM à payer et porter à M. [S] [G] ès qualité de représentant légal de son fils mineur, M. [O] [G], une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner d’une part in solidum l’Hôpital privé [22], le docteur [T], le docteur [M], le professeur [A] à payer et porter à M. [S] [G] ès qualité de représentant légal de son fils mineur, [O] [G], une somme de 12 000,00 euros et d’autre part l’ONIAM à payer et porter à M. [S] [G] une somme de 4 000 euros et d’autre part l’ONIAM à payer et porter à M. [S] [G] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
- condamner d’une part in solidum les mêmes et d’autre part l’ONIAM aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Chevalier Dischamp & Associés, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2024, le docteur [J] [T] demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1 I et suivants du code de la santé publique, de:
- juger qu’il ne peut être caractérisé aucun manquement imputable au docteur [T] qui a respecté l’obligation d’information lui incombant ;
En conséquence,
- prononcer la mise hors de cause du docteur [T] ;
- débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à tort à l’encontre du docteur [T] ;
- débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à tort à l’encontre du docteur [T] ;
- condamner M. [G] à rembourser à la compagnie Relyens en sa qualité d’assureur du docteur [T] ou au docteur [T] à charge pour lui de restituer la somme due à la compagnie Relyens, le montant de la provision versée en exécution de l’ordonnance du 18 octobre 2018, soit la somme de 25 446, 51 euros selon quittance régularisée par Mme [N] le 1er avril 2019 ;
- condamner M. [G] à verser au docteur [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 février 2025, le docteur [F] [M] demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1 I et suivants du code de la santé publique, de:
- débouter Mme [N] de sa demande de condamnation in solidum ;
- juger que la part de condamnation du docteur [M] au titre de la réparation des préjudices de Mme [N] tels qu’évalués par les experts et des débours de la CPAM ,sera limitée à 5 %;
- déduire la provision de 100 000 euros déjà versée de l’indemnisation définitive ;
- débouter l’ayant droit de Mme [N] de ses demandes au titre du préjudice sexuel temporaire, du préjudice d’agrément temporaire et définitif , du préjudice d’établissement, des
frais divers, de la tierce personne permanente, des pertes de gains professionnel futurs et de l’incidence professionnelle ;
- réduire dans les proportions sus-indiquées dans les écritures, les demandes indemnitaires de l’ayant droit de Mme [N] pour les autres postes ;
- débouter M. [G] de sa demande d’indemnisation en réparation de ses préjudices d’affection et troubles dans ses conditions d’existence et d’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [G] ès qualités de représentant de son fils mineur [O], de sa demande d’indemnisation en réparation de ses préjudices d’affection et troubles dans ses conditions d’existence ;
- réduire dans les proportions indiquées dans les écritures, les demandes de la CPAM ;
- dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la date du jugement à intervenir;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2024, le professeur [U] [A] demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1 I et suivants du code de la santé publique, de:
- le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
- débouter M. [G] et la CPAM du Puy-de-Dôme de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 janvier 2025, l’Hôpital privé [22] demande au tribunal de :
- débouter M. [G] de sa demande de condamnation in solidum ;
- juger que la part de condamnation de l’Hôpital privé [22] au titre de la réparation
des préjudices de Mme [N] tels qu’évalués par les experts et des débours de la CPAM, sera limitée à 25 % ;
- réduire dans les proportions sus-indiquées les demandes indemnitaires formulées :
- 993,83 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 3 750 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 3 754,17 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 159,18 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 955,12 euros au titre du préjudice sexuel ;
- déduire la provision déjà versée de l’indemnisation définitive ;
- débouter M. [G] de ses demandes formulées au titre du préjudice sexuel temporaire, du préjudice d’agrément temporaire et définitif, du préjudice d’établissement, des frais divers, de la tierce personne, des pertes de gains professionnel futurs et de l’incidence professionnelle ;
- débouter M. [G] de sa demande ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au tribunal, au visa de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique, de:
- constater qu’aucun accident médical non fautif n’est survenu ;
- constater que les conditions d’intervention par la solidarité nationale ne sont pas remplies ;
- constater que des manquements ont été commis à l’occasion de la prise en charge de Mme [N] ;
- en conséquence, prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ;
