TJ 38544, 2 oct. 2025, RG 25/00061
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00061 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPB5
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 02 Octobre 2025,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l'audience du 04 Septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[G] [U] NEE [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
[B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Sur la contestation formée par [1] à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de VIENNE,
Envers :
[2]
Chez [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Société [4] CHEZ [5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Société [6] CHEZ [7]
SERVICE SURENDETTEEMNT
[Localité 5]
non comparante
[1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
[8] CHEZ [9]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 20 janvier 2025, Madame [G] [U] née [I] et Monsieur [B] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'ISERE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 18 mars 2025. Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'ils ne possèdent rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de leur activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du 13 mai 2025.
Cette décision de la commission a été régulièrement adressée aux parties.
Par courrier adressé à la Banque de France le 16 mai 2025, la société [1] a contesté la recommandation de la commission en indiquant que la situation des débiteurs est évolutive.
Par courrier adressé à la Banque de France le 22 mai 2025, la société [4] a contesté la recommandation de la commission sans faire part de ses motifs.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette date, la société [1] n'est pas représentée à l'audience. Elle a toutefois adressé ses observations au tribunal par courrier dans lequel elle sollicite l'adoption d'un moratoire de 12 mois afin de permettre à Madame [U] de retrouver un emploi. Elle fait valoir que Madame [U] est âgée de 40 ans, que d'ici quelques mois ses enfants seront en âge d'être scolarisés et qu'une inscription auprès de FRANCE TRAVAIL et des agences d'intérim doit être envisagée, un salaire pour un emploi à temps plein à salaire minimal permettant d'envisager une mensualité de remboursement.
La société [4] ne s'est pas manifestée auprès de la juridiction, la convocation lui ayant été adressée ayant été reçue le 23 juin 2025 selon la mention figurant sur l'accusé de réception.
Parmi les créanciers non contestataires ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : la société [9] a fait valoir une créance de 3.267,21 euros.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé d'observations sur le bien fondé de la mesure recommandée par la commission.
Madame [G] [U] née [I] et Monsieur [B] [U] comparaissent en personne / sont non comparants, la convocation leur ayant été adressée ayant été reçue le 24 juin 2025 selon la mention figurant sur les accusés de réception.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, la société [1] a reçu notification des mesures recommandées par la commission le 16 mai 2025 et a adressé son courrier de contestation motivé le 16 mai 2025.
Le recours de la société [1], régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable.
Sur le fond
En vertu des dispositions de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, les débiteurs se sont abstenus de communiquer des éléments actualisés quant à leur situation.
Leur endettement, tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 65.486,12 euros.
Il apparaît ainsi que les débiteurs ne disposent d'aucune capacité de remboursement. Toutefois, au vu des éléments soulignés par le créancier, leur situation socio-professionnelle apparait susceptible d'évolution à court ou moyen terme dans l'hypothèse où Madame [U] occuperait un emploi.
Ainsi, l'adoption d'un moratoire apparaît adaptée, dans la mesure où il permettra de sauvegarder les intérêts des débiteurs, en les préservant du droit de poursuite de la créancière et les intérêts de la créancière, qui conservera sa créance.
Par ailleurs, les débiteurs, qui n'ont encore bénéficié d'aucune mesure en matière de surendettement, sont éligibles à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du Code de la consommation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 18 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du Code de la consommation afin de permettre à la Commission d'apprécier la situation des débiteurs à l'issue de ce délai ; la Commission et les créanciers seront alors légitimes à demander aux débiteurs de justifier des démarches faites afin de favoriser le retour à l'emploi.
Il sera enfin rappelé qu'il reviendra à Madame [G] [U] née [I] et Monsieur [B] [U] de saisir à nouveau la Commission de surendettement à l'issue du présent moratoire, pour que leur situation fasse l’objet d’un nouvel examen.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la société [1] à l'encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de Madame [G] [U] née [I] et Monsieur [B] [U] ;
CONSTATE que la situation de Madame [G] [U] née [I] et Monsieur [B] [U] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à leur profit ;
DIT que la situation de Madame [G] [U] née [I] et Monsieur [B] [U] justifie de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 18 mois (moratoire),
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
- résumer le plan par tableau annexé au présent jugement.
FIXE la mensualité de remboursement à la somme maximum de 0,00 euro,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
RAPPELLE que Madame [G] [U] née [I] et Monsieur [B] [U] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
RAPPELLE qu'en cas de survenance d’élément(s) nouveau(x) (notamment d'un retour à l'emploi ou d'une amélioration ou aggravation notable de leur situation financière), Madame [G] [U] née [I] et Monsieur [B] [U] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JCP
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