- débouter toute partie de toute demande en ce qu’elle serait dirigée à son encontre ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 04 septembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme demande au tribunal, au visa des articles L.376-1 et R.315-2 du code de la sécurité sociale, de l’article 1231 du code civil, de l’article 1 de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023, de:
- condamner in solidum l’Hôpital privé de [22], le docteur [T], le docteur [M], le professeur [A], avec leurs assureurs, et le cas échéant l’ONIAM à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 129 680,34 euros relative aux prestations versées à Mme [N], son assurée, selon décompte arrêté au 23 novembre 2023 ;
- juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter des premières écritures de la CPAM du Puy-de-Dôme signifiées le 25 janvier 2023 ;
- condamner in solidum l’Hôpital privé de [22], le docteur [T], le docteur [M], le professeur [A], avec leurs assureurs, et le cas échéant l’ONIAM à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme, à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- débouter le professeur [A] et les autres défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum l’Hôpital privé de [22], le docteur [T], le docteur [M], le professeur [A], avec leurs assureurs, et le cas échéant l’ONIAM à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Harmonie Mutuelle, la SAS CGRM, Malakoff Mederic Prévoyance n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties aux dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur les responsabilités des professionnels de santé
1) Sur les fautes de l’Hôpital privé de [22]
Moyens des parties
Les consorts [G] demandent de retenir un taux de 30 % au titre de la part de responsabilité de l’établissement au lieu de 25 % comme retenue par les experts judiciaires.
Ils invoquent un manquement de l’Hôpital privé de [22] pour non-diffusion des résultats d’analyses pathologiques, un manquement par l’administration de soins non prescrits, à savoir des lavements, un manquement pour défaut de transmission des antécédents de difficulté de délivrance avec dystocie des hanches sur un enfant non macrosome et enfin un manquement pour défaut de réalisation d’une épisiotomie par la sage-femme.
Sur ce dernier manquement, les consorts [G] soutiennent que les experts ont indiqué qu’il était impossible d’affirmer que la réalisation d’une épisiotomie aurait permis de diminuer les lésions du périnée, que cela était possible mais non certain. Ils en déduisent que Mme [N] a perdu une chance de ne pas bénéficier d’une épisiotomie, ce qui doit conduire à majorer le taux de responsabilité de la clinique.
L’Hôpital privé de [22] conclut qu’il n’entend pas contester sa responsabilité, mais qu’il sollicite que le taux d’imputabilité ne soit retenu que dans la limite de celui fixé par le rapport d’expertise, soit 25 %. Il reconnaît que sa responsabilité repose sur un défaut d’organisation mis en évidence par les manquements suivants :
- absence de transmission des antécédents sur les difficultés lors de l’accouchement précédent (dystocie) ;
- absence de transmission des résultats des prélèvements bactériologiques ;
- administration de lavements sans prescription.
Réponse du tribunal :
Selon l’article L.1142-1 du code de la santé publique :
“I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.”
La responsabilité des professionnels de santé et des établissement de santé est donc soumise à l’exigence d’une faute.
La preuve de l’existence d’une faute incombe au patient, dès lors que les professionnels de santé ne sont tenus à l'égard de leurs patients que d’une obligation de moyens et non de résultat (Cass. Civ.1ère, 4 janvier 2005, pourvoi n°03-13.579). Cette preuve peut être apportée par tout moyen, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, les experts judiciaires ont retenu un défaut d’organisation du service, notamment dans la récupération et l’analyse des résultats d’examens complémentaires dans la mesure où un examen para-clinique a été demandé sans tenir compte de sa positivité : prélèvement bactériologique du liquide amniotique réalisé le 22 septembre 2009 et sur lequel il était identifié un Escherichia coli résistant à l’ampicilline. Cela n’a déclenché aucune procédure particulière, personne n’ayant tenu compte de ce résultat. Les experts estiment que cela n’a pas permis de mettre en place des soins adaptés, notamment une antibiothérapie adaptée à la bactérie qui aurait pu protéger la réparation effectuée par le docteur [M].
Par ailleurs, il est précisé que Mme [N] a eu en suite de couches, des micro lavements qui ont pu aggraver la situation, et même contribuer à créer la fistule. Les experts ont expliqué que la zone opérée était particulièrement fragile et que l’introduction d’une canule en plastique pour réaliser le lavement pouvait entraîner un microtraumatisme. Ce traitement a été administré sans qu’il n’ai été prescrit par les médecins du service, ce qui caractérise également un défaut d’organisation.
Un autre manquement a été relevé par les experts relatif au dossier médical du premier accouchement de la patiente en 1998 dans le même établissement. Il ressort de ce dossier que le premier accouchement de Mme [N] avait été marqué par une dystocie des épaules pour un premier enfant non macrosome (de poids normal) avec un accouchement par ventouse. La prise en compte de cet antécédent aurait dû conduire à l’information d’un sur risque de dystocie des épaules lors du 2ème accouchement : cet antécédent fait passer le risque de 0,8 à 7,3 %.
L’Etude Overland indique qu’un tel antécédent multiplie par 4 ce risque et qu’un poids de l’enfant de plus de 4 kg multiplie par 23 ce risque. Les experts relèvent que le dossier de ce 1er accouchement ne semble pas avoir fait l’objet d’une analyse complète pour le 2ème accouchement, et ils estiment qu’il s’agit là encore d’un défaut d’organisation de la structure.
Ces trois manquements ne sont pas contestés par la clinique.
S’agissant de la non réalisation de l’épisiotomie, les experts ont exposé que la réalisation de ce geste est discutée car il est possible que seule une grande épisiotomie puisse protéger le sphincter anal externe ; qu’à l’inverse la réalisation d’une épisiotomie significative peut couper partiellement le muscle releveur de l’anus, muscle qui lui même participe à la continence anale. Ils concluent qu’il est impossible d’affirmer que la réalisation d’une épisiotomie aurait permis de diminuer les lésions du périnée. En page 45 du rapport, en réponse à un dire, les experts ont à nouveau énoncé que “il n’est pas établi que la réalisation d’une épisiotomie aurait pu diminuer les lésions du périnée”.
Ce manquement ne sera pas donc pas retenu à l’encontre de l’Hôpital privé de [22].
2) Sur la faute du docteur [T]
Moyens des parties :
Les consorts [G] demandent de retenir une part de responsabilité à hauteur de 10 % au docteur [T] qui a suivi toute la grossesse de Mme [N] au titre de son devoir d’information. Ils soutiennent que la prise en compte de l’antécédent (dystocie des épaules lors du premier accouchement) aurait dû conduire à l’information d’un risque de dystocie des épaules lors du deuxième accouchement ; que cette information aurait permis à Mme [N] d’opter pour l’indication d’une césarienne en vue d’éviter le risque qui s’est au final réalisé.
Le docteur [T] souligne à titre liminaire que les experts n’ont relevé aucun manquement à son encontre dans la prise en charge de la grossesse de Mme [N] et ont circonscrit le débat à l’information qu’il a délivrée à sa patiente.
Or, il fait valoir que la dystocie des épaules lors du premier accouchement n’était pas connue, Mme [N] ne lui a pas indiqué les circonstances de son premier accouchement, et il n’a pas eu accès à ce dossier de 1998. Il relève en outre que les experts analysant le déroulé de l’accouchement de Mme [N] ont confirmé qu’il n’y avait pas d’indication de césarienne ; qu’en tout état de cause, Mme [N] aurait opté pour un accouchement par voie basse.
Réponse du tribunal :
L’article L.1111-2 I. du code de la santé publique énonce que “toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.”
En l’espèce, les experts ont relevé que compte tenu des antécédents de la patiente, la voie d’accouchement aurait dû faire l’objet d’une information spécifique pour lui permettre de choisir entre la réalisation d’une césarienne programmée et un accouchement par voie vaginale.
En page 38 du rapport, il est notamment exposé que lors de la réunion d’expertise, le dossier d’accouchement de 1998 n’était pas disponible, et que Mme [N] avait déclaré avoir présenté un accouchement eutocique (normal). Or, il est apparu après étude de ce dossier que le premier accouchement avait nécessité une extraction par ventouse et s’était accompagné d’une dystocie des épaules pour un enfant de 3,7 kg. Compte tenu de ces éléments, les experts estiment qu’il aurait été souhaitable pour une grossesse ultérieure de tenir compte de cet antécédent car il est établi qu’en cas d’antécédent de dystocie des épaules, le risque de nouvelle dystocie est multiplié par 4 et dépasse 7 %, et qu’en cas de poids foetal supérieur à 4 kg, il est multiplié par 23. Ils considèrent ainsi que le devoir d’information vis-à-vis de la patiente n’est pas complet. Ils expliquent que dans une telle situation, un accouchement par césarienne n’est pas obligatoire, en revanche l’information concernant le risque de nouvelle dystocie doit être réalisé, ici majoré par le poids de l’enfant. Les experts ont rattaché ce défaut d’information au suivi de la grossesse de Mme [N] et donc au suivi du docteur [T]. Ils ont relevé que dans son dossier manuscrit, l’antécédent d’utilisation d’une ventouse était décrit, mais pas la dystocie des épaules.
Les experts ont précisé ne pas savoir si le docteur [T] avait demandé ou avait eu accès au dossier de l’accouchement précédent, alors même que les deux accouchements ont eu lieu dans la même structure (un défaut d’organisation a été retenu à ce titre à l’encontre de la clinique).
Ils poursuivent en indiquant que le docteur [M] (qui a procédé à l’accouchement) intervenant en urgence, n’avait pas sur le dossier de suivi la notion d’une dystocie des épaules au cours de l’accouchement préalable. Ils estiment néanmoins que les manoeuvres d’accouchement par voie basse qu’il a réalisées étaient tout à fait adaptées et conformes aux recommandations.
Les experts ont ainsi caractérisé un manquement du docteur [T] chargé du suivi de la grossesse de Mme [N]. Au vu des éléments figurant dans le dossier du premier accouchement, et donc des antécédents de la patiente, la voie de l’accouchement aurait dû faire l’objet d’une information spécifique de sa part pour permettre à Mme [N] de choisir entre la réalisation d’une césarienne programmée et un accouchement par voie vaginale.
Si le docteur [T] fait valoir à juste titre que les experts analysant le déroulé de l’accouchement ont confirmé qu’il n’y avait pas d’indication de césarienne, il s’agit néanmoins de l’analyse de l’intervention du docteur [M] au moment de l’accouchement : lorsqu’il est intervenu, la tête du foetus se trouvait en dehors du canal pelvien et les épaules coincés dans le canal pelvien (situation appelée dystocie des hanches). Les experts ont rappelé que dans cette situation, la vie du foetus est en jeu, il peut mourir si les épaules ne sont pas dégagées dans les 15 minutes qui suivent. Il existait également un risque de séquelles neurologiques définitives d’un bras du bébé à type paralysie du bras. Dans ce cas, la césarienne est difficile voire dangereuse car elle nécessite de repousser la tête du nouveau-né dans les voies génitales (celle-ci nécessite un temps précieux pendant lequel l’alimentation en oxygène du foetus ne sera pas assurée).
Ils estiment que tout accoucheur consciencieux choisira de prendre un risque périnéal (risque de déchirer le sphincter anal de la mère) plutôt que de risquer une lésion neurologique grave ou définitive chez le nouveau-né, ce qui a été fait dans ce cas par le docteur [M].
Toutefois, il est inexact d’affirmer comme le prétend le docteur [T] qu’en tout état de cause, Mme [N] aurait opté pour un accouchement par voie basse avant le jour de l’accouchement si elle avait obtenu l’information qui ne lui a pas été délivrée.
Le manquement est ainsi caractérisé.
3) Sur la faute du docteur [M]
Moyens des parties :
Les consorts [G] font valoir que les experts ont retenu la responsabilité du docteur [M] à hauteur de 5 % dans le cadre de sa prise en charge, les recommandations telles que citées par les experts n’ayant pas été respectées.
Le docteur [M] qui a procédé à l’accouchement de Mme [N], ne conteste ni les manquements, ni la part de responsabilité retenue par les experts judiciaires.
Réponse du tribunal :
Il a été rappelé ci-dessus que le docteur [M] intervenant en urgence, n’avait pas sur le dossier de suivi la notion d’une dystocie des épaules au cours de l’accouchement ; que néanmoins, les manoeuvres d’accouchement par voie basse qu’il a réalisées étaient tout à fait adaptées et conformes aux recommandations. Même si elles n’ont pas permis d’éviter le traumatisme périnéal, elles ont permis d’éviter des séquelles graves, voire le décès de l’enfant à naître. La déchirure du sphincter anal est un aléa thérapeutique, mais ne constitue pas une faute technique.
Les experts ont également considéré que la suture du périnée avait été bien réalisée par le docteur [M] qui avait reconnu les lésions sphinctériennes.
Toutefois, il est relevé que l’antibiothérapie prescrite (ampicilline) après l’accouchement n’était pas adaptée et cela d’autant plus que le prélèvement avait mis en évidence une bactérie résistante à l’antibiotique qui a été prescrit. Le type d’antibiotique et la durée de l’antibiothérapie prescrite par le docteur [M] n’étaient pas conformes aux pratiques attendues.
En réponse à un dire, les experts ont confirmé la nécessité d’utiliser une antibiothérapie à large spectre contrairement à celle utilisée chez Mme [N]. Un flash d’antibioprophylaxie a été réalisé ce qui a semblé suffisant aux praticiens à titre préventif. Les experts ne retiennent pas cette affirmation, au vu des complications de l’accouchement (périnée complet), l’usage de ce type d’antibiotique n’était pas adapté, et ce d’autant moins que le germe identifié dans les prélèvements était résistant à cet antibiotique. Les recommandations indiquent une large tendance à prescrire une antibiothérapie à large spectre au cours de la survenue d’une complication traumatique sphinctérienne, et ce même si les prélèvements bactériologiques sont négatifs, et donc a fortiori s’ils sont positifs (et donc a fortiori si le germe identifié est résistant aux antibiotiques utilisés).
Il y a lieu de constater que les experts ont ainsi caractérisé un manquement du docteur [M], manquement non contesté par ce dernier dans ses conclusions.
4) Sur la faute du professeur [A]
Moyens des parties :
Les consorts [G] invoquent la responsabilité du professeur [A] pour défaut d’information à l’origine d’un préjudice moral d’impréparation. Ils soutiennent qu’il n’est pas établi l’information relative aux possibilité d’incontinence liée à l’intervention pratiquée. Ils estiment que l’information sur le risque spécifique d’incontinence aurait dû être spécifiquement fait et tracé.
Le professeur [A] se prévaut en premier lieu d’un contexte d’urgence l’exonérant de son obligation d’information : cette situation d’urgence découle des douleurs aiguës que présentait Mme [N] à chaque récidive de fistule et aux risques y compris vitaux, y afférents. Il invoque par ailleurs l’information délivrée à l’occasion des consultations préalables : cette information a en premier lieu été délivrée oralement et illustrée par des schémas explicatifs ; un formulaire de consentement éclairé a été remis à Mme [N] lors de la consultation du 14 novembre 2009 ; à l’occasion de la consultation préopératoire du 17 janvier 2010, il l’a informée du protocole opératoire induit par l’intervention Musset.
Enfin, il considère que la complication est apparue au décours de la graciloplastie, en l’absence d’incontinence totale antérieurement à cet acte ; il estime que l’obligation d’information pesait sur le professeur [H] qui a réalisé la graciloplastie.
Réponse du tribunal :
L’article L.1111-2 du code de la santé publique énonce :
“I.- Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
II. - (...)
III. - (...)
IV. - Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.”
En l’espèce, il a été rappelé que Mme [N] avait subi une déchirure complète du périnée au décours de l’accouchement et que le docteur [M] avait réalisé la suture immédiate du sphincter. Une fistule recto vaginale postpartum est survenue dans les suites de l’accouchement.
C’est dans ces conditions que Mme [N] a consulté le professeur [A] pour la première fois le 14 novembre 2009. Il a posé l’indication pour une mise à plat de la fistule recto vaginale. Mme [N] a été hospitalisée le 11 décembre 2009 et a bénéficié d’une mise à plat de la fistule sous anesthésie générale.
La fistule a récidivé, ce qui a nécessité une nouvelle intervention du professeur [A]. Cette réintervention a été réalisée sous anesthésie générale, le 8 janvier 2010 : le professeur [A] a procédé à la mise à plat de la fistule et à la réparation de la paroi recto vaginale par abaissement d’un rideau muqueux rectal complété par un encollage par colle biologique iFa médical. Une nouvelle récidive est survenue le 17 janvier 2010.
Constatant l’échec de la technique de reprise par mise à plat de la fistule, le professeur [A] a proposé à Mme [N] une réparation de la paroi recto-vaginale selon la technique de Musset, geste opératoire supposant deux temps opératoires comprenant la mise à plat de la fistule par section du sphincter anal et la reconstruction périnéale et sphinctérienne après cicatrisation du périnée.
Le 20 janvier 2010, le professeur [A] a effectué le premier temps du Musset : une sphinctérotomie a donc été réalisée et laissée en l’état pour tarissement.
Au cours du mois d’avril, le professeur [A] a adressé Mme [N] au professeur [H] exerçant au C.H.U. de [Localité 20], pour avis.
Le professeur [H] a posé l’indication d’une graciloplastie associée à une stomie de décharge.
Mme [N] a renoncé à bénéficier du deuxième temps de l’intervention de Musset et n’a jamais été revue par le Professeur [A].
Il résulte du rapport d’expertise (page 25) que l’information délivrée par le professeur [A] à Mme [N] a été ciblée sur son état clinique, accompagnée de schémas dont la traçabilité est possible. Mme [N] a en outre signé une attestation de consentement éclairé suite à la consultation du 14 novembre 2009 en vue de l’intervention du 11 décembre 2009.
Les experts relèvent qu’il n’y a pas de traçabilité de l’information reçue en vue de la chirurgie de mise à plat d’une fistule recto vaginale acquise par périnéotomie, geste réalisé le 8 janvier 2010, avec mise à plat de la fistule avec section aux ciseaux du sphincter anal.
Dans le compte-rendu opératoire, il est signalé que la patiente est informée que cette intervention nécessite deux temps opératoires, séparés de plusieurs mois suivant l’évolution de l’état local ; il est mentionné qu’il peut exister une incontinence fécale pendant cette période et il est préconisé un régime sans résidu.
Les experts indiquent ensuite que le nouveau geste chirurgical réalisé le 20 janvier 2010 est sans traçabilité de l’information pré-opératoire. Ils estiment que l’information aurait pu être plus précise avant la réalisation du premier temps du Musset, insistant sur les possibilités d’apparition d’une incontinence anale.
Il convient d’ores et déjà de préciser que l’intervention de Musset constitue selon les experts, un traitement tout à fait valide, indiqué et conforme aux bonnes pratiques : il constituait l’option thérapeutique la plus indiquée dans le dossier de Mme [N].
Les experts estiment par ailleurs que même informée, Mme [N] n’aurait pas pu se soustraire à cette option thérapeutique en l’état de ses souffrances et du risque encouru par l’abstention thérapeutique. Ils concluent ne pas retenir le dommage d’impréparation psychologique à l’incontinence anale dans ce contexte rattaché à une urgence thérapeutique.
Le tribunal estime que la possibilité d’un échec thérapeutique aboutissant à une récupération partielle de sa fonction sphinctérienne était connue de Mme [N] antérieurement à l’intervention du 20 janvier 2010 puisqu’elle en avait été informée lors de la consultation préopératoire du 14 novembre 2009. Le risque s’était réalisé à trois reprises entre le début de la prise en charge de sa déchirure recto vaginale et la dernière intervention du Professeur [A].
Par ailleurs, il est établi qu’il n’existait aucune alternative thérapeutique.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité du professeur [A], en l’absence de préjudice moral d’impréparation.
5) Sur les responsabilités et la demande de condamnation in solidum
Moyens des parties :
Les consorts [G] sollicitent la condamnation in solidum du docteur [T], du docteur [M] et de l’Hôpital privé [22], à hauteur de 45 %, à les indemniser de leurs préjudices.
Ils font valoir que ceux-ci ont participé à la prise en charge de Mme [N] et que leurs actions respectives ont concouru à l’entier dommage et au préjudice de Mme [N] ; que ce raisonnement ne peut être appliqué à l’ONIAM, n’étant pas auteur, mais régleur ; que la part restante sera mise à la charge de l’ONIAM.
L’Hôpital de [22] fait valoir de son côté que les faits générateurs qui occasionnent sa responsabilité et celles des médecins sont distincts ; qu’il ne saurait être sollicité l’indemnisation in solidum des préjudices par les différents intervenants alors même que les préjudices résultent tant d’un aléa, de manquements de la part de praticiens libéraux, et d’un défaut d’organisation.
Le docteur [M] soutient que les manquements sont identifiables et imputables de façon distincte ; que la responsabilité est personnelle et ne peut entraîner une condamnation solidaire. Il demande à limiter sa condamnation à 5 %.
Réponse du tribunal :
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage. Aussi, si plusieurs faits générateurs ont occasionné un seul et même dommage, le défendeur peut être condamné à réparer l’intégralité du dommage bien qu’il soit constaté que ses fautes ont simplement contribué à la réalisation du dommage.
Il résulte du rapport d’expertise que c’est la triple association : déchirure du sphincter anal lors de l’accouchement lors du passage des épaules du foetus, absence d’antibiothérapie adaptée et micro lavement associés dans une moindre mesure avec les conséquences du tabagisme ancien de la patiente ayant entraîné un état respiratoire précaire, qui a conduit à l’apparition de la fistule.
Les experts concluent qu’il existe une relation de causalité entre l’état de Mme [N] (avant son décès) et le défaut de prescription des antibiotiques au germe identifié sur le prélèvement du liquide amniotique à hauteur de 15 % ; que les gestes chirurgicaux réalisés pour le traitement de la fistule ont été conformes aux données de la science et la procédure thérapeutique analysée et discutée au travers des données de la littérature.
Les conséquences des erreurs et fautes sur l’état de santé sont un défaut de cicatrisation d’une rupture sphinctérienne périnéale avec fistule recto vaginale du post partum.
En page 39, les experts estiment que les défauts d’organisation de la clinique sont évalués à 25 % dans la survenue du dommage, à ajouter aux 15 % liés à l’absence d’antibiothérapie proprement dite. Ils ajoutent que cela représente pour les experts la proportion conduisant à l’absence d’information sur une éventuelle césarienne du fait des antécédents, de la méconnaissance de l’efficacité de l’antibiotique prescrit sur le germe identifié, de l’administration de lavements sans que les patriciens n’en retiennent l’indication et n’en aient même connaissance.
En page 41, il est rappelé que la déchirure du sphincter anal est un aléa thérapeutique qui n’engage pas la responsabilité des docteurs [T] et [M], et que la part imputable de responsabilité est de 10 % pour le premier, 5 % pour le second, 25 % pour la clinique, soit un total de 40 %.
Les fautes commises par les médecins et la clinique, sans être la cause directe de l'accident (la cause directe étant la déchirure du sphincter anal) ont fait perdre à Mme [N] une chance d'y échapper ou de se soustraire à ses conséquences.
Ainsi, le docteur [T], le docteur [M] et l’Hôpital privé de [22] seront condamnés in solidum à indemniser les demandeurs à hauteur de 40 % de leurs préjudices.
II- Sur la prise en charge par l’ONIAM
Moyens des parties :
Au visa des dispositions des articles L.1142-1 II, D.1142-1, et L.1142-18 du code de la santé publique, les consorts [G] font valoir que l’intervention de la solidarité nationale n’est pas à exclure si le dommage ne se trouve pas être entièrement la conséquence directe d’un fait engageant la responsabilité d’un auteur.
Ils exposent que la complication dont Mme [N] a été victime a consisté en une déchirure étendue du vagin, du rectum et de l’appareil sphinctérien anal ; que les conséquences traumatiques du périnée complet post-partum sont une fistule colo vaginale et une plaie du sphincter anal ; que cette lésion consécutive à la dystocie des épaules est une complication grave dont la fréquence est de l’ordre de 1 à 2 % : que la survenue d’une fistule recto vaginale à distance d’une suture obstétricale complexe du 4ème degré n’est pas un phénomène courant, (0,016% des accouchements).
Ils soutiennent que les manoeuvres obstétricales ayant permis de procéder à l’accouchement de l’enfant constituent un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; que le critère de gravité est rempli puisque Mme [N] présentait un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 % (25 %) ; que la condition d’anormalité du dommage est également remplie.
L’ONIAM sollicite sa mise hors de cause.
Il invoque en premier lieu l’absence d’accident médical non fautif, faisant valoir que l’accouchement par voies naturelles ne constitue pas un acte de prévention, de diagnostic ou de soins : la déchirure sphinctérienne est le résultat du passage naturel du bébé indépendamment de toute manoeuvre obstétricale.
En second lieu, il se prévaut de l’existence de manquements dans la prise en charge de Mme [N]. Il fait valoir que la solidarité nationale n’intervient que de manière subsidiaire lorsque la responsabilité d’un acteur de santé n’est pas engagée. Il rappelle en outre qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre avec un responsable fautif.
Enfin, il demande sa mise hors de cause en l’absence d’atteinte des seuils. Il observe que les requérants ne se prévalent que de l’atteinte du seuil au titre du DFP, et que ce taux est chiffré à 20
